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Tribunal administratif de Melun, 28 août 2026, 2613852

Mots clés
requête • maire • recours • référé • rejet • requis • résidence • statuer • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2613852
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 28 août 2026, n° 2613852
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 août 2026, Mme A... C... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2026 par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi a refusé la scolarisation de son enfant, D... B..., au sein de cette commune pour l'année scolaire 2026-2027, en indiquant qu'il devrait effectuer sa rentrée scolaire dans sa commune de résidence à Thiais ; 2°) d'enjoindre à la commune de Choisy-le-Roi de prendre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, toutes mesures nécessaires afin de permettre à son enfant d'effectuer sa rentrée et de poursuivre sa scolarité à Choisy-le-Roi ; 3°) à titre subsidiaire, de prescrire toute mesure provisoire utile afin d'éviter une rupture de la scolarité de son enfant pendant l'examen du recours au fond. Mme C... soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire 2026-2027 est imminente et que la décision contestée est susceptible d'entraîner, à très brève échéance, une rupture de la continuité de la scolarité de son enfant, précédemment scolarisé à Choisy-le-Roi ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, de ce que la commune aurait illégalement subordonné la poursuite de la scolarisation à la prise en charge des frais de scolarité par la commune de Thiais, de la confusion entre les règles relatives à la scolarisation et celles applicables aux activités périscolaires, ainsi que de l'insuffisante prise en compte de la situation particulière de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. La demande de Mme C... tend à la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2026 par laquelle les services de la communede Choisy-le-Roi ont refusé la poursuite de la scolarisation de son enfant, D... B..., au sein de cette commune pour l'année scolaire 2026-2027. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas avoir introduit une requête distincte tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision, et n'a pas produit la copie d'une telle requête. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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