Tribunal judiciaire de Meaux, 4 août 2026, 25/03118
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • redressement • condamnation • recouvrement • principal • produits • recours • solde • vente • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
4 août 2026
Tribunal de commerce de Meaux
16 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :25/03118
- Dispositif : MEE - interruption d'instance
- Référence abrégée : TJ Meaux, 4 août 2026, n° 25/03118
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Meaux, 16 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a723cf6195da062e096a7af
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
4 août 2026
Tribunal de commerce de Meaux
16 juin 2025
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
- N° RG 25/03118 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7U5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1RE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 10 novembre 2025
Minute n°26/00583
N° RG 25/03118 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7U5
le
CCC : dossier
FE :
-Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [G] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. [J] [X]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique
DÉBATS
À l'audience publique du 16 juin 2026,
GREFFIÈRES
Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière, et lors du délibéré : Mme CAMARO, greffière
JUGEMENT
mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme [G] [V] déclare avoir vendu à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] [X] (l'EARL [J] [X]), immatriculée au Registre du commerce et de société de Meaux sous le n° 389 526 773, divers produits qui lui ont été livrés.
La société anonyme [G] [V] expose que l'EARL [J] [X] n'a pas payé quatre factures d'un montant total de 13 410,49 euros.
Le 25 septembre 2024, la société anonyme [G] [V] a adressé à l'EARL [J] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vain.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EARL [J] [X].
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2025, la société anonyme [G] [V] a fait assigner l'EARL [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société anonyme [G] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1360 et 1650 du code civil, 835 et 837 du code de procédure civile, de :
« Voir déclarer la société [G] [V] recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER l'EARL [J] [X] à payer à la société [G] [V] la somme provisionnelle de 13 410,49 € TTC au titre du solde dû ;
ASSORTIR cette condamnation de l'intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
CONDAMNER l'EARL [J] [X] à payer à la société [G] [V] la somme provisionnelle de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER l'EARL [J] [X] à payer à la société [G] [V] la somme provisionnelle de 2 011,57 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER l'EARL [J] [X] à payer à la société [G] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l'EARL [J] [X] aux entiers dépens dont distraction directe au profit de l'avocat postulant , conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme [G] [V] expose :
∙ agissant sur le fondement de l'article L.311-1, alinéa 2, du code rural, que l'EARL [J] [X] exerce une activité d'exploitation agricole, de sorte que ce litige relève de la compétence des juridictions civiles ;
∙ qu'il est d'usage, en matière agricole, que les commandes soient réalisées verbalement sans qu'elle doivent être prouvées par un écrit ;
∙ qu'elle rapporte l'existence de sa créance en produisant les récépissés de livraison, les lettres de voiture signées par la défenderesse, les factures et le grand livre auxiliaire ;
∙ qu'elle sollicite l'application de la clause pénale contractuellement prévue par l'article 7 de ses conditions générales de vente ;
∙ se fondant sur les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, qu'elle est en droit de solliciter une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'EARL [J] [X] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 16 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En vertu des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, celle-ci fait l'objet d'une interruption. L'instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu'il mette dans la cause les organes de la procédure. En l'espèce, il apparaît que l'EARL [J] [X] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 16 juin 2025, ainsi qu'en atteste l'avis publié les 1er et 2 juillet 2025 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de sorte qu'il convient de constater l'interruption de l'instance, qui sera reprise une fois qu'il aura été justifié de l'accomplissement des exigences de la loi. Aussi convient-il de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état. Les demandes et les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique, CONSTATE que l'instance est interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 16 juin 2025 plaçant en redressement judiciaire l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 3] ; RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 ; INVITE la société anonyme [G] [V] à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l'instance ; DIT que l'instance sera reprise lorsque la société anonyme [G] [V] aura justifié, d'une part, qu'elle a procédé à la déclaration de sa créance, et d'autre part, que les organes de la procédure collective ont été dûment appelés ; RENVOIE la présente affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 à 13h30 ; RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l'audience de mise en état à 23h59 au plus tard ; qu'à défaut, le juge n'en a pas connaissance le jour de la mise en état ; DIT que l'affaire sera radiée à cette audience à défaut d'accomplissement des diligences exigées ; RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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