Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1 - audience publique, 30 septembre 2025, 2024024421
Mots clés
société • solde • recouvrement • requête • banque • contrat • renvoi • réparation • condamnation • signature • preuve • rejet • signification • astreinte • retractation
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
30 septembre 2025
Tribunal de Proximité d'Haguenau
27 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
- Numéro de pourvoi :2024024421
- Référence abrégée : T. com. Lille, 30 sept. 2025, n° 2024024421
- Décision précédente :Tribunal de Proximité d'Haguenau, 27 août 2024
- Identifiant Judilibre :69b60a1fcdc6046d47b51140
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lille
30 septembre 2025
Tribunal de Proximité d'Haguenau
27 août 2024
Résumé
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Partie demanderesse
D.L.M
défendu(e) par GRUSON Lucile
Partie défenderesse
PNS INTERIM SUD
défendu(e) par BENSMIHAN Caroline
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Xavier HUOU & Philippe VERMES, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 30 septembre 2025 par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2024024421 - ENTRE - La société D.L.M. , [Adresse 1], demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition représentée par Maître Benjamin CHEVALIER, avocat à [Localité 1], substitué à l'audience par Maître Lucile GRUSON, avocat à [Localité 1]ЕТ
La société PNS INTERIM SUD, [Adresse 2] [Localité 2], défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Caroline BENSMIHAN avocat [Adresse 3] à [Localité 3].
FAITS
La société D.L.M., spécialisée dans la location de véhicules, a conclu avec la société PNS INTERIM SUD, exerçant une activité d'agence de travail temporaire, plusieurs contrats de location de véhicules professionnels durant les années 2022 et 2023. Ces véhicules ont été mis à disposition de l'établissement secondaire de la société PNS INTERIM SUD situé à [Localité 4] (83).
Les contrats de location prévoyaient notamment un dépôt de garantie global de 30.999 euros et mentionnaient diverses garanties, ainsi que la possibilité pour la société D.L.M. de facturer des frais additionnels en cas de dommages ou infractions constatés.
À l'issue de ces locations, la société D.L.M. a procédé à des prélèvements sur l'empreinte bancaire de la société PNS INTERIM SUD en janvier 2024, correspondant à des frais de gestion, des réparations de véhicules, des amendes et des loyers impayés. La société D.L.M. a estimé que, après déduction du dépôt de garantie, un solde de 3.723,42 euros TTC restait dû par la société PNS INTERIM SUD.
Des échanges ont eu lieu entre les parties à compter de janvier 2024, à l'occasion desquels la société PNS INTERIM SUD a demandé des justificatifs sur les sommes prélevées.
Le 3 juillet 2024, une requête en injonction de payer a été déposée par la société D.L.M. Une ordonnance a été rendue le 27 août 2024 par le Tribunal de Proximité d'Haguenau, condamnant la société PNS INTERIM SUD à payer diverses sommes, dont le montant principal de 3.723,42 euros. L'ordonnance a été signifiée le 24 octobre 2024 par la SELARL ANGLE DROIT, Commissaires de justice à [Localité 5] / [Localité 6]. La société PNS INTERIM SUD a formé opposition à cette ordonnance le 28 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a alors été renvoyée devant le Tribunal de
commerce de Lille Métropole, le demandeur ayant demandé qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions n°3, la société D.L.M. demande au Tribunal de :
Vu les articles 1406 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance attaquée et l'opposition formée,
* RETRACTER l'ordonnance de Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de Proximité d'Haguenau en date du 27 août 2024 et Y SUBSTITUER un jugement
* REJETER in limine litis l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société PNS INTERIM SUD au profit du Tribunal de Proximité d'Haguenau
* SE DECLARER matériellement et territorialement compétent
* CONDAMNER la société PNS INTERIM SUD à payer à la société DLM la somme totale de 3.723,42 € TTC au titre du solde des factures impayées outre intérêts de retard au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022
* CONDAMNER la société PNS INTERIM SUD à la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société PNS INTERIM SUD à la somme de 558,51 € au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 15 %
* CONDAMNER la société PNS INTERIM SUD à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER la société PNS INTERIM SUD à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société PNS INTERIM SUD aux entiers dépens de l'instance
* REJETER sur le fond l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société PNS INTERIM SUD.
Dans ses conclusions en réplique, la société PNS INTERIM SUD demande au Tribunal de :
Vu les articles 862, 861-3, 1406 et 1408 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 et 1363 du Code civil,
* DECLARER recevable l'opposition formée par la société PNS INTERIM à l'encontre de l'ordonnance d'injonction du 27 août 2024 prononcée par le Tribunal de Proximité de Haguenau
* SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de proximité de Haguenau
* RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction
* DEBOUTER la société DLM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société DLM sous astreinte de 50 € / jour de retard, à produire les justificatifs d'envoi des contraventions reçues pour le compte de la société PNS INTERIM selon décompte et RESERVER à conclure A défaut,
* LA CONDAMNER à payer à la société PNS INTERIM la somme de 4 725 € au titre des contraventions majorées
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société DLM à payer à la société PNS INTERIM une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* DISPENSER la société PNS INTERIM de se présenter aux audiences ultérieures.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 7 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l'audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société D.L.M. Sur la compétence territoriale : La société D.L.M. soutient que le Tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour connaître du litige sur le fondement de la clause attributive de compétence figurant à l'article 6 de ses conditions générales de location. Elle fait valoir que les deux parties sont commerçantes, ce qui satisfait aux exigences de l'article 48 du Code de procédure civile. Elle affirme que cette clause est apparente, clairement stipulée dans les conditions générales annexées au contrat, et expressément acceptée par la société PNS INTERIM SUD, laquelle a signé une quinzaine de contrats contenant la mention : « j'ai lu et compris les conditions générales de location qui m'ont été transmises par courrier électronique et qui sont affichées en agence. » La société D.L.M. précise qu'en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, elle a demandé dans sa requête initiale en injonction de payer que, en cas d'opposition, le dossier soit renvoyé devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, demande effectivement formulée dans la pièce n°6 bis. Elle ajoute que ce renvoi a été opéré par le Tribunal de Proximité de Haguenau lui-même, démontrant ainsi que sa requête était conforme aux exigences procédurales. Concernant la créance principale de 3.723,42 euros : La société D.L.M. soutient que cette somme correspond au solde restant dû après imputation du dépôt de garantie de 30.999 €, sur un total de créances de 36.222,42 €. Elle précise que la créance est composée de loyers impayés, de frais liés à des contraventions (amendes et frais administratifs de dénonciation) et de frais de remise en état de véhicules restitués endommagés. Elle produit à l'appui les contrats de location, les états des lieux de sortie signés, les factures, les devis de réparation, les relevés de contraventions et un extrait de compte daté du 22 avril 2024. Elle invoque l'article 1353 du Code civil selon lequel il incombe au créancier de prouver sa créance, ce qu'elle estime avoir fait, et souligne que la société PNS INTERIM SUD ne démontre pas s'être libérée de ses obligations ni ne précise les factures contestées. Sur les accessoires de la créance : La société D.L.M. demande l'application des pénalités de retard prévues par les conditions générales de location : intérêts au taux BCE + 10 points, indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, et majoration de 15 % sur la créance recouvrée judiciairement. Elle invoque à ce titre l'article 4-C des conditions générales de location, acceptées selon elle par la société PNS INTERIM SUD. Elle demande également une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, estimant qu'elle a dû engager des frais pour obtenir le paiement d'une dette certaine, liquide et exigible. Pour la société PNS INTERIM SUD Sur la compétence territoriale : La société PNS INTERIM SUD soutient que le Tribunal de commerce de Lille Métropole est territorialement incompétent, au profit du Tribunal de Proximité de Haguenau. Elle se fonde sur l'article 1406 du Code de procédure civile, qui fixe la compétence du juge de l'injonction de payer au tribunal du domicile du débiteur, disposition d'ordre public. Elle fait valoir que la requête de la société D.L.M. ne comporte aucune mention claire de demande de renvoi au Tribunal de commerce de Lille Métropole, comme le prévoit l'article 1408 du Code de procédure civile. Elle soutient également que la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de location n'est pas opposable, car : * Elle n'a pas été expressément visée par la société PNS INTERIM SUD ; * la société D.L.M. ne prouve pas que les conditions générales de location ont été transmises par voie électronique ou affichées en agence. L'acceptation de la clause ne peut résulter d'une seule mention préimprimée, car « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » (art. 1363 du Code civil). Sur la contestation de la créance : La société PNS INTERIM SUD conteste le solde réclamé de 3.723,42 €, en ce qu'il repose sur des prélèvements unilatéraux effectués par la société DLM en janvier 2024 via l'empreinte bancaire. Elle fait valoir qu'elle a immédiatement protesté par courrier (16 janvier 2024), demandant les justificatifs des sommes débités, et a réitéré sa demande en mars 2024 sans obtenir d'explications suffisantes. Elle soutient que la société D.L.M. ne fournit ni ventilation précise des sommes réclamées, ni preuve du lien de causalité entre les frais facturés, notamment de réparation, et la responsabilité de la société PNS INTERIM SUD. Elle ajoute qu'aucune expertise contradictoire n'a été faite pour les dommages allégués sur les véhicules. Elle reproche aussi à la société D.L.M. de ne pas avoir transmis les contraventions en temps utile, l'empêchant ainsi de désigner les éventuels conducteurs et d'éviter les frais de gestion. Sur les frais accessoires et la demande reconventionnelle : La société PNS INTERIM SUD demande au Tribunal de débouter l'ensemble des demandes de la société D.L.M. Elle sollicite, en cas de rejet de l'incompétence, le rejet des demandes au fond, en contestant tant le principe que le montant des sommes réclamées. Elle sollicite la condamnation de la société D.L.M. à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers, * Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Lille Métropole Selon l'article 48 du Code de procédure civile, une clause attributive de compétence territoriale n'est valable qu'entre commerçants, à condition d'avoir été expressément convenue et de figurer de manière très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. En l'espèce, les deux sociétés ont la qualité de commerçants. La clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Lille Métropole est insérée dans les conditions générales de location de la société D.L.M., expressément acceptées par la société PNS INTERIM SUD lors de la signature de chaque contrat, comme en atteste la mention « j'ai lu et compris les conditions générales de location », figurant immédiatement au-dessus de la signature de la société PNS INTERIM SUD. Par ailleurs, en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, la société D.L.M. a expressément demandé, dans sa requête en injonction de payer, qu'en cas d'opposition, le litige soit renvoyé devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Le Tribunal de Proximité de Haguenau a fait droit à cette demande en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de céans. Il en résulte que la clause attributive de compétence est régulière et opposable, et que le Tribunal de commerce de Lille Métropole est territorialement compétent pour connaître du présent litige. L'exception d'incompétence soulevée par la société PNS INTERIM SUD est déclarée irrecevable. * Sur la rétractation de l'ordonnance du 27 août 2024 Sur la recevabilité de l'opposition : En application de l'article 1411 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois suivant sa signification. Le délai n'a vocation à courir qu'à compter d'une signification régulière. L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 août 2024 par le Président du Tribunal de Proximité de Haguenau et signifiée le 24 octobre 2024 à la société PNS INTERIM SUD. La société PNS INTERIM SUD a formé opposition à ladite ordonnance le 28 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Le Tribunal la dit recevable. Sur le montant de la créance : La société D.L.M. demande au Tribunal de condamner la société PNS INTERIM SUD à lui payer la somme de 3 723,42€ TTC correspondant aux frais excédentaires engagés, au-delà du dépôt de garantie de 30.999 €. La société D.L.M. justifie le solde de 3 723.42€ par son décompte de 36 222.42 € acquittée à hauteur de 32 499 € dont le détail correspond aux dispositions contractuelles : Factures de loyers impayées : 11 477.87 € ; Les contraventions ou/et les frais de traitement afférents : 558 € ; Les factures de réparation des véhicules : 2 4186.55 €. En conséquence, le Tribunal confirme l'ordonnance du 27 août 2024 sur ce point et condamne la société PNS INTERIM SUD à payer à la société D.L.M. la somme de 3.723,42 € TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts de retard au taux d'intérêt de la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 08 juin 2022. * Sur les demandes accessoires Conformément au contrat, la société D.L.M. demande la prise en compte des éléments suivants : * Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 200 € au titre des factures impayées -Une indemnité contractuelle forfaitaire de 15 %, soit 558,51 € selon les conditions générales de location chapitre 4-3 paragraphe C : « Le recouvrement par voie contentieuse donnera lieu à une majoration forfaitaire de 15 % du montant de créances litigieuses. » ; * Une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, la société D.L.M. ne justifie pas le montant de son préjudice. Le Tribunal condamne la société PNS INTERIM SUD à payer à la société D.L.M. la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 558,51 € au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 15 % et déboute la société D.L.M. de ses autres demandes accessoires. * Sur les autres demandes Le Tribunal condamne la société PNS INTERIM SUD à payer à la société D.L.M. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société PNS INTERIM SUD, succombant aux causes de l'instance, supportera les dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REÇOIT la société PNS INTERIM SUD en son opposition ; au fond, l'en déboute DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-001596 rendue le 27 août 2024 par le Tribunal de Proximité de Haguenau DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société PNS INTERIM SUD SE DÉCLARE territorialement compétent Sur le fond, CONDAMNE la société PNS INTERIM SUD à payer à la société D.L.M. la somme de 3.723.42 € TTC au titre du solde des factures impayées outre intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 08 juin 2022 CONDAMNE la société PNS INTERIM SUD à payer à la société D.L.M. la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 558,51 € au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 15 % DÉBOUTE la société D.L.M. de sa demande de condamnation de la société PNS INTERIM SUD à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive CONDAMNE la société PNS INTERIM SUD à payer à la société D.L.M. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit CONDAMNE la société PNS INTERIM SUD aux entiers dépens, liquidés à la somme de 80,74 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).Commentaires sur cette affaire
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