Conseil d'État, Juge des référés, 12 juin 2026, 510343
Mots clés
pourvoi • recours • représentation • rejet • remise • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 juin 2026
Conseil d'État
25 février 2026
Tribunal administratif de Versailles
19 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :510343
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat
- Référence abrégée : CE, réf., 12 juin 2026, n° 510343
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
12 juin 2026
Conseil d'État
25 février 2026
Tribunal administratif de Versailles
19 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Conseil départemental de l'Essonne
Bureau d'aide juridictionnelle
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 689,34 euros. Par un jugement n° 2410678 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 25 février 2026, notifiée le 20 mars suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 6. M. B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2026, notifiée le 20 mars suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 12 juin 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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