INPI, 12 juin 2012, 2011-5568
Mots clés
terme • société • propriété • risque • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2011-5568
- Référence abrégée : INPI, déc. 2011-5568, 12 juin 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LE CONGRES ; TECHNOPOLIS CONGRESS
- Classification pour les marques : CL43
- Numéros d'enregistrement : 1298837 \ 3864418
- Parties : CONGRES MAILLOT SARL c. Christian S
Chronologie de l'affaire
INPI
12 juin 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 11-5568 / AL 09/05/2012
Définitif le 12 juin 2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Christian S a déposé le 6 octobre 2011 la demande d'enregistrement n° 11 3 864 418 portant sur le signe verbal TECHNOP OLIS CONGRESS.
Ce signe est destiné notamment à distinguer les services suivants : « services de restauration (alimentation) ».
Le 22 décembre 2011, la société CONGRES MAILLOT (société anonyme a responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LE CONGRES, enregistrée le 11 février 1985 sous le n° 1 298 837 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 18 octobre 2004.
Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Café ; bar ; brasserie ; restaurant ».
L'opposition a été notifiée le 19 janvier 2012 au déposant et celui-ci a présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CONGRES MAILLOT fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans les observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.
Il ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des services.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christian S a déposé le 6 octobre 2011 la demande d'enregistrement n° 11 3 864 418 portant sur le signe verbal TECHNOP OLIS CONGRESS.
Ce signe est destiné notamment à distinguer les services suivants : « services de restauration (alimentation) ».
Le 22 décembre 2011, la société CONGRES MAILLOT (société anonyme a responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LE CONGRES, enregistrée le 11 février 1985 sous le n° 1 298 837 et renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 18 octobre 2004.
Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Café ; bar ; brasserie ; restaurant ».
L'opposition a été notifiée le 19 janvier 2012 au déposant et celui-ci a présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CONGRES MAILLOT fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans les observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.
Il ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement : « services de restauration (alimentation) » ; Que la marque antérieure a été enregistré pour les services suivants : « Café ; bar ; brasserie ; restaurant ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TECHNOPOLIS CONGRES, ci-dessous reproduit ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CONGRES, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun un terme visuellement proche (CONGRESS / CONGRES) ; Que toutefois, phonétiquement, ces signes se différencient par leur rythme (six temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d'attaque ([teknopoliss] dans le signe contesté) et finales ([graiss] dans le signe contesté, [gré] dans la marque antérieure) ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que le terme CONGRES revêt un caractère dominant dans la marque antérieure, tel n'est pas le cas du terme CONGRESS dans le signe contesté ; qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme CONGRESS se trouve précédé du terme TECHNOPOLIS, parfaitement distinctif au regard des services en cause et tout aussi perceptible en raison de sa position d'attaque et de sa présentation dans des caractères de même taille et sur la même ligne ; Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que le terme TECHNOPOLIS peut évoquer le terme « technopole », elle n'établit pas en quoi ce terme indiquerait une caractéristique des services en cause et présenterait ainsi un caractère moins distinctif que le terme CONGRESS ; Qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient l'opposant, que le terme CONGRESS n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté et n'en constitue pas l'élément essentiel. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que l'opposant invoque la renommée de la marque antérieure en France sur le marché de la restauration ; que toutefois, s'il est vrai que le restaurant exploité par la société opposante à la Porte - Maillot sous la marque LE CONGRES figure dans les sites Internet RESTOPARIS et CITYVOX (le site ALLAITON ne pouvant pas être pris en compte car lié par un partenariat à la société opposante et le site GERARD JOULIE émanant de son propre fondateur) qui le qualifient de restaurant « bien connu » et « réputé », ces documents ne permettent pas de démontrer pour autant que cette marque serait connue d'une large fraction du public français. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité des services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté TECHNOPOLIS CONGRESS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe LE CONGRES.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 11-5568 est rejetée. Aurélien LECLAIR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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