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Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2024, 2203179

Mots clés
requête • désistement • maire • astreinte • requérant • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
20 février 2026
Cour administrative d'appel de Toulouse
13 novembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
12 mai 2025
Tribunal administratif de Nîmes
8 août 2024
Maire de Caumont-sur-Durance
3 août 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2203179
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 8 août 2024, n° 2203179
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Caumont-sur-Durance, 3 août 2022
  • Avocat(s) : MOULINAS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOULINAS Augustin

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2022 et 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Moulinas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Caumont sur Durance a procédé au retrait de son permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Caumont sur Durance de lui délivrer un nouveau permis de construire identique au permis initial, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caumont sur Durance, de la communauté d'Agglomération du Grand Avignon et à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 juin 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Mme B a été invitée, par lettre du 18 juin 2024, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Ce courrier, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 juin 2024, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Caumont sur Durance. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203179

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