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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 17 juillet 2026, 24PA02524

Mots clés
société • immeuble • preuve • rectification • recouvrement • remise • requête • service • siège • sous-traitance • contrat • qualification • remboursement • compensation • infraction

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Paris
12 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    24PA02524
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 5ème ch., 17 juill. 2026, 24PA02524
  • Rapporteur : Mme de Phily
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024
  • Avocat(s) : SERFATI
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nettoyage franco-portugais a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août 2015, le 31 août 2016 et le 31 janvier 2017. Par un jugement n° 2128143 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la société Nettoyage franco-portugais, représentée par Me Serfati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes en cause, assorti du versement des intérêts moratoires correspondants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas mentionné dans le courrier du 19 avril 2019 qu'un nouveau délai de trente jours lui était octroyé pour formuler ses observations sur les majorations finalement mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; - elle a également méconnu, pour le même motif, l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - ces erreurs substantielles doivent entraîner la décharge des rehaussements mis à sa charge, en application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - les factures émises par les sociétés B... et Aigle Services ne sont pas des factures de complaisance et correspondent à des prestations effectivement exécutées par ces sociétés ; elles ne sont pas imprécises ; l'absence de présentation des attestations fiscales et sociales est sans incidence ; M. A... a poursuivi son activité sous le nom de la société B... à partir du mois de mai 2015 ; l'administration n'apporte aucun élément factuel permettant de caractériser les liens de connivence qu'elle aurait entretenus avec les sociétés ayant émis les factures ; - les locaux situés au premier et au troisième étages de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux à Paris étant exploités dans le cadre de son activité, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de travaux qu'elle y a fait réaliser doit être déduite ; l'administration fiscale ne s'est pas déplacée dans ses locaux pour étayer ses constatations ; - pour les mêmes motifs, les amortissements portant sur la fraction de ces travaux immobilisés en comptabilité afférents à ces deux appartements et les loyers afférents à l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux doivent être déduits de son résultat imposable : - le montant de la facture de 16 500 euros hors taxe concerne en partie le local du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux ; - la facture de 1 553,30 euros hors taxe concerne en partie le bureau de son siège social situé avenue Parmentier. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Nettoyage franco-portugais n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ; - et les observations de Me Serfati, représentant la société Nettoyage franco-portugais.

Considérant ce qui suit

: 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nettoyage franco-portugais, qui exerce une activité de nettoyage des parties communes d'immeubles d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 août 2015, le 31 août 2016 et le 31 janvier 2017. La société Nettoyage franco-portugais relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ». Il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a indiqué dans la proposition de rectification du 2 août 2018 adressée à la société Nettoyage franco-portugais qu'elle envisageait, d'une part, de mettre à sa charge la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, au titre du chef de rehaussement relatif à la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations facturées par les sociétés B... et Aigle Services, et d'autre part, de lui infliger l'amende de 50 % pour infraction aux règles de facturation prévue par le I de l'article 1737 du même code, précisant que seule la plus élevée de ces deux pénalités serait mise en recouvrement, en application du principe constitutionnel de proportionnalité des sanctions. Cette proposition de rectification mentionnait, en sa première page, que la société Nettoyage franco-portugais disposait d'un délai de trente jours pour contester les impositions supplémentaires et les pénalités envisagées par l'administration fiscale. L'administration fiscale a ensuite indiqué à la société Nettoyage franco-portugais, dans un courrier du 19 avril 2019, qu'elle abandonnait l'application de la pénalité de 50 % prévue par le I de l'article 1737 du code général des impôts, la société demeurant toutefois redevable, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations facturées par les sociétés B... et Aigle Services, de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Si ce courrier n'indiquait pas à la société requérante qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, il résulte des termes de ce courrier que l'administration fiscale n'a pas modifié la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se proposait d'appliquer à la société. Elle n'était donc pas tenue, en application des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'indiquer à la société Nettoyage franco-portugais qu'elle disposait d'un nouveau délai de trente jours pour présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai […] ». 5. La circonstance que l'administration fiscale n'a pas indiqué à la société Nettoyage franco-portugais qu'elle disposait d'un délai de trente jours à la suite de la notification du courrier du 19 avril 2019 ne saurait caractériser, en l'espèce, une méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors que la société avait déjà bénéficié de ce délai à la suite de la notification de la proposition de rectification, laquelle permettait de déterminer le montant de la majoration pour manquement délibéré appliquée, dans les conditions exposées au point 3, au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations facturées par les sociétés B... et Aigle Services. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aucune erreur n'ayant été commise dans la procédure d'établissement des impositions mises à la charge de la société Nettoyage franco-portugais, celle-ci n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures de sous-traitance : 7. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 8. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises, au titre de prestations de nettoyage et de sortie de poubelles, au cours des années 2015 et 2016, par les sociétés B... et Aigle Services, au motif qu'il s'agissait, selon elle, de factures de complaisance. 9. L'administration fiscale a relevé que la société Nettoyage franco-portugais n'avait présenté aucun contrat de sous-traitance qu'elle aurait conclu avec un entrepreneur individuel utilisant le nom commercial B... et la société Aigle Services, ni aucune correspondance commerciale qu'elle aurait pu entretenir avec ces sociétés, ni aucun devis qui aurait pu lui être adressé par ces sociétés. Elle a également indiqué que les factures émises, qui comportaient pour certaines, des montants forfaitaires, étaient imprécises quant aux lieux d'exécution et à la nature exacte des prestations réalisées. Enfin, l'administration fiscale a relevé que les sociétés B... et Aigle Services n'étaient pas dotées des moyens humains permettant la réalisation des prestations qu'elles ont facturées. A cet égard, elle a précisé que la société B..., qui n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au cours des périodes comprises entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015 et entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016, ni aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, n'employait aucun salarié. De plus, elle a relevé que la société Aigle Services avait établi une attestation URSSAF pour le quatrième trimestre de l'année 2014 mentionnant une masse salariale de 5 488 euros, incohérente avec le montant de 79 231 euros de prestations facturées pour la même période. Elle a également indiqué que la société Aigle Services n'avait eu aucune activité effective au cours de la période d'imposition en litige, ayant souscrit une déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014 ne mentionnant aucun chiffre d'affaires, et n'ayant déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier au 31 août 2015 et du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, ni aucune déclaration de résultat pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. De l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale a déduit que les sociétés B... et Aigle Services n'avaient pas elles-mêmes effectué les prestations de services qu'elles ont facturées à la société Nettoyage franco-portugais et que les factures correspondantes présentaient le caractère de factures de complaisance, ce que la société Nettoyage franco-portugais ne pouvait, d'après elle, ignorer. 10. La société Nettoyage Franco-Portugais soutient que les prestations de nettoyage lui ont été facturées sur une base horaire, ce qui expliquerait selon elle que, pour ces prestations, les factures émises comportent seulement un nombre d'heures travaillées. Toutefois, la mention globale d'un nombre d'heures travaillées sur les factures émises par les sociétés B... et Aigle Services ne permet pas de déterminer le lieu d'exécution des prestations, certaines des factures émises par la société Aigle Services ne faisant pas même apparaître la nature de ces prestations. Par ailleurs, si les factures comportant des prestations de sortie de poubelles désignent des immeubles ou des quartiers, ces factures ne permettent pas, compte tenu de leur présentation, et en l'absence de contrat de sous-traitance ou de documents commerciaux, de déterminer les modalités de fixation du prix. A cet égard, la circonstance que les montants mensuels totaux facturés par la société Aigle Services aient connu des variations n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause les constatations effectuées par l'administration fiscale. De plus, le seul courrier du 17 novembre 2015, dans lequel la société Nettoyage franco-portugais indique à la société B... - qui aurait, selon la société requérante, repris, sous cette nouvelle dénomination, l'activité, à compter du mois de mai 2015, d'un entrepreneur individuel, devenu l'actionnaire unique de la société B... - qu'elle ne souhaite plus avoir de relations commerciales avec elle, ne permet pas d'attester des diligences mises en œuvre par la société concernant ce sous-traitant. A cet égard, le journal de la société Nettoyage franco-portugais, cité en annexe 3 à la proposition de rectification, mentionne des factures émises par une société désignée sous le nom B..., à compter du 31 août 2014. Or, la société Nettoyage franco-portugais n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait sollicité, auprès de l'entrepreneur individuel ou de la société B..., des éléments quant à la régularité de leur activité avant l'envoi du courrier du 17 novembre 2015, les demandes de justificatifs mentionnées dans cette lettre, qui auraient été sollicitées par la société requérante auprès de la société B... « par retour de courrier » n'étant assorties d'aucun élément de preuve. Enfin, les circonstances qu'aucune relation de dépendance n'aurait lié la société Nettoyage franco-portugais d'une part, aux sociétés B... et Aigle Services d'autre part, que l'administration fiscale n'a pas remis en cause le paiement des prestations par la société Nettoyage franco-portugais, ni la réalité de ces prestations mais seulement le fait qu'elles aient été effectuées par les sociétés ayant émis les factures en litige, et que l'administration fiscale ne fait état d'aucune « compensation » qui aurait été perçue par la société Nettoyage franco-portugais en contrepartie des sommes qu'elle a versées, sont sans incidence en l'espèce. 11. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les factures établies par les sociétés B... et Aigle Services au nom de la société Nettoyage franco-portugais au titre de prestations de nettoyage et de sortie de poubelles constituaient des factures de complaisance et que la société requérante ne pouvait l'ignorer, et a remis en cause, pour ces motifs, la déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée grevant ces prestations. En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures de travaux : 12. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l'article 206 de la même annexe : « I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. […] / IV. […] 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise […] ». 13. En premier lieu, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises au titre de travaux réalisés dans deux appartements situés respectivement au premier et au troisième étages de l'immeuble du 64 avenue Claude Vellefaux, à Paris, pour un montant de 820 euros au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 30 août 2015, et de 6 098 euros au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 30 août 2016. 14. L'administration fiscale fait valoir que la société Nettoyage Franco-Portugais occupait, depuis 1999, un local professionnel situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du 64 avenue Claude Vellefaux, qu'elle utilisait pour les besoins de son activité, et que le siège social de la société se trouvait, jusqu'au 31 janvier 2017, 170 avenue Parmentier à Paris. Elle ajoute que la société Nettoyage franco-portugais n'a pas conclu de baux commerciaux portant sur l'occupation des appartements situés au premier et au troisième étages de l'immeuble du 64 avenue Claude Vellefaux, et qu'elle n'a jamais déclaré ces locaux comme des locaux professionnels auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE). Enfin, l'administration fiscale fait valoir que l'acte d'acquisition, par la société civile immobilière (SCI) Caima, daté du 6 janvier 2012, de l'appartement situé au troisième étage de cet immeuble, indiquait qu'il était affecté à usage d'habitation. 15. La société Nettoyage franco-portugais soutient, d'une part, qu'elle utilise les appartements du premier et du troisième étage de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux comme zones de stockage, de bureaux et de salle d'eau au bénéfice des salariés, le local situé au rez-de-chaussée de cet immeuble étant devenu, selon elle, trop exigu au regard de l'évolution de son activité, d'autre part, que l'occupation du local situé au premier étage de cet immeuble lui permettait d'avoir accès à deux places de parking. Elle produit, au soutien de ses allégations, une lettre de l'inspection du travail du 5 novembre 2009, lui demandant de mettre à disposition de ses salariés des armoires individuelles ininflammables dans son local situé 64 avenue Claude Vellefaux. Toutefois, ce courrier ne saurait, à lui seul, justifier de ce que les locaux du premier et du troisième étages de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux auraient été utilisés dans le cadre de son exploitation, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Nettoyage franco-portugais occupe par ailleurs un local professionnel au rez-de-chaussée de cet immeuble. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l'appartement du premier étage de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux a été mis à sa disposition à titre gratuit, ce qui expliquerait selon elle l'absence de bail, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de se déplacer dans les locaux occupés par la société Nettoyage franco-portugais pour étayer ses constatations, a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de travaux réalisées dans les appartements du premier et du troisième étages de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux à Paris. 16. En deuxième lieu, la société Nettoyage franco-portugais soutient que la facture émise le 20 juin 2014, d'un montant de 16 500 euros hors taxe, concernait, pour moitié, le local du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux. Cette facture mentionne deux prestations, à savoir, d'une part, la fourniture et la pose de fenêtres en aluminium coulissantes avec volets électriques au troisième étage de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux, et d'autre part, la fourniture et la pose de fenêtres en aluminium au sein du local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux. Toutefois, cette facture comportant seulement un montant global au titre de l'ensemble des prestations, ses mentions ne permettent pas d'identifier le montant qui aurait été facturé au titre de la dernière prestation mentionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. En troisième lieu, la société Nettoyage franco-portugais soutient que la facture émise le 11 juillet 2014, d'un montant de 1 553,30 euros hors taxe concernait, en partie, le bureau de son siège social situé avenue Parmentier. Cette facture mentionne sous le titre « chantier : appartement troisième étage 64 avenue Claude Vellefaux », l'installation de volets roulants électrique, la réparation d'un évier de cuisine, et sous le titre « bureau 174 avenue Parmentier », des prestations de dépose de luminaires et de remplacement de ces derniers. Toutefois, cette facture comportant seulement un montant global, ses mentions ne permettent pas d'identifier le montant qui aurait été facturé au titre de la dernière prestation mentionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 18. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / [...] ». Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 19. L'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société Nettoyage franco-portugais les charges comptabilisées au titre de l'amortissement de travaux effectués au sein des appartements situés au premier et au troisième étage de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux, et de loyers afférents à l'appartement situé au troisième étage de cet immeuble. Eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 14 et 15 du présent arrêt, l'administration fiscale a apporté suffisamment d'éléments, que la société Nettoyage franco-portugais n'a pas suffisamment remis en cause, permettant d'apporter la preuve de ce que ces charges étaient dépourvues d'intérêt pour cette dernière. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit aux points 16 et 17 du présent arrêt, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au résultat imposable de la société les charges correspondant à l'amortissement des dépenses d'un montant respectif de 16 500 euros hors taxe et de 1 553,30 euros hors taxe. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'était pas tenue de se déplacer dans les locaux occupés par la société Nettoyage franco-portugais pour étayer ses constatations, a réintégré dans le résultat imposable de la société Nettoyage franco-portugais les charges comptabilisées au titre de l'amortissement de travaux effectués au sein des appartements situés au premier et au troisième étage de l'immeuble situé 64 avenue Claude Vellefaux, et de loyers afférents à l'appartement situé au troisième étage de cet immeuble. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nettoyage franco-portugais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées, assorti du versement d'intérêts moratoires doivent en tout état de cause être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Nettoyage franco-portugais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Nettoyage franco-portugais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Nettoyage franco-portugais et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Aggiouri, premier conseiller, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026. Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, A. MILON La greffière, D. SAID-CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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