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Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2026, 2606609

Mots clés
requête • désistement • statuer • recours • référé • rejet • requis • rôle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2606609
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 17 août 2026, n° 2606609
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 août 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer l'activité de surveillance humaine ou gardiennage, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 1er août 2026, d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer à titre provisoire la carte sollicitée dans un délai de huit jours, et de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du même code. Par un mémoire enregistré le 14 août 2026, le CNAPS indique avoir délivré à Mme A..., par une décision du même jour, la carte professionnelle qu'elle avait sollicitée, et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 16 août 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillaume Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 25 août 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 14 août 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a informé le tribunal avoir délivré à Mme A..., par une décision du même jour, la carte professionnelle qu'elle sollicitait pour exercer l'activité de surveillance humaine ou gardiennage, valable du 14 août 2026 au 14 août 2031. Ce mémoire lui ayant été communiqué, Mme A... a déclaré, par un mémoire enregistré le 16 août 2026, se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse le 17 août 2026. Le juge des référés, Guillaume Déderen La République mande et ordonne au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,

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