Tribunal administratif de Limoges, 16 septembre 2024, 2301968
Mots clés
recours • requête • produits • rapport • réduction • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
16 septembre 2024
Président du conseil départemental de la Corrèze
5 octobre 2023
Président du conseil départemental de la Corrèze
7 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2301968
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 16 sept. 2024, n° 2301968
- Nature : Décision
- Décision précédente :Président du conseil départemental de la Corrèze, 7 septembre 2023
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
16 septembre 2024
Président du conseil départemental de la Corrèze
5 octobre 2023
Président du conseil départemental de la Corrèze
7 septembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 13 novembre et 21 décembre 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle éprouve de grandes difficultés à marcher en raison de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête et demande de condamner Mme C aux entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme C a déposé, le 13 juin 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une décision du 7 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande. L'intéressée a formé, le 18 septembre suivant, un recours qui a été rejeté par une décision du 5 octobre 2023 par le président du conseil départemental précité. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de stationnement inclusion portant la mention " stationnement ", en faisant valoir qu'en raison d'une spondylarthrite ankylosante, de gonalgies gauches sur gonarthrose très avancée, elle éprouve de grandes difficultés à marcher. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des deux certificats médicaux produits par l'intéressée, que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied seraient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres, ni qu'elle doit systématiquement recourir à l'une des aides prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions du département de la Corrèze tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme C sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Les conclusions du département de la Corrèze, tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme C, sont rejetées. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. Le magistrat désigné, A. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef La Greffière M. A ifCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...