Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, 24/57714
Mots clés
référé • société • contrat • renvoi • astreinte • provision
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/57714
- Dispositif : Redistribution à une autre chambre
- Référence abrégée : TJ Paris, 4 févr. 2025, n° 24/57714
- Identifiant Judilibre :67a269e60a87e48916eb5a83
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
OPPCI VIVALDI
défendu(e) par ASSOUS Emilie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWK
N°: 12
Assignation du :
08 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [K] [E] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [N] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS - #D0136
DEFENDERESSE
Société OPPCI VIVALDI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #G0866
DÉBATS
A l'audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G] et Monsieur [X] [F] sont locataires d'un logement sis [Adresse 1], et ont, par exploit du 8 novembre 2024, assigné en référé la société OPPCI VIVALDI devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- Ordonner à la société OPPCI VIVALDI de remédier aux désordres sans délai, ou à défaut sous astreinte
- Subsidiairement ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront à la charge de la société OPPCI VIVALDI
- Condamner la société OPPCI VIVALDI au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 7 janvier 2025, les parties ont conjointement sollicité le renvoi du dossier devant le juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des contentieux de la protection L'article L. 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose : "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.." En l'espèce, il résulte de l'acte introductif d'instance que l'action des demandeurs est en lien direct avec le bail à usage d'habitation conclu entre les parties, et portant sur un logement sis à [Localité 5]. Les parties sollicitent conjointement le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection. Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, Constatons notre incompétence ; Renvoyons la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé ; Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le greffe du tribunal transmettra le dossier et la présente décision à la juridiction ci-dessus mentionnée, selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile ; Rappelons que l'ordonnance de référé est, de droit, exécutoire par provision ; Réservons les dépens, Fait à Paris le 04 février 2025. Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉCommentaires sur cette affaire
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