Tribunal administratif de Rouen, 14 août 2025, 2404054
Mots clés
société • désistement • requête • restitution • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2404054
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rouen, 14 août 2025, n° 2404054
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SULTAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
14 août 2025
Résumé
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Partie requérante
société MAJ
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 octobre 2024, la société MAJ, représentée par Me Sultan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 35 838 euros HT au titre de l'absence de restitution de la totalité des articles mis à sa disposition dans le cadre du marché ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 25 637 euros HT au titre de la valeur résiduelle desdits articles ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la société MAJ déclare se désister purement et simplement de sa requête. Elle soutient qu'à la faveur d'une procédure de médiation, un protocole d'accord transactionnel entre les parties a été signé 22 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, le centre hospitalier du Rouvray déclare prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, la société MAJ déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société MAJ étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société MAJ. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAJ et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 14 août 2025. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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