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Tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2026, 25/04501

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
12 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
16 octobre 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
10 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    25/04501
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 7 juill. 2026, n° 25/04501
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, 10 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a4ea69493c619cd1f91d625
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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 Service du surendettement Société CA CONSUMER FINANCE c/ [C], Société COFIDIS, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société SOCIETE GENERALE, Société FRANFINANCE MINUTE N° DU 07 Juillet 2026 N° RG 25/04501 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2XR Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: CREANCIER : Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée DEFENDEURS: DEBITEUR : Monsieur [T] [C] RES LE FORUM BAT 1 11 BD LOUIS BRAILLE 06300 NICE représenté par Mme [N] [L] (Conjoint) munie d'un pouvoir spécial AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE non comparante, ni représentée Société SOCIETE GENERALE CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT 7 BD DE DUNKERQUE 13002 MARSEILLE 02 non comparante, ni représentée Société FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 11 juin 2025, Monsieur [T] [C] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 16 octobre 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l'issue avec la précision que les mensualités d'assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, la société CA CONSUMER FINANCE a formé un recours en contestation, en indiquant qu'elle sollicitait la suspension de l'exigibilité des mesures pendant 12 mois afin de permettre à Monsieur [T] [C] de retrouver un emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, La CA CONSUMER FINANCE a par courrier adressé en copie au débiteur, confirmé son recours. Monsieur [T] [C] valablement représentée par son épouse Madame [N] [L] indique qu'il a perdu son emploi et recherche un travail. Il vient de récupérer son permis de conduire. Elle indique que la mensualité de 126 euros préconisée par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes apparaît trop élevée. Elle est d'accord pour la mise en place d'un moratoire d'une durée de 12 mois tel que demandé par la CA CONSUMER FINANCE. La société Synergie a par courrier, adressé les caractéristiques de sa créance ou déclaré s'excuser, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations. Les créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont fait d'observation.

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d'appel selon l'article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile en l'état de l'absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n'en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu'il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l'objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis, la CA CONSUMER FINANCE a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 16 octobre 2025 à l'égard de Monsieur [T] [C] le 20 octobre 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 27 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l'article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l'article L 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l'article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l'endettement de Monsieur [T] [C] s'élève à 35299,73 euros. La CA CONSUMER FINANCE note que Monsieur [T] [C] est actuellement au chômage et pourrait retrouver un emploi ce qui permettrait une amélioration de sa situation financière. A l'audience Monsieur [T] [C] valablement représenté par son épouse est d'accord pour la mise en place d'un moratoire dans la mesure où il vient de récupérer son permis de conduire. Il convient donc de faire droit au recours de la CA CONSUMER FINANCE et d'ordonner la suspension d'exigibilité de toutes les créances pendant la durée de douze mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Monsieur [T] [C] étant invité à saisir à nouveau la commission de surendettement si sa situation le justifie toujours, à l'issue de ce délai.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [T] [C] contre les mesures imposées en date du 16 octobre 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau, ORDONNE la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée maximum de douze mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d'assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartient à Monsieur [T] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [T] [C] de n'accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débiteur : [C] [T] Dossier BDF : 000425009987 Dossier TJ NICE : 25-4501 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/08/2026 au 15/07/2027 Effacement Restant dû fin CA CONSUMER FINANCE / 42218994574 2 961,71 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 2 961,71 € CA CONSUMER FINANCE / 59804578347 968,89 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 968,89 € CA CONSUMER FINANCE / 81677697406 14 623,65 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 14 623,65 € COFIDIS / 28905001175769 3 197,70 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 3 197,70 € COFIDIS / 28928001446798 2 975,44 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 2 975,44 € COFIDIS / 28956001754578 1 774,85 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 1 774,85 € FRANFINANCE / 39195483589 5 591,20 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 5 591,20 € SOCIETE GENERALE / 0000000139900065924535 2 118,67 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 2 118,67 € TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES / amendes 1 087,62 € dette exclue 0,00 € 0,00 € 1 087,62 € Total des mensualités 0,00 € LE GREFFIER LE JUGE

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