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Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 28 juin 2024, 2200586

Mots clés
préjudice • requête • service • réparation • immeuble • maire • tourisme • rapport • rejet • requis • soutenir • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Strasbourg
28 juin 2024
commune de Strasbourg
18 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2200586
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 28 juin 2024, n° 2200586
  • Rapporteur : M. Alexandre Therre
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :commune de Strasbourg, 18 novembre 2021
  • Avocat(s) : ALEXANDRE - LÉVY - KAHN - BRAUN & ASSOCIÉS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, l'association franco-iranienne d'Alsace, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commune de Strasbourg a rejeté sa demande préalable ; 2°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser une somme de 41 304 euros en réparation de son préjudice, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'installation d'un container devant sa vitrine dans le cadre des marchés de Noël de 2017, 2018 et 2019 en masque la visibilité ; - ce container constitue un ouvrage public dont la présence lui cause un préjudice anormal et spécial susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Strasbourg pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - la responsabilité de la commune de Strasbourg est également susceptible d'être engagée sur le fondement de la faute qu'a constitué la décision d'autoriser l'installation du container ; - elle a subi un préjudice correspondant aux pertes de chiffre d'affaires cumulées sur les exercices 2017, 2018 et 2019, qui s'élève à 41 304 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le conteneur en litige n'est pas un ouvrage public ; - elle n'a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice invoqué par l'association franco-iranienne d'Alsace n'est pas établi ; il n'est ni direct, ni certain, et ne présente pas de lien de causalité avec la présence du container litigieux. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté par l'association franco-iranienne d'Alsace, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, a été enregistré le 8 janvier 2024 à 10 heures 56 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Laumin, substituant Me Alexandre, avocat de l'association franco-iranienne d'Alsace.

Considérant ce qui suit

: 1. L'association franco-iranienne d'Alsace, qui a développé, dans le cadre de ses activités en économie sociale et solidaire, une activité de service dans le secteur du tourisme, a pris à bail un local commercial sur la place Grimmeissen à Strasbourg. Depuis 2017, la commune de Strasbourg a autorisé l'installation sur cette place, de containers destinés au déploiement d'un marché de Noël dédié à l'économie sociale et solidaire, pour une durée d'environ un mois. Considérant que l'installation d'un container en vis-à-vis de sa vitrine en masquait la visibilité et lui causait un préjudice, l'association requérante a demandé à la commune de Strasbourg, par un courrier du 27 août 2021, de l'indemniser de sa perte de chiffre d'affaires cumulée sur les exercices 2017, 2018 et 2019. Par un courrier du 18 novembre 2021, la maire de Strasbourg a rejeté sa demande. Par la présente requête, l'association franco-iranienne d'Alsace demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, à hauteur de 41 304 euros. 2. En premier lieu, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Un bien immeuble résultant d'un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d'ouvrage public. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à partir de 2017, la commune de Strasbourg a autorisé la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand-Est à installer sur la place Grimmeissen, de façon temporaire pour la durée du marché de Noël, des containers moyennant un droit de place. Dans ce cadre, ces installations provisoires ne sauraient être regardées comme étant affectées à un service public ou à l'utilité publique. En outre, n'étant pas fixées au sol, elles ne constituent pas des biens immobiliers. Dès lors, le container placé en vis-à-vis de la vitrine du local de l'association requérante ne saurait être qualifié d'ouvrage public. Par suite, l'association franco-iranienne d'Alsace n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Strasbourg sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision d'autoriser l'installation du container litigieux est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Strasbourg, l'association franco-iranienne d'Alsace n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus et en tout état de cause, l'association requérante n'établit pas le préjudice financier allégué et le lien de causalité avec l'installation du container en litige en se bornant à produire ses déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2017 à 2019. Il suit de là que la responsabilité pour faute de la commune de Strasbourg n'est pas engagée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association franco-iranienne d'Alsace n'est pas fondée à demander à la commune de Strasbourg de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'association franco-iranienne d'Alsace doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de l'association franco-iranienne d'Alsace est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association franco-iranienne d'Alsace et à la commune de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024. La rapporteure, L. Perabo Bonnet Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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