Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 juillet 2026, 26/02142
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • siège • procès-verbal • requérant
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/02142
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 29 juill. 2026, n° 26/02142
- Identifiant Judilibre :6a6b9957d6da0419628a90b7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE HOSPITALIER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STINCO Mathilde
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/02142 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37XR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026
A l'audience tenue en chambre du conseil, à la demande Mme [T] [Q], du 29 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [U] [W], dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L'INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [W]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [T] [Q]
née le 13 Juin 1959
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [U] [W],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [T] [Q] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 19/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [W] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [W] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [W] reçue au greffe le 23/07/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 28/07/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 29/07/2026, tenue en chambre du conseil à la demande de Madame [T] [Q] ;
Vu la comparution de Madame [T] [Q] et ses explications à l'audience aux termes desquelles elle accepte de poursuivre l'hospitalisation à condition qu' »on la respecte » en tant que personne, plutôt que de la traiter en tant que « malade » ;
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à l'appréciation du magistrat
; MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] [Q] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [W], en raison d'un délire paranoïaque et d'une grande agitation psychomotrice (elle pleurait, déambulait, parlait seule) associée à des hallucinations visuelles et auditives et une désorganisation psychique. Elle n'avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Madame [T] [Q] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des bizarreries comportementales et des angoisses paranoïdes de persécution ainsi que des moments de tension récents. L'avis médical relève en outre que Madame [T] [Q] n'a qu'une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte et que l'adhésion aux soins est ambivalente, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de Madame [T] [Q] aux fins de stabilisation de l'état clinique et d'adaptation thérapeutique. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [Q], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [T] [Q], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [T] [Q], Me Mathilde STINCO, Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [W], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02142 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37XR [T] [Q] Ordonnance en date du 29 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [U] [W], signatureCommentaires sur cette affaire
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