Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2025, 2306329
Mots clés
société • requête • désistement • provision • astreinte • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2306329
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 20 janv. 2025, n° 2306329
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
20 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
ABBOTT FRANCE
défendu(e) par Cabinet VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES
Partie défenderesse
Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société Abbott France, représentée par l'AARPI Viguié Schmidt et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser, dans le délai de sept jours et à titre de provision, la somme de 1 745,32 euros correspondant aux intérêts moratoires résultant du paiement tardif de sa facture n° 686173/20 et aux frais de recouvrement, sous astreinte d'un montant de 8% de la somme due par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la société Abbott France a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas maintenir sa requête et doit en conséquence être regardée comme s'en étant désistée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Abbott France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abbot France et au Centre hospitalier de la Guadeloupe (Pointe-à-Pitre). Fait à Lyon, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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