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Tribunal administratif d'Orléans, 21 février 2023, 2300682

Mots clés
maire • rapport • requête • référé • requis • risque • serment

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2300682
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 21 févr. 2023, n° 2300682
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties défenderesses
Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loir-et-Cher
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 février 2023, le maire de Montrichard-Val-de-Cher (Loir-et-Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la maison située 19 rue des 4 Frères Fronteau à Montrichard-Val-de-Cher, cadastrée section AV n° 138. Il soutient que le bâtiment en cause, dont Mme A C, représentée par l' Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loir-et-Cher, est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ". 4. Le maire de Montrichard-Val-de-Cher fait valoir que le bâtiment situé 19 rue des 4 Frères Fronteau, cadastré section AV n° 138, dont Mme A C est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement à la suite de fissures importantes présentes sur le mur visible depuis la rue du Faubourg des Roches Neuves. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D B, architecte ou ingénieur génie civil, demeurant 14 D chemin de la Pommelière à Yvoy-le-Marron (41600), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - donner son avis sur l'état de la maison et sur la gravité du péril qu'elle représente ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. / Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence des représentants de la commune de Montrichard-Val-de-Cher et de Mme A C, la propriétaire. Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et l'association représentant la propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et à l'association représentant la propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montrichard-Val-de-Cher, à l'UDAF, représentant Mme A C, la propriétaire, et à M. D B, l'expert. Fait à Orléans, le 21 février 2023. Le juge des référés, Frédéric E La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC

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