Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2026, 2025J05420
Mots clés
banque • signature • société • principal • déchéance • cautionnement • ressort • contrat • nullité • condamnation • mandat • prêt • pouvoir • production • quantum
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
22 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :2025J05420
- Référence abrégée : T. com. Bourg-en-bresse, 4 sept. 2026, 2025J05420
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 22 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a9bcc9e195da062e0451a22
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
4 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
22 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
2025J05420 - 2624700006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/09/2026
PARTIES
Demandeur - LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) [Adresse 1]
représentée par Maître [K] [X]
Défendeur - [M] née [A] [D] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître DE BOYSSON [F]
Débats à l'audience publique du 05/06/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [M], ci-après dénommée Madame [M] et Madame [U] [J] ont créé à parts égales, le 5 décembre 2018, la SAS REIN'NOV ayant pour objet la rénovation immobilière.
Mme [M] en était la présidente et Mme [J], la directrice.
Le 9 novembre 2019, la société REIN'NOV a souscrit un crédit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE CIC, ci-après dénommée LYONNAISE DE BANQUE, d'un montant de 22 900,00 € pour l'achat d'un véhicule. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants en date des 14 septembre 2020, 25 mars 2021 et 29 novembre 2022.
Madame [M] s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 13 200 €.
Le 16 novembre 2020, la SAS a été transformée en SARL et Mesdames [M] et [J] ont été désignées co-gérantes.
Le 20 décembre 2022, Madame [M] a cédé ses parts à Madame [J] et a démissionné de son mandat de co-gérante.
Par acte additionnel du 23 décembre 2022, Madame [J] s'est engagée à « dégager (Madame [M]) de tout engagement personnel et financier à compter de la date de signature et procéder aux procédures nécessaires auprès de la Banque populaire et du CIC afin de mettre fin aux cautions personnelles. »
Le 28 février 2024, la SARL REIN'NOV a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse.
Le 11 mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance au passif de la société à hauteur de 10 445,25 € et par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, elle a mis en demeure Mme [M] d'avoir à lui payer la somme de 10 445,25 € au titre de son engagement de caution.
Cette lettre, présentée à domicile, n'a pas été retirée à la poste.
Le 11 juillet 2024, RECOCASH, société de recouvrement mandatée par la banque, lui adressait un dernier avis avant poursuites.
Le 23 juillet 2024, par courrier recommandée avec accusé de réception, retourné avec la mention «
avisé et non réclamé
» et par courriel, Madame [J] était mise en demeure de payer notamment cette somme à Madame [M].
Ces courriers sont restés lettre morte.
Par exploit du 10 juin 2025, délivré non à personne, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [M] devant le tribunal de Commerce de Bourg- en-Bresse à l'audience du 24 juillet 2025.
A cette date, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire, enrôlée sous le numéro : 2025 005420, devant le juge chargé de l'instruction (JCIA), le 4 décembre 2025.
Par exploit du 1er octobre 2025, signifié non à personne, Madame [M] a appelé en cause, Madame [J], pour une audience du 17 octobre 2025.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro : 2025 008544.
Une demande de jonction ayant été formulée, les affaires ont été appelées à l'audience du 6 mars 2026 pour qu'il soit statué sur cette demande.
Par jugement du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a jugé n'y avoir lieu à prononcer la jonction et a ordonné le rappel de l'affaire opposant la LYONNAISE DE BANQUE à Mme [M] à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026, date à laquelle la cause a été entendue et l'affaire mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions en réponse réputées récapitulatives, réitérées à la barre, la LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants dudit code,
Vu les articles 2288 et suivants dudit code,
Vu l'article 1343-2 dudit code,
Vu les articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la Consommation en vigueur au 1er janvier 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter l'ensemble des contestations soulevées par Madame [M] ;
Condamner Madame [M] à lui payer la somme en principal de 10 445,25 € arrêtée à la date de la mise en demeure du 11 mars 2024 outre intérêts capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement,
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions réputées récapitulatives, réitérées à la barre, Madame [M] demande au tribunal de :
Vu les articles L.331-1, L.333-2 et L.343-6 anciens de Code de la consommation,
Prononce
r la nullité de l'acte de cautionnement, Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A défaut : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, Lui donner acte qu'elle appelle parallèlement en la cause Madame [J] afin qu'elle la relève et garantisse, En tout état de cause, Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE ou qui mieux le doit à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société LYONNAISE DE BANQUE ou qui mieux le doit en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet DE BOYSSON, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes, la LYONNAISE DE BANQUE expose principalement : Sur la validité de la caution : Que l'argument de Madame [M] relatif à la rédaction « continue » des mentions manuscrites visées aux articles L.331-1, L.333-2 anciens de Code de la consommation, avant sa signature ne saurait prospérer, ces articles se complétant en cas de caution solidaire ; Que les textes n'imposent pas deux signatures et que la mention « signature de la caution » figurant sous le texte manuscrit et avant la signature ne saurait priver l'engagement de caution de Madame [M] de sa validité. Sur les intérêts dus : Qu'elle a adressé chaque année, à une adresse qui n'est pas contestée, les courriers d'information requis par la loi. Madame [M] fait valoir en réponse : Sur la validité de la caution : Que l'article L.331-1 ancien du Code de la consommation applicable au contrat prévoit la mention manuscrite formelle à apposer. Que la jurisprudence fait une application stricte de ces dispositions. Qu'en l'espèce, les mentions manuscrites des articles L.331-1 et L.331-2 anciens du Code de la consommation ont été apposées de façon continue, puis suivies d'une mention extérieure du créancier « signature de la caution » précédant une signature unique. Qu'il y a entre la mention de l'article L.331-1 ancien et la signature l'interposition tant de la mention de l'article L.331-2 ancien qu'une mention dactylographiée provenant de la banque. Qu'en conséquence, l'engagement est nul. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Que la banque ne justifie pas de l'envoi du courrier annuel d'information de la caution conformément aux dispositions de l'article L.333-2 du Code de la consommation et que la production de la copie des lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (Cass. Com. 4 novembre 2021, n°20-14-170). DISCUSSION : Sur la validité de l'engagement de la caution et le bien-fondé de la demande : A la suite de la défaillance de la société REIN'NOV, emprunteur principal, la LYONNAISE DE BANQUE, demande au tribunal la condamnation de Madame [M] au paiement d'une somme en principal de 10 445,25 €. Cette demande est fondée sur un engagement personnel de caution solidaire signé le 9 novembre 2019 par Madame [M], dont la validité est aujourd'hui contestée, au motif que les dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 anciens du Code de la consommation n'ont pas été respectées. Selon l'article L.331-1 ancien : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…..n'y satisfait pas lui-même. ". Selon l'article L.331-2 ancien : Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". En l'espèce, ces mentions ont bien été apposées par Madame [M], mais de façon continue, puis suivies d'une mention extérieure du créancier « Signature de la caution » avec une signature unique. Il ressort de l'analyse des arrêts dont elle se prévaut, que tant la Chambre commerciale de la Cour de cassation que les Cour d'Appel ont au contraire jugé que " ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public du premier de ces textes, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte également celle prévue par le texte suivant, suivie de la signature de la caution". L'article L 331-1 n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, de sorte que l'interposition, entre la mention manuscrite requise par ce texte et la signature de la caution, d'une autre mention manuscrite de cette même caution, à l'exclusion d'une quelconque adjonction ou clause préimprimée émanant du créancier, ne contrevient pas aux exigences de ce texte. La sévérité de la Cour de cassation quant à la mention manuscrite reproduite par la caution ne pèse que sur les seules mentions comportant des « coquilles, des erreurs qui privent la formule de sa portée et de son sens. ». En l'espèce, l'apposition d'une seule signature à la suite des deux mentions manuscrites conformes aux articles L.331-1 et L.331-2 anciens, successivement rédigées par la caution, dans deux paragraphes distincts clairement dissociés et sous une mention imprimée « Signature de la caution », n'altère ni le sens, ni la portée de l'engagement. En conséquence, Madame [M] est déboutée de son moyen relatif à la nullité de son engagement. Le principe de la créance et son quantum ne sont pas contestés et sont parfaitement justifiés par les pièces produites. Par conséquent, le tribunal juge la LYONNAISE DE BANQUE bien fondée dans sa demande et condamne Madame [M] à lui payer la somme en principal de 10 445,25 € au titre de son engagement de caution solidaire du 9 novembre 2019. Sur le non-respect du devoir d'information annuelle de la caution : Madame [M], sur le fondement de l'article L.333-2 ancien du Code de la consommation, conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la LYONNAISE DE BANQUE, au motif qu'elle ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation. En réponse, la LYONNAISE DE BANQUE produit aux débats des copies de courriers des 3 mars 2020, 1er mars 2021, 18 mars 2022, 7 mars 2023 et 6 mars 2024 portant toutes la mention « information annuelle des cautions personnelles » et reprenant les informations prévues par les textes. L'article susvisé n'est pas applicable à l'espèce depuis la réforme de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, l'article 2302 du Code civil étant applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement. Cet article dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues depuis la date de la précédente information et jusqu'à la communication de la nouvelle information… », Si les textes successifs ne créent pas d'obligation pour le créancier d'adresser ses courriers d'information par lettre recommandée avec accusé de réception, il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com. 4 novembre 2021, n°20-14-17) dont Madame [M] se prévaut, que la banque doit « établir que cette lettre a été envoyée » et que ne le démontrant pas, elle viole l'article 2302 du Code civil. Le tribunal juge que la LYONNAISE DE BANQUE n'a pas satisfait à ses obligations et en conséquence, prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La caution ne sera donc tenue qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. Sur les autres demandes : S'agissant de l'appel en cause de Madame [J], le tribunal n'a pas à statuer sur une demande visant à se voir donner acte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE l'ensemble des frais de justice qu'elle a dû engager au titre de la présente procédure. En conséquence, Madame [M] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de Madame [M], qui succombe.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, Condamne Madame [D] [M] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE (SA) la somme en principal de 10 445,25 € outre intérêts au taux légal depuis le 11 mars 2024, date de la mise en demeure, Condamne Madame [D] [M] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE (SA) la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Met les entiers dépens à la charge de Madame [D] [M]. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €). Signe electroniquement par [S] [Q] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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