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Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2024, 22/02777

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02777
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 9 sept. 2024, n° 22/02777
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :66dfe0ca575e2e5eed4813b4
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 09 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/02777 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXUI Monsieur [S] [D] Madame [X] [M] c/ S.A.S. AFEDIM GESTION S.A.R.L. CABINET SUSSAN ET ASSOCIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. 19/06995) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022 APPELANTS : Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Madame [X] [M], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentés par Maître Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. AFEDIM GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. CABINET SUSSAN ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Albin TASTE de la SELAS LEXIA avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MASSON, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Cybèle ORDOQUI, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 janvier 2014, M. [D] et Mme [M], partenaires de PACS et exerçant respectivement les professions de pharmacien et de médecin, ont acquis un appartement à [Localité 8] (33) dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Par mandat du 19 juin 2015, la gestion locative de ce bien a été confiée à la société CM-CIC Gestion Immobilière, devenue la société Afedim gestion. M. [D] et Mme [M] ont confié à la SARL Cabinet Sussan et associés, cabinet d'expertise comptable, l'établissement de leur déclaration fiscale 2042 (revenus du foyer fiscal). Par acte en date du 2 août 2019 Monsieur [D] et Mme [M] ont assigné la société cabinet Sussan et associés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice résultant du défaut de prise en compte, dans les déclarations fiscales annuelles, de la réduction fiscale attachée à leur investissement effectué dans le cadre du dispositif de la loi 'Duflot'. Par exploit du 2 octobre 2020, la société Cabinet Sussan et associés a appelé en garantie la société Afedim gestion. Par jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [D] et Mme [M] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de cabinet Sussan et Associés, - condamné M. [D] et Mme [M] à payer au cabinet Sussan et Associés la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la SAS Afedim Gestion, - condamné M. [D] et Mme [M] aux dépens de l'instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Par déclaration en date du 8 juin 2022, M.[D] et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Cabinet Sussan et associés. Le 5 décembre 2022, la société Cabinet Sussan et associés a fait délivrer un acte d'appel provoqué avec assignation devant la cour d'appel de Bordeaux à la société Afedim gestion.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M.[D] et Mme [M] demandent à la cour de : Vu l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats portée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du même code - réformer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sussan et associés, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les concluants à verser à la société Sussan et associés la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau - dire et juger que la société Sussan et associés a manqué à son devoir de conseil et d'information en s'abstenant de s'enquérir du dispositif fiscal auquel était éligible l'investissement réalisé M. [D] et Mme [M], - dire et juger que cette faute est à l'origine du préjudice subi par les concluants et consistant en la privation de l'avantage fiscal dont ils auraient dû bénéficier, - condamner la société Sussan et associés à verser à M. [D] et Mme [M] la somme de 30 025,80 euros en réparation du préjudice subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 décembre 2018, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d'une année entière ; - condamner la société Sussan et associés à verser à M. [D] et Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers de première instance et d'appel, Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sussan et associés demande à la cour de : A titre principal, Vu les 9 et 15 du code de procédure civile, Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les pièces, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2022, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sussan et associés et les a condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ; - en tant que de besoin, débouter M. [D] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sussan et associés et les condamner solidairement à relever indemne la société Sussan et associés de toutes les condamnations, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de la société Afedim gestion ; A titre subsidiaire, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les articles 331 et 334 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces et notamment le mandat de gestion de la société Afedim gestion anciennement dénommée CM - CIC Gestion immobilière (Pièce n°9), - déclarer la société Sussan et associés recevable et bien fondé en son appel provoqué à l'encontre de la société Afedim gestion ; - condamner la société Afedim gestion à garantir la société Sussan et associés et à le relever indemne de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D] et Mme [M] ; En tout état de cause, - condamner solidairement M. [D] et Mme [M] à payer à la société Sussan et associés la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. - condamner solidairement M. [D] et Mme [M] au paiement, au profit de la société Sussan et associés, de la somme de 7.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Cabinet Lexia, Me Taste conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner la société Afedim gestion au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Cabinet Lexia, Me Taste conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA 1er mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Afedim gestion demande à la cour de : Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil (ancien) en vigueur à l'époque des faits, et 1992 du Code Civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mai 2022 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Afedim gestion, - débouter la société Sussan et associés de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Afedim gestion, - condamner la société Sussan et associés et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1- M. [D] et Mme [M] font valoir que la société Cabinet Sussan et Associés n'a pas déclaré leurs revenus locatifs dans le cadre de l'investissement Duflot alors qu'ils l'avaient informée oralement du fait que ceux-ci relevaient de ce dispositif, cette faute contractuelle ayant engendré la perte de l'avantage fiscal auquel ils pouvaient prétendre. Ils soutiennent ensuite que la société intimée a, en tout état de cause, manqué à son obligation de conseil et d'information en omettant de s'enquérir spontanément du contexte de l'investissement, et ce d'autant plus que celle-ci avait été destinataire de documents qui auraient dû attirer son attention sur le fait que l'investissement de ses clients était bien réalisé dans une perspective de défiscalisation (document transmis par la société CM-CIC et mandate de gestion immobilière de la société CM-CIC ) et que ses clients bénéficiaient de revenus confortables. 2- La société Cabinet Sussan et associés fait valoir tout d'abord que les appelants ne justifient pas de l'éligibilité de leur investissement au dispositif Duflot sur l'ensemble de la période. Elle argue ensuite de son absence de faute soutenant qu'elle n'a été informée du prétendu bénéfice du dispositif Duflot qu'au mois de mai 2018, précisant que la fiche d'information fiscale de l'année 2017 établi par la société CM-CIC ne lui a été transmise qu'en avril 2018. La société Cabinet Sussan relève également l'absence de preuve d'un manquement à une obligation de conseil indépendamment de toute information précisant que l'obligation de conseil de l'expert-comptable, obligation de moyen, s'exerce dans le cadre strict de la mission qui lui a été confiée et des conditions de fait l'entourant et ne dispense pas le client de remplir son obligation de coopération de cocontractant en lui fournissant toutes les informations dont il dispose, étant précisé que les consorts [D] et [M] étaient informés des conditions à respecter par la société CIC-CM. Enfin, la société Cabinet Sussan affirme que ce sont les fautes de la société Afedim gestion, en ne remettant pas les éléments d'informations fiscales au titre des revenus fonciers de 2015, et des consorts [D] et [M], en ne vérifiant pas la prise en compte de la réduction d'impôt Duflot et en n'alertant pas le cabinet Sussan d'une éventuelle omission alors qu'ils étaient parfaitement informés par la société Afedim gestion des modalités de déclaration de leurs revenus fonciers, qui sont à l'origine du préjudice allégué. 3- La société Afedim gestion demande à la cour déclarer le cabinet Sussan et associés mal fondé en son appel en garantie et de prononcer sa mise hors de cause. Elle expose avoir signé un mandat de gestion immobilière classique avec M. [D] et Mme [M] le 19 mai 2015, constitué de prestations de gestion et de prestations de gestion financière comportant les déclarations de déménagement, de vacance, fiscale et la remise des éléments avec un formulaire d'aide à la déclaration annuelle des revenus fonciers. Elle considère avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles en adressant, le 22 juin 2015, à M. [D] et Mme [M] un guide d'information portant sur la déclaration des revenus fonciers 2015, ainsi qu'un document concernant les modalités de la location (pièces intimé Afedim gestion 2 à 6) puis en leur transmettant les éléments d'informations fiscales sur les revenus de l'année 2015 et 2016 afin qu'ils puissent établir leur déclaration fiscale. Sur ce : 4- Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à ce litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 5- Les parties n'ont pas formalisé d'écrit mais il n'est pas contesté que les appelants ont confié à la société Sussan et associés l'établissement de leur déclaration sur le revenu, y compris la déclaration des revenus fonciers à compter de 2015. 6- Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [D] et Mme [M] ont informé, même oralement, le cabinet d'expertise comptable du fait qu'ils avaient acquis l'appartement litigieux dans un but de défiscalisation et qu'ils entendaient bénéficier du dispositif dit Duflot. 7- Les appelants soutiennent que le cabinet d'expertise comptable aurait dû cependant spontanément s'enquérir des conditions dans lesquelles cet investissement locatif était intervenu afin de leur assurer une information et un conseil complet et adéquat susceptible de leur permettre de bénéficier d'un avantage fiscal. 8- Or, il n'est pas démontré que la société Soussan et associés se soit vue confier une mission autre que celle d'établir la déclaration de revenus conformément aux textes applicables. Il ne lui a notamment pas été donné une mission de conseil portant que la défiscalisation de leur revenus, étant noté que l'achat de l'appartement est intervenu sous l'égide de la société CM CIC devenue Afedim Gestion, ce qui n'est pas contesté. 9- Par ailleurs, il n'est pas démontré que les appelants aient transmis dès la première année, année à l'occasion de laquelle le dispositif doit impérativement être déclaré sans possibilité de rattrapage par la suite, des documents comportant la mention d'une défiscalisation. 10- En effet, le document émis par la société CM CIC gestion immobilière intitulé 'éléments d'informations fiscales revenus de l'année 2015" ne porte aucune mention d'un 'dispositif fiscal' contrairement aux documents émis les années suivantes. 11- Il n'est nullement établi que le mandat de gestion conclu entre les appelants et la société CM CIC gestion immobilière et faisant état du dispositif Duflot a été transmis avant 2018 à la société d'expertise comptable, ce document n'étant pas utile dans le cadre d'une déclaration de revenus locatifs classiques. 12- Enfin, M. [D] et Mme [M] ne justifient pas avoir transmis à la société intimée les documents attestant de l'éligibilité de leur investissement locatif au dispositif Duflot en 2015 et exigibles par les services fiscaux dans l'hypothèse d'un contrôle. 13- Les premiers juges ont pu ainsi, aux termes d'une motivation pertinente que la cour adoptera pour le surplus, retenir que la société Sussan et associés n'avait pas commis de faute contractuelle susceptible d'engager leur responsabilité. La décision de première instance sera confirmée de ce chef. 14- M. [D] et Mme [M] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel. 15- Ils seront condamnés à verser la somme de 2500 euros à la société Sussan et associés et de 2500 euros à la société Afedim gestion au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mai 2022, y ajoutant, Condamne [S] [D] et [X] [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Cabinet Lexia, Me Taste conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne [S] [D] et [X] [M] à verser la somme de 2500 euros à la société Sussan et associés et de 2500 euros à la société Afedim gestion au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Le présent arrêt a été signé par Sophie MASSON, faisant fonction de Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat

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