Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 septembre 2020, 19-84.832
Mots clés
pourvoi • société • énergie • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 septembre 2020
Cour d'appel d'Orléans
25 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-84.832
- Référence abrégée : Cass. crim., 1 sept. 2020, n° 19-84.832
- Rapporteur : M. Maziau
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2020:CR01177
- Identifiant Judilibre :5fca49330668fb1db7f7e947
- Avocat général : M. Quintard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 septembre 2020
Cour d'appel d'Orléans
25 juin 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Société Engie énergie services - Cofely
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Texte intégral
N° B 19-84.832 F-N
N° 1177
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
La société Limpa nettoyages a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 10 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Limpa nettoyages, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Engie énergie services - Cofely et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille vingt.Commentaires sur cette affaire
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