Tribunal administratif de Montreuil, 3ème Chambre, 9 décembre 2024, 2207689
Mots clés
sanction • révocation • requérant • requête • signature • production • service • mutation • pouvoir • rapport • rejet • astreinte • impartialité • publicité • saisie
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2207689
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 9 déc. 2024, n° 2207689
- Rapporteur : M. Silvy
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET VL AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
9 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOJIQUE Anne Laure
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Vojique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'a révoqué de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas démontré que les agissements fautifs aient eu une répercussion sur la réputation des administrations concernées ; - la sanction de révocation prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2005- 850 du 27 juillet 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. M. B, recruté par la voie du concours interne des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été nommé inspecteur stagiaire par arrêté du 11 juillet 2019 puis titularisé et affecté à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Seine-Saint-Denis à compter du 26 août 2020. A la suite de la production et de la transmission à sa compagnie d'assurance " Crédit agricole assurances " de trois fausses attestations d'arrêt maladie en usurpant la signature d'un cadre de la préfecture de la de Seine-Saint-Denis et d'un cadre de la direction départementale de protection des populations (DDPP) de Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a, par un courrier du 10 novembre 2021, signalé la production et l'usage des fausses attestations au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Parallèlement, M. B a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 17 novembre 2021, notifié le 22 novembre 2021 et par courrier du 18 janvier 2022, notifié le 21 janvier 2022, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et un rapport de saisine a été communiqué au conseil de discipline. La séance de la commission administrative compétente en formation disciplinaire s'est tenue le 10 mars 2022 et celle-ci a été réputée rendre un avis, à défaut d'un vote majoritaire sur une sanction. Par arrêté du 23 mars 2022, la directrice de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit à son article 1er qu'" A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (), les directeurs d'administration centrale, () ; / (). ". Dans ces conditions, Mme C, qui a été nommée directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par décret du 3 janvier 2018, publié au Journal officiel du 4 janvier 2018, a valablement pu signer l'arrêté contesté le 23 mars 2022. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : " Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent la mise en œuvre des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont responsables, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions ou des manquements passibles d'amendes administratives, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information () ". 4. M. B soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors que les faits commis n'auraient pas porté atteinte à la réputation de l'administration. Toutefois, les enquêteurs de la DGCCRF, habilités à constater des fraudes, effectuent leurs contrôles auprès des entreprises pour s'assurer de la mise en œuvre et du respect des réglementations, pour le compte de la DGCCRF, ainsi que, pour le cas de M. B, pour celui de la préfecture et la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Seine-Saint-Denis. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis de fausses attestations à sa compagnie d'assurance en vue d'obtenir le versement d'une indemnisation, dont le montant était évalué par celle-ci à 44 275,11 euros. Au moment de la réponse par la préfecture sur la demande d'authentification de la compagnie d'assurance, le requérant avait perçu la somme de 5 669,64 euros. Les éléments retenus à l'encontre M. B sont la production de fausses attestations contenant des informations non conformes à la réalité, utilisation d'en-tête de courrier administratif à des fins personnelles, usurpation des signatures de deux agents publics et usage de trois fausses attestations afin de percevoir un enrichissement personnel. Les faits reprochés, reconnus par l'intéressé, constituent de graves manquements aux dispositions rappelées au point précédent et aux obligations de probité, de dignité et d'exemplarité. Compte tenu de la nature des fonctions de l'intéressé et à l'étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service et jeté le discrédit sur la fonction exercée par l'agent et sur l'administration, d'autant que la fraude commise par le requérant a été portée à la connaissance de l'administration par la compagnie " Crédit agricole assurances ", entité habituellement contrôlée par les services de la DGCCRF, ce qui a nécessairement nui à l'image de l'administration en charge du respect de la réglementation auprès des entreprises contrôlées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. /() ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction au regard des seuls documents ou pièces que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Le requérant soutient que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant la sanction de la révocation. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit, M. B a reconnu avoir imité la signature de deux agents et produit de fausses attestations établies au nom de son administration, qu'il a adressées à sa compagnie d'assurance afin d'obtenir une indemnisation indue, et ce à trois reprises, les 24 juin 2021, 6 septembre 2021 et 1er octobre 2021. Afin de justifier son manquement, l'intéressé fait état de problèmes personnels le plaçant en difficulté financière, notamment l'accident de circulation de sa mère, provoquant sa perte d'autonomie, le fait qu'il soit éloigné géographiquement de son épouse, résidant à Lyon, la charge d'un double loyer et le fait que l'administration n'ait pas prononcé sa mutation à compter du 1er septembre 2021. Toutefois, ces difficultés personnelles et financières invoquées par M. B, de même que la circonstance qu'il n'a pas obtenu sa mutation du fait de sa faible ancienneté dans le corps, ne sauraient justifier la gravité des fautes commises, incompatibles avec les missions d'un cadre A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si M. B fait également valoir que la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée, de tels agissements, qui portent sur des montants importants et ont été répétés, remettent fortement en cause la probité du requérant et sont constitutifs de fautes graves, de nature à porter atteinte à l'image du service public et qui s'avèrent en tout état de cause incompatibles avec le maintien de la qualité d'inspecteur à la DGCCRF, sans que soient opposables, s'agissant de l'appréciation de leur gravité, le caractère satisfaisant de la manière de servir du requérant avant ces faits ainsi que ses difficultés personnelles. Enfin, ni la circonstance que le conseil de discipline n'ait pas donné à l'unanimité un avis favorable à la sanction de révocation, pas plus que l'absence de publicité donnée aux faits sanctionnés ne sauraient avoir d'incidence sur l'appréciation de la gravité des faits reprochés. Compte tenu des obligations déontologiques s'imposant à M. B et de la gravité des faits, ils pouvaient en l'espèce valablement justifier la révocation qui a été prononcée. Par suite, la sanction de la révocation prononcée à l'encontre de M. B, qui est proportionnée à la gravité des fautes qu'il a commises, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. En l'espèce, le rejet des conclusions à fin d'annulation précédemment prononcé n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réintégrer M. B dans ses fonctions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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