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Tribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2025, 25/03897

Mots clés
siège • syndicat • reconnaissance • société • vestiaire • requête • rectification • recours • ressort • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Syndicat CFDT
Syndicat CGT
Syndicat CGT-FO
Syndicat
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 02.10.2025 à : toutes les parties rectifie le jugement du 10 juillet 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/1901 Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 25/03897 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWZ NUMERO RG INITIAL : Requête en rectification du : 05 septembre 2025 N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le jeudi 02 octobre 2025 DEMANDERESSES Société ESDAC HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044 Société ACE EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044 Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044 Société ECOLE PRIVEE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES ET DE L'IMAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Déborah FALLIK MAYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044 Décision du 02 octobre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/03897 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWZ DÉFENDERESSES Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Syndicat [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 02 octobre 2025 ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATÉRIELLE Par requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 17 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ESDAC HOLDING, la SAS ACE EDUCATION, la SAS [Adresse 9] et la SAS ECOLE PRIVEE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES ET DE L'IMAGE (ENAAI) ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre elles. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/03897. Il a été statué sur les demandes des sociétés précitées par jugement rendu le 10 juillet 2025, lequel a fait droit à la demande. Par requête à fin de rectification d'une erreur matérielle adressée par le conseil des sociétés ESDAC HOLDING, ACE EDUCATION, [Adresse 9] et ECOLE PRIVEE D'ENSEIGNEMENT DES ARTS APPLIQUES ET DE L'IMAGE (ENAAI) et reçue au greffe le 5 septembre 2025, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de rectifier la décision prononcée le 10 juillet 2025 en supprimant le paragraphe suivant : « Il n'est ainsi pas justifié d'un ensemble d'éléments permettant la reconnaissance d'une unité économique et sociale et il convient donc de débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à leur voir reconnaître la qualité d'unité économique et sociale ». Les parties, invitées par le tribunal à faire valoir leurs observations écrites dans les quinze jours par courrier du 10 septembre 2025, n'en n'ont pas transmises. Il convient de constater que le jugement précité a effectivement par erreur considéré qu' « il n'est ainsi pas justifié d'un ensemble d'éléments permettant la reconnaissance d'une unité économique et sociale et il convient donc de débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à leur voir reconnaître la qualité d'unité économique et sociale » alors qu'il a reconnu qu' « Il est ainsi justifié d'un ensemble d'éléments permettant la reconnaissance d'une unité économique et sociale et il convient donc de reconnaître aux entreprises demanderesses la qualité d'unité économique et sociale ». Dès lors, en application des dispositions de l'article 462 procédure civile, il sera fait droit à cette requête en rectification d'erreur matérielle dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Rectifions l'erreur matérielle contenue en page 4 de ladite décision en supprimant le dernier paragraphe de la page 4, à savoir : « Il n'est ainsi pas justifié d'un ensemble d'éléments permettant la reconnaissance d'une unité économique et sociale et il convient donc de débouter les sociétés demanderesses de leur demande tendant à leur voir reconnaître la qualité d'unité économique et sociale. » ; Disons le reste, sans changement ; Rappelons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement ; Disons que les éventuels dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor Public ; Fait et jugé à [Localité 11] le 02 octobre 2025 le greffier le Président

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