Tribunal administratif de Poitiers, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, 2303209
Mots clés
recours • tiers • rejet • requérant • règlement • requête • ressort • procès-verbal • rapport • absence • signature • soutenir • traite • réexamen • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2303209
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Poitiers, 21 juill. 2026, n° 2303209
- Rapporteur : M. Pipart
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DIABY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
21 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C... D..., représenté par Me Diaby, demande au tribunal : d'annuler la délibération par laquelle le jury du master 1 « Administration publique » de l'Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG) de l'université de Poitiers l'a déclaré défaillant à l'issue de la première session d'examens pour l'année 2022-2023, révélée par son relevé de notes daté du 17 juillet 2023, ainsi que la décision du 14 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; d'annuler la décision du 9 octobre 2023 révélant la délibération du jury d'examen de le déclarer défaillant à l'issue de la seconde session d'examens ; d'enjoindre à l'université de Poitiers de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, courant à compter du jugement à intervenir, et d'organiser des épreuves de remplacement de première session dans les unités d'enseignement (UE) dans lesquelles il a été déclaré défaillant ; de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les décisions contestées ne sont pas signées ni n'indiquent l'identité de leur auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision portant rejet de son recours gracieux est entachée d'incompétence ; il revient à l'université de Poitiers de démontrer que le jury d'examen s'est régulièrement réuni, que les modalités de convocation et de quorum ont été respectées et que ce jury a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; les sujets qui ont été communiqués aux étudiants bénéficiant d'un tiers temps différaient de ceux distribués aux autres étudiants ; le sujet de politiques économiques portait sur un point qui n'avait pas été traité durant l'année ; la différence entre les sujets d'examens distribués aux étudiants constitue une rupture d'égalité ; le règlement des examens de l'IPAG du master « Administration publique » pour l'année 2022-2023 prévoit que toute absence à une épreuve de contrôle terminal interdit le calcul de la moyenne et porte la mention DEFAILANT (DEF) à l'UE concernée sans possibilité d'organiser une session de remplacement en cas d'absence justifiée en méconnaissance des articles 2.11 et 2.12 de la Charte de l'université de Poitiers adoptée par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) pour l'année universitaire 2022-2023 ; ce règlement instaure ainsi une différence de traitement contraire au principe d'égalité ; il n'a pas pu bénéficier du temps règlementaire de repos entre deux examens ni de conditions d'examen tenant compte du tiers temps, en méconnaissance de l'article D. 613-26 du code de l'éducation ; il n'a pas été convoqué aux épreuves de préparation orale des concours et langue étrangère. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, l'université de Poitiers conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la demande présentée par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions et conditionnée à la production de justificatifs quant aux frais engagés. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'éducation ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme B..., les conclusions de M. Pipart, rapporteur public, et les observations de M. A..., représentant l'université de Poitiers.Considérant ce qui suit
: M. C... D..., inscrit en master 1 « Administration publique » à l'université de Poitiers, au sein de l'Institution de Préparation à l'Administration Générale (IPAG), pour l'année universitaire 2022-2023, a été déclaré défaillant par le jury au terme de la première session d'examens, prévue du 5 au 13 juin 2023 pour les étudiants bénéficiant d'un tiers temps. Ne s'étant pas présenté à la deuxième session d'examens, prévue du 4 au 12 septembre 2023, il a également été déclaré défaillant à l'issue de celle-ci par le jury. M. D... a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la vice-présidente de la formation de l'université de Poitiers du 14 septembre 2023. Par sa requête, M. D... demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) » D'une part, le relevé de notes de M. D... se borne à révéler la délibération antérieurement prise par le jury d'examens du master 1 « Administration publique », de sorte que les vices entachant ce relevé ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours qui doit être regardé comme dirigé contre la délibération du jury, laquelle ne procède pas de cet acte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, en l'absence d'indication du nom et prénom de l'auteur de la décision et de sa signature sur le relevé de notes en litige, doit être écarté. D'autre part, et en tout état de cause, le procès-verbal définitif de délibération d'admission du 22 août 2023 porte l'indication de l'identité du président du jury et de ses membres ainsi que leurs signatures. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours administratif et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours administratif a été rejeté. L'exercice d'un recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours administratif doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de la décision portant rejet du recours gracieux exercé par M. D... ne peut être utilement soulevé. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. (…) Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. » Selon l'article 4.9 de la charte des examens pour l'année universitaire 2022-2023 adoptée par la délibération du 29 septembre 2022 de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Poitiers : « Le jury et son ou sa président(e) sont désignés chaque année par le Président ou la Présidente de l'Université pour chaque année de formation accréditée. Le jury comprend au moins trois membres, un(e) suppléant(e) étant désigné(e) pour chaque titulaire. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, pour les diplômes concernés, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. Les membres du jury sont convoqués au moins une semaine avant les délibérations selon des modalités définies dans chaque composante. (…). » Aux termes de l'article 4.10 de cette charte : « Convoqué, le jury ne peut valablement siéger que si au moins trois membres sont présents. (…) Une liste d'émargement est signée par les membres présents physiquement. Elle indique l'identité des membres, la date de la réunion et son objet. » Par un arrêté du 16 novembre 2022, la présidente de l'Université de Poitiers a nommé les membres titulaires et suppléants composant le jury du master « Administration publique » pour l'année universitaire 2022-2023, dont le président et quatre membres ont signé le procès-verbal définitif de délibération d'admission du 22 août 2023, ainsi que cela a été dit au point 3 du présent jugement. Il ressort, par ailleurs, de ce procès-verbal que le jury a procédé à l'examen de la situation de M. D..., lequel est noté absent dès lors qu'il ne s'est présenté qu'aux épreuves organisées le 5 juin 2023 et, en partie, le 6 juin 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jury d'examen se serait réuni de manière irrégulière ni qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. En troisième lieu, d'une part, l'article 13.1 du règlement des examens de l'IPAG pour le master 1 « Administration publique » relatif au régime de l'évaluation mixte applicable à la formation en présentiel dispose : « Toute absence à une épreuve de contrôle terminal interdit le calcul de la moyenne et porte la mention DEFAILLANT (DEF) à l'UE concernée. Les résultats aux semestres ou à l'année ne peuvent être calculés, et le diplôme ne peut être attribué même si la moyenne générale des autres UE est supérieure à 10/20. (…) » D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2.10 de la charte des examens pour l'année universitaire 2022-2023 de l'université de Poitiers, qui s'applique à l'ensemble des étudiants inscrits, que, pour chaque unité d'enseignement, deux sessions d'examens sont organisées, la seconde permettant à l'étudiant qui n'a pas capitalisé les unités d'enseignement de l'année en cours, d'obtenir une nouvelle évaluation. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2022-2023, M. D..., qui ne s'est pas présenté, hormis les deux premiers jours, à la première session d'examens de contrôle terminal prévue du 5 au 13 juin 2023, ne s'est pas non plus présenté à la seconde session d'examens, prévue du 4 au 12 septembre 2023. Il a ainsi bénéficié d'une première ainsi que d'une seconde session, conformément aux dispositions précitées de la charte des examens pour l'année universitaire 2022-2023 qui ne prévoient pas l'organisation d'une troisième session d'examens en cas d'absence, justifiée ou non, aux deux premières. Les dispositions des articles 2.11 et 2.12 de la charte des examens relatifs aux sessions de remplacement dont se prévaut le requérant, qui sont applicables à tous les étudiants de l'université, ne concernent pas les épreuves de contrôle terminal mais de contrôle continu. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir, d'une part, qu'en tant qu'étudiant inscrit à l'IPAG, il n'a pu bénéficier d'une session de remplacement ni, d'autre part, que les dispositions précitées du règlement du master 1 « Administration publique » sont constitutives d'une rupture d'égalité de traitement entre les étudiants inscrits à l'IPAG auxquels s'appliquent les dispositions de la charte des examens et ceux qui n'y sont pas inscrits. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. » Aux termes de l'article D. 613-28 du même code : « L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat. » D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pour que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la décision qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles d'en justifier. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 novembre 2022, la présidente de l'université de Poitiers a précisé les aménagements dont bénéficiait M. D... pour les examens, lesquels prennent la forme d'une majoration de temps d'un tiers pour chaque épreuve écrite de contrôle continu ou d'examen ainsi que pour chaque préparation d'épreuve orale. M. D... soutient que les sujets qui ont été soumis aux étudiants qui bénéficient, à son instar, d'un tiers temps n'étaient pas identiques à ceux distribués aux étudiants qui n'en bénéficient pas et portaient, en outre, sur une thématique qui n'avait pas été traitée au cours de l'année. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les aménagements accordés aux étudiants bénéficiant d'un tiers temps ont eu pour conséquence d'étaler les épreuves d'examen sur une période plus longue et ont, dès lors, nécessité, afin d'éviter que les sujets ne soient diffusés, la distribution de sujets d'examens différents pour ces deux catégories d'étudiants. En outre, il n'est pas établi que le sujet de l'examen qui a été distribué aux étudiants bénéficiant d'un tiers temps - lequel portait sur la rétrogradation de la note attribuée par les agences de notation à la France en raison de ses mauvais résultats économiques - ne pouvait être traité par les étudiants ayant suivi le cours de « politiques économiques ». Si M. D... critique la différence de traitement qui résulte de cette situation, celle-ci est fondée sur une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la décision qui l'établit, de sorte que, conformément au principe exposé au point précédent, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité. En cinquième lieu, M. D... fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier du temps de repos d'une heure entre deux épreuves ni des conditions d'examen tenant compte du tiers temps, en méconnaissance de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, compte tenu du retard de vingt minutes pris dans l'organisation de l'épreuve de « contrôle de gestion », prévue le 5 juin 2023 de 8h30 à 9h50 et suivie à 11 heures de l'épreuve de « acteur et système de la protection sociale ». Le requérant n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de ses affirmations. Le moyen doit, dans ces conditions, être écarté. Enfin, en dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été convoqué aux épreuves de préparation orale des concours et de langue étrangère, ces épreuves, communes aux élèves ne bénéficiant pas d'un tiers temps et à ceux en bénéficiant, figurent sur la convocation datée du 15 mai 2023. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du l'université de Poitiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais liés au litige.D E C I D E :
La requête de M. D... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et à l'université de Poitiers. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Julien Dufour, président, Mme Romane Bréjeon, première conseillère, M. Kevin Waton, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, signé R. B... Le président, signé J. DUFOUR La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, signé S. GAGNAIRECommentaires sur cette affaire
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