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Tribunal judiciaire de Reims, 26 juin 2026, 25/02726

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
S.A.S. QUALICONSULT
défendu(e) par Cabinet RCL & ASSOCIES
S.A.R.L. ETS ECART
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL N° RG 25/02726 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FD4T Minute n°26/ Nature affaire : 54G S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur DO et CNR de la société civile de construction Vente O'VERT C/ S.A.R.L. [B] DI LEGGE S.A.R.L. ETS ECART SELARL [G] [W] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS SCHANUS, S.A.S. COBATEC S.A.S. QUALICONSULT République française Au nom du peuple français ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 26 Juin 2026 ENTRE : S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur DO et CNR de la société civile de construction Vente O'VERT 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant Défenderesse à l'incident Demanderesse au principal ET : SELARL [G] [W] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS SCHANUS, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 13/07/2021, prise en la personne de son associé, Maître [G] [W] 34 rue des Moulins 51100 REIMS représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS Demanderesse à l'incident Défenderesse au principal S.A.R.L. [B] DI LEGGE 4 rue Félix Langlais 94220 CHARENTON-LE-PONT représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS S.A.S. QUALICONSULT 1 rue du Petit Clamart 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS S.A.R.L. ETS ECART Zone Activité la Sentelle 51140 JONCHERY non représentée S.A.S. COBATEC 3 avenue du Maréchal Juin 95500 GONESSE non représentée Défenderesses à l'incident Défenderesses au principal --------- Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier, Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 19 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ; EXPOSE DU LITIGE La SCCV O VERT a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de trois corps de bâtiments dans des locaux situés Place de la République à CORMONTREUIL (51350) sous le régime de la VEFA. Dans le cadre de cette construction, la SCCV O VERT a confié la maitrise d'œuvre de l'opération au Cabinet [B] DI LEGGE, assuré auprès de la MAF. Diverses sociétés sont intervenues durant le chantier, au titre de l'attribution des lots suivants : - Le lot " Gros-œuvre " à la SAC, assurée auprès de la SMABTP ; - Le lot " Charpente " à la société SETEBEA assurée auprès de la MMA IARD ; - Le lot " Plomberie - Chauffage - Gaz - VMC " à la société SCHANUS assurée auprès de la SMABTP ; - Le lot " Couverture - Etanchéité " à la société COBATEC assurée auprès de la Cie AXA ; - Le lot " Peinture " à la société CHEPY assurée auprès de la SMABTP ; - Le lot " Ravalement " à la société DECO FAÇADE assurée auprès du GAN ; - Le lot " Espaces verts " à la société PAYSAGISTES D'EUROPE assurée auprès de GENERALI ; - Le lot " Electricité " à la SARL ETS ECART assurée auprès de GENERALI ; - Le lot " Serrurerie " à l'entreprise CHEYERE assurée auprès de la Cie ALLIANZ ; - Le lot " Sols souples " à la société TOP VAN DOREEN assurée auprès de la SMABTP ; - Le lot " Cloisons - Doublages " à la société AGNESINA assurée auprès de la SMABTP ; - Le lot " Menuiseries extérieures et alu " à la SAS PAQUATTE ET FILS assurée auprès de GENERALI FRANCE ; - Le lot " Ascenseur " à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS assurée auprès de la Cie AVIVA. Suivant procès-verbal en date du 31 juillet 2015, les travaux de la SAS SCHANUS ont été réceptionnés sans réserve. Selon jugement rendu le 1er décembre 2015, le Tribunal de Commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SCHANUS ; la SCP [C] [W] prise en la personne de Maître [G] [W], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement rendu le 6 juin 2017, le Tribunal de Commerce de REIMS a adopté le plan de continuation présenté par la SAS SCHANUS, lequel a été résolu suivant jugement du 13 juillet 2021 ; la SAS SCHANUS étant placée en liquidation judiciaire, et la SELARL [G] [W], prise en la personne de Maître [G] [W], désignée en qualité de Mandataire liquidateur. *** Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage et CNR de la SCCV O VERT, a fait assigner diverses sociétés, dont la SELARL [G] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHANUS devant le Tribunal Judiciaire de REIMS, aux fins de les voir condamner à lui verser le montant des indemnités susceptibles d'être versées au syndicat des copropriétaires. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 novembre 2025, la SELARL [G] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHANUS demande au Juge de la mise en état, de : - Déclarer l'action de la SA ALLIANZ IARD, visant à obtenir la condamnation de la société SCHANUS au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SCHANUS, irrecevable en raison de l'arrêt des poursuites induit par l'ouverture de la liquidation judiciaire ; - Débouter en conséquence la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD à régler à la SELARL [G] [W], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL SCHANUS, une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD, assureur Dommages-ouvrage et CNR de la SCCV O VERT demande au Juge de la mise en état, de : - Donner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant à l'irrecevabilité soulevée par la SELARL [G] [W], ès qualité de mandataire liquidateur ; - Débouter la SELARL [G] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de sa demande au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 janvier 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société QUALICONSULT demande au Juge de la mise en état, de : - Ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00703 à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SOLE MIO, avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/03801 à la requête de la SMABTP, et avec la procédure enrôlée sous le numéro 22/03396 à la requête de la SCCV O'VERT - Juger que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance au fond. Les autres parties n'ont pas conclu sur ces incidents. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens et arguments. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l'action de la compagnie ALLIANZ L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cet article est rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du code de commerce. En l'espèce, la compagnie ALLIANZ sollicite la condamnation de la SELARL [G] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHANUS à lui verser une somme d'argent au titre de celle qui lui sont réclamées et qui sont susceptibles d'être mises à sa charge en application de la police d'assurance Dommages-ouvrage. Or, à la supposée existante, il n'est pas contestable que la créance dont se prévaut la compagnie ALLIANZ est née avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SCHANUS, dès lors qu'elle résulte de désordres résultant d'un acte de construction ayant donné lieu à réception en date du 3 juillet 2015, et n'ayant pas fait l'objet d'une prise en charge et d'un paiement de la part de l'assureur Dommages-ouvrage à ce jour. Il s'ensuit que les demandes dirigées à l'encontre de la défenderesse ne peuvent faire l'objet que d'une demande de fixation, de sorte que les demandes en condamnation au paiement d'une somme d'argent pour des créances antérieures sont irrecevables, et ce par application du principe de l'arrêt des poursuites institué par l'article L622-21 du Code de commerce ; ce à d'autant plus forte raison qu'il n'est nullement contesté que la compagnie ALLIANZ n'a procédé à aucune déclaration de créance dans le délai de deux mois suivant publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il s'ensuit que la compagnie ALLIANZ IARD est déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL [G] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHANUS. 2. Sur la demande de jonction La compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la jonction de la présente instance avec les instances RG N° 22/03801, RG 22/00703 et RG 22/03396. L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d'administration judiciaire. Au cas d'espèce, il est constaté que la présente instance n'a été introduite par la compagnie ALLIANZ IARD qu'à titre conservatoire et aux fins d'interrompre les délais d'action. Il s'ensuit qu'une telle jonction n'aurait pour seul effet que de retarder et de complexifier inutilement les instances déjà anciennes, et ce, sans qu'il n'en résulte aucun bénéfice procédural clairement identifié. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de jonction, dès lors que cette dernière n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice. 3. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la compagnie ALLIANZ, partie succombant à la présente procédure, au paiement des dépens de l'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à la SELARL [G] [W] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il est en outre rappelé que la présente décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, DECLARONS irrecevable l'action de la compagnie ALLIANZ IARD à l'encontre de la SELARL [G] [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SCHANUS ; REJETONS la demande de jonction avec les instances RG N° 22/03801, RG 22/00703 et RG 22/03396 ; CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de l'incident ; CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SELARL [G] [W] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 26 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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