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Tribunal judiciaire de Lyon, 18 novembre 2025, 20/02525

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • siège • preuve • rapport

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Novembre 2025 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 16 Septembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING N° RG 20/02525 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOFK DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Solène CARON-FAMIN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège social est sis [Adresse 2] Dispensée de comparaitre Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING Me Solène CARON-FAMIN, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [E], salarié intérimaire de la société [1] en qualité d'ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail le 24 décembre 2018. La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail le 26 décembre 2018, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : "Activité de la victime lors de l'accident : Mr [E] chargeait les colis dans le camion ; Nature de l'accident : Mr [E] est passé entre la plaque de liaison et le tampon en faisant le mur pour terminer le chargement ; Objet dont le contact a blessé la victime : plaque de liaison ; Siège des lésions : Jambe, coude ; Nature des lésions : Plaies (coupure) sauf piqûre ; contusion hématome et plaies à sa jambe gauche et coude gauche." Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le praticien du Centre Hospitalier de [Localité 1] fait état d'une "contusion coude gauche et genou gauche." Le 8 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [1] a saisi la commission de recours amiable de [Localité 1]-[Localité 2] par courrier recommandé du 26 août 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 décembre 2020 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 16 septembre 2025, la société [1] sollicite : - à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] au titre de l'accident lui soient déclarés inopposables ; - à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts pris en charge ; - en toutes hypothèses, que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] soit déboutée de ses demandes. Elle fait valoir : - qu'elle a un intérêt légitime à réclamer les pièces du dossier de l'accident du travail de son salarié dans la mesure où les prestations admises par la Caisse en rapport avec le sinistre initial lui font grief compte tenu de leur impact sur son taux de cotisation au regard des 348 jours d'arrêt imputés sur son compte employeur ; - que cette communication est nécessaire pour étayer sa contestation du caractère professionnel des prestations en cause ; - qu'en l'absence de communication des certificats médicaux, l'employeur se trouve privé de la possibilité d'écarter la présomption d'imputabilité et de vérifier l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - qu'il existe une difficulté d'ordre médical au vu de la note médicale de son médecin qui conclut à l'existence d'une pathologie antérieure de l'épaule qui aurait dû faire l'objet d'une instruction par la caisse primaire d'assurance maladie en tant que lésion nouvelle considérant qu'au-delà de cette date, les arrêts ne sont plus imputables à cet accident et sont en rapport exclusif avec un état antérieur qui continue d'évoluer pour son propre compte de sorte qu'une expertise médicale sur pièces est nécessaire. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [1] et à l'opposabilité à l'employeur de l'ensemble des prestations servies à Monsieur [E] au titre de l'accident du travail du 24 décembre 2018. Elle fait valoir : - qu'elle n'est pas tenue d'assurer l'information de l'employeur par la communication postérieure à sa décision du dossier constitué ; - que les pièces médico-administratives qu'elle est en droit de communiquer ne peuvent être transmises que si une expertise est ordonnée par le juge ; - que l'absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux devant la commission de recours amiable ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu'elle ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts dès lors que l'employeur dispose d'un recours effectif devant le juge judiciaire ; - que les certificats médicaux de prolongation sont produits dans le cadre de la présente instance ; - que la société n'apporte aucun élément objectif permettant de détruire la présomption d'imputabilité ; - que la note médicale qui consiste en une simple analyse des pièces puis en un recueil de textes réglementaires et jurisprudences n'est aucunement productive ; - que l'employeur n'est pas démuni pour connaître les éléments de la situation du salarié en ce qu'il a connaissance par la déclaration d'accident du travail du siège et de la nature des lésions ; - que la société avait la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, si elle estimait que la durée d'arrêt était excessive, d'user de sa faculté de déclencher un contrôle médical ou une contre-expertise.

MOTIFS

DU TRIBUNAL Sur l'inopposabilité pour absence de transmission des éléments médicaux : La société [1] a saisi le 26 août 2020 la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de l'accident du travail du 24 décembre 2018, initialement à hauteur de plus de 348 jours. Elle a sollicité dans ce cadre la communication de pièces médicales qui ne lui ont pas été transmises à ce stade. L'absence de transmission dans le cadre du recours préalable n'entraîne pas l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l'égard de l'employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire d'assurance maladie a communiqué à la société [1] le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et la décision du médecin conseil du service médical le 14 février 2019 retenant l'imputabilité d'une nouvelle lésion à l'accident. Il convient dès lors de débouter la société [1] de ce chef de demande. Sur l'inopposabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [Z] [E] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu'au 27 octobre 2020, date de consolidation de son état de santé. Après le certificat médical initial établi le 24 décembre 2018, soit le jour du fait accidentel, pour un arrêt jusqu'au 27 décembre 2018, constatant que Monsieur [E] présentait une "contusion coude gauche et genou gauche", trente-deux certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes : - persistance incapacité fonctionnelle du bras gauche avec douleur à la palpation de l'ensemble du bras gauche - continuer [W] antalgique + douleur membre inférieur gauche avec plusieurs plaies ; - douleurs du coude gauche ; - douleurs de l'épaule et du bras gauche ; - douleurs de l'épaule gauche avec à l'échographie une rupture profonde et incomplète du tendon supra épineux; - douleurs de l'épaule gauche sur tendinopathie chronique du supra épineux ; - douleurs de l'épaule gauche et coude gauche ; - douleurs de l'épaule G et coude G ; - douleurs de l'épaule gauche - visite de pré-reprise demandée ; - douleurs de l'épaule gauche - visite de pré-reprise le 09/05/2019 ; - douleurs de l'épaule gauche - prolongation de l'arrêt par médecine du travail ; - douleurs de l'épaule gauche - pas de contre-indication à un séjour en Algérie du 21/06 au 20/07 après accord du médecin conseil ; - douleurs de l'épaule gauche ; - douleurs de l'épaule gauche persistantes - IRM de contrôle demandée ; - douleurs de l'épaule gauche - IRM de la coiffe des rotateurs normale, a bénéficié le 13/09 d'une infiltration ; - douleurs de l'épaule gauche persistantes - EMG demandée par rhumato ; - plainte de épaule gauche - IRM de la coiffe des rotateurs normale - EMG du bras gauche normal ; - douleurs de l'épaule gauche - adressé au médecin du travail pour visite de pré reprise ; - douleurs de l'épaule gauche - en attente décision médecin du travail pour pré reprise ; - douleurs de l'épaule gauche - inaptitude temporaire par médecine du travail en attente de consultation avec centre de douleur et rhumato ; - douleurs de l'épaule gauche ; - douleurs du bras gauche - avis rhumato et centre de la douleur ; - G# douleurs de l'épaule - consultation rhumato et médecine du travail en attente ; - G# douleurs de l'épaule gauche - RDV avec médecine du travail pour reprise le 29/09/20 ; - G# plainte de douleurs épaule gauche - attente de la décision de la médecine du travail le 19/10/20 ; - douleurs de l'épaule gauche. Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l'accident en cause. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie s'est prononcé favorablement, par avis du 14/02/2019, sur l'imputabilité à l'accident d'une nouvelle lésion de "douleurs de l'épaule gauche avec rupture profonde et incomplète du tendon supra épineux" déclarée selon certificat médical de prolongation du 19/01/2019. La continuité de soins et symptômes au seul titre de douleurs de l'épaule gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. Au soutien de ses demandes, la société [1] produit un avis établi le 28 avril 2025 par son médecin conseil, le Docteur [M], qui conclut que la lésion concerne l'épaule gauche, mais qu'à aucun moment la latéralité dominante de l'assuré n'a été précisée sur les pièces médico-légales ; que la lésion de l'épaule gauche s'inscrit secondairement sur les certificats médicaux de prolongation à partir du 12/01/2019, soit 19 jours après le fait générateur, qu'elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration de nouvelle lésion et qu'elle résulte très certainement d'un état antérieur évoluant pour son propre compte qui ne peut être vérifié, en l'absence de communication de pièces, que par la mise en oeuvre d'une expertise. L'avis du médecin conseil de l'employeur établi sans examen de Monsieur [E] ne permet pas d'établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident du travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte. La société [1] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail du 24 décembre 2018 jusqu'à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [E], ou de justifier l'organisation d'une expertise médicale judiciaire. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

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