Tribunal judiciaire d'Evreux, 7 mai 2025, 23/03741
Mots clés
société • rapport • préjudice • condamnation • recours • réparation • contrat • référé • siège • visa • remboursement • tiers • immeuble • pollution • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
7 mai 2025
Tribunal de grande instance d'Evreux
22 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :23/03741
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 7 mai 2025, n° 23/03741
- Rapporteur : mme juge
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Evreux, 22 janvier 2020
- Identifiant Judilibre :681bc430a7f269e5c2ead7b2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
7 mai 2025
Tribunal de grande instance d'Evreux
22 janvier 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONCET Jean-Yves du Cabinet PONCET DEBOEUF BEIGNET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONCET Jean-Yves du Cabinet PONCET DEBOEUF BEIGNET
Parties défenderesses
AR-CO
défendu(e) par SPAGNOL Laurent du Cabinet SPAGNOL DESLANDES MELO
BEUZEVILLE TERRASSEMENT SARL
défendu(e) par Cabinet LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES
Société SMABTP
défendu(e) par Cabinet GRAY & SCOLAN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPAGNOL Laurent du Cabinet SPAGNOL DESLANDES MELO
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03741 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HO3Z
NAC : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
né le 05 Septembre 1979 à [Localité 12]
De nationalité française,
Profession : Commercial,
demeurant [Adresse 10]
- [Adresse 10]
- [Localité 3]
Madame [C] [K] épouse [N]
née le 29 Août 1980 à [Localité 12],
De nationalité française,
Profession : Directrice/Professeur des écoles,
demeurant [Adresse 10]
- [Adresse 10]
- [Localité 3]
Représentés par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
Exerçant sous l'enseigne AQUA GEOL
demeurant [Adresse 5]
- [Localité 6]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE(avocat postulant) et par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)
Société AR-CO
Société étrangère de droit belge,
En qualité d'assureur de Monsieur [E] [G]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 9] (BELGIQUE)
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE(avocat postulant) et par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)
S.A.R.L. BEUZEVILLE TERRASSEMENT
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 453 840 332,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 13]
- [Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Société d'assurance à forme mutuelle,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 453 840 332,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
- [Localité 8]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société d'assurance SMABTP
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
- [Localité 11] [Localité 11]
Représentée par son Président du conseil d'administration,
Représentée par Me Valérie GRAY, membre de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d'Evreux
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [N] et [C] [K], époux (ci-après « les époux [N] »), propriétaires d'un terrain à [Localité 3], y ont fait édifier une maison d'habitation en 2009.
Dans le cadre de cette construction, les époux [N] ont confié :
L'ordonnancement, le pilotage et la coordination de travaux à la société Caux-Coordination, assurée par la société SMABTP, L'étude pédologique d'aptitude à l'assainissement autonome à [E] [G], exerçant sous l'enseigne Aqua Geol, assuré par la société S.C. Architectes Coopérative (ci-après « la société Ar-Co »), Les travaux de terrassement de l'assainissement autonome et de tranchée pour eau potable à la société Beuzeville Terrassement, assurée par la société Axa Francie IARD (ci-après « la société Axa »).
La société Caux-Coordination a été placée en liquidation judiciaire.
En 2013, les époux [N] se sont plaints de dysfonctionnements du réseau d'épandage, consistant en des résurgences d'eau au niveau du lit d'épandage et une saturation du regard de bouclage.
La société Beuzeville Terrassement a proposé un prolongement du réseau d'épandage, solution refusée par le service public d'assainissement non-collectif (SPANC).
Le 16 mars 2015, le SPANC a constaté des dysfonctionnements du système d'assainissement et conclu à un risque d'insalubrité publique.
Une expertise amiable a été diligentée, réalisée les 19 juillet et 21 septembre 2016 par le cabinet Elex.
Des travaux réparatoires ont été préconisés par le cabinet Equadom et évalués à 6 413 euros par la société Malheux Terrassements suivant devis du 19 juillet 2017.
Le 28 mai 2018, la société Axa a versé aux époux [N] l'indemnité correspondante.
Lors de l'ouverture du chantier des travaux de reprise en juin 2019, la société Malheux Terrassements a constaté que de l'eau stagnait en partie haute de l'épandage qui devait être laissé en place et incorporé au nouveau système selon les préconisations du cabinet Equadom.
Convoqués, la société Aqua Geol et le SPANC ont conclu à la nécessité de définir un nouveau système d'assainissement, le caractère peu perméable du terrain étant incompatible avec l'installation prévue.
La société Malheux Terrassements a conseillé d'installer une micro-station d'épuration, suivant devis d'un montant total de 18 036 euros TTC.
C'est dans ce contexte que par actes des 27 novembre et 3 et 4 décembre 2019, les époux [N] ont assigné les sociétés Beuzeville Terrassement et Axa et [E] [G] devant le Président du tribunal de grande instance d'Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de l'installation existante.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné pour y procéder [U] [I].
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2023.
C'est dans ce contexte que les époux [N] ont assigné les défendeurs par actes des 19 octobre 2023 pour la société SMABTP, 2 novembre 2023 pour la société Axa, 6 novembre 2023 pour [E] [G], 7 novembre 2023 pour la société Beuzeville Terrassement, et 9 novembre 2023 pour la société Ar-Co, devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à leur payer le coût des travaux de reprise et les indemniser de leurs préjudices de jouissance.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs assignation valant conclusions, les époux [N] demandent au tribunal de : -Condamner in solidum [E] [G], la société Ar-Co, la société Beuzeville Terrassement, la société Axa, et la société SMABTP à leur payer les sommes de : -21 960 euros TTC indexé sur l'indice BT01 au titre des travaux de reprise, -420 euros au titre du coût de l'étude de sol, -11 000 euros par an au titre de leur préjudice de jouissance depuis 2013, -1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance pour la durée des travaux de reprise, -condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les défendeurs à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec distraction au profit de la SCP Poncet Deboeuf Beignet. Au visa des articles 1792 et suivants du code civil ils soutiennent que la pollution du milieu et les risques sanitaire et sécuritaire dus à la stagnation des eaux usées rend l'ouvrage impropre à sa destination. Ils estiment ainsi que les défendeurs, intervenus à la construction, et leurs assureurs, sont tenus d'assumer le coût de la réalisation d'un système d'assainissement fonctionnel, de 21 960 euros TTC. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 avril 2024, les sociétés Beuzeville Terrassement et Axa demandent au tribunal de : -statuer ce que de droit quant à la garantie décennale et les préjudices matériels, -réduire à de plus justes proportions les demandes relatives aux préjudices immatériels, -débouter les époux [N] de leurs demandes à l'encontre de la société Axa au titre des préjudices immatériels, -réduire à de plus justes proportions la demande des époux [N] au titre des frais irrépétibles, -condamner [E] [G] et la société Ar-Co à les garantir de toute condamnation à leur encontre, à concurrence de 50% des condamnations prononcées, -condamner la société SMABTP à les garantir de toute condamnation à leur encontre, à concurrence de 20% des condamnations prononcées, -statuer ce que de droit sur les dépens. Au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, elles soutiennent que les dysfonctionnements de l'installation résultent principalement d'une erreur de conception imputable à [E] [G]. Ils soutiennent que les préjudices immatériels allégués par les époux [N] ne sont pas établis. La société Axa fait valoir que, n'étant pas assureur de la société Beuzeville Terrassement au jour de la réclamation, elle n'est pas tenue d'indemniser les dommages immatériels. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2024, la société SMABTP demande au tribunal de : -débouter les époux [N] de toutes leurs demandes à son encontre, -débouter [E] [G] et les sociétés Axa, Beuzeville Terrassement et Ar-Co de leurs demandes de garantie à son encontre, -déclarer opposable sa franchise contractuelle, -condamner in solidum la société Beuzeville Terrassement et [E] [G] à la garantir de toute condamnation à son encontre, -condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Gray Scolan. Au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, elle soutient que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale. Elle fait valoir que même si son assurée avait vérifié la conformité des travaux de la société Beuzeville Terrassement, ce qui ne relevait pas de sa mission qui était limitée à la coordination des différentes interventions sur le chantier, le désordre se serait produit. Elle soutient également ne pas avoir assuré la société Caux Coordination pour des interventions de maîtrise d'œuvre. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, [E] [G] et la société Ar-Co demandent au tribunal de : -débouter les époux [N], et les sociétés Beuzeville Terrassement, Axa et SMABTP de toutes demandes à leur encontre, subsidiairement, -cantonner la responsabilité de [E] [G] à 10% des désordres allégués, et limiter à ce quantum les condamnations financières à leur encontre au profit des époux [N], en tout état de cause, déduire de l'indemnisation due aux époux [N] la somme de 6 413 euros déjà versée par la société Axa, -rejeter les demandes en réparation de préjudices de jouissance, -condamner in solidum les sociétés Beuzeville Terrassement, Axa, et SMABTP à les relever indemnes de toute condamnation, ou à tout le moins limiter la responsabilité de [E] [G] à 10 voire 15%, -juger la compagnie Ar-Co bien fondée à opposer sa franchise contractuelle et ses limites de garanties, -condamner les époux [N] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les époux [N] ou tout succombant à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Spagnol aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, ils soutiennent que l'expert a conclu que la cause principale du désordre était le défaut de pente de l'installation et le tassement de terre, imputables à la société Beuzeville Terrassement, rendu possible par un défaut de surveillance de la société Caux Coordination. Ils soutiennent par ailleurs que les époux [N] n'ont pas subi de préjudice de jouissance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.MOTIFS
I.Sur la demande en réparation des époux [N] Sur les désordres, qualification et origine Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai. Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu'il existe un dommage à l'ouvrage qui résulte d'un vice de construction, d'un vice du sol, d'un défaut de conformité, d'une non-façon ou de la violation d'une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d'épreuve de dix ans. Un immeuble peut être impropre à sa destination même s'il est utilisé. En l'absence de dommage, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. En l'espèce, les époux [N] allèguent des dysfonctionnements affectant le traitement des eaux usées de leur habitation. Il est établi par le rapport d'expertise, qui indique que « le massif est colmaté laissant l'eau stagner à ciel ouvert. L'infiltration de l'effluent est impossible à l'endroit du massif » (page 175) et que le système d'épandage de l'assainissement dysfonctionne. Le colmatage s'est constitué du fait de l'usage du bien postérieurement à la réception, au jour de laquelle il ne pouvait exister. Ce dysfonctionnement qui empêche l'infiltration des eaux usées dans le sol rend l'ouvrage impropre à sa destination, qui est d'infiltrer les eaux usées dans le sol. Les eaux usées se retrouvent en effet à stagner sur le sol au lieu d'y être progressivement incorporées. Il doit être souligné que le rapport d'expertise judiciaire précise que « l'eau usée en surface de filtre, en permanence, rendant le quotidien des demandeurs difficile par la vue, l'odeur, et le danger des enfants pouvant y accéder » (page 179). Il en résulte que le désordre affectant le réseau d'épandage de l'installation d'assainissement est caractérisé et qu'il doit être qualifié de nature décennale. L'expert judiciaire a conclu que le désordre résultait : d'une erreur de conception, qui a été effectuée sans suffisamment de sondages pédologiques et sans test de perméabilité, et dont les causes sont multiples :d'une erreur de mise en œuvre des drains dans le massif, non conforme au plan d'implantation, et non conforme au DTU. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai. Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu'il existe un dommage à l'ouvrage qui résulte d'un vice de construction, d'un vice du sol, d'un défaut de conformité, d'une non-façon ou de la violation d'une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d'épreuve de dix ans. Un immeuble peut être impropre à sa destination même s'il est utilisé. En l'absence de dommage, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. En l'espèce, les époux [N] allèguent des dysfonctionnements affectant le traitement des eaux usées de leur habitation. Il est établi par le rapport d'expertise, qui indique que « le massif est colmaté laissant l'eau stagner à ciel ouvert. L'infiltration de l'effluent est impossible à l'endroit du massif » (page 175) et que le système d'épandage de l'assainissement dysfonctionne. Le colmatage s'est constitué du fait de l'usage du bien postérieurement à la réception, au jour de laquelle il ne pouvait exister. Ce dysfonctionnement qui empêche l'infiltration des eaux usées dans le sol rend l'ouvrage impropre à sa destination, qui est d'infiltrer les eaux usées dans le sol. Les eaux usées se retrouvent en effet à stagner sur le sol au lieu d'y être progressivement incorporées. Il doit être souligné que le rapport d'expertise judiciaire précise que « l'eau usée en surface de filtre, en permanence, rendant le quotidien des demandeurs difficile par la vue, l'odeur, et le danger des enfants pouvant y accéder » (page 179). Il en résulte que le désordre affectant le réseau d'épandage de l'installation d'assainissement est caractérisé et qu'il doit être qualifié de nature décennale. L'expert judiciaire a conclu que le désordre résultait : d'une erreur de conception, qui a été effectuée sans suffisamment de sondages pédologiques et sans test de perméabilité, et dont les causes sont multiples :d'une erreur de mise en œuvre des drains dans le massif, non conforme au plan d'implantation, et non conforme au DTU. Sur les responsabilités La responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit pour autant que le désordre relève de leur champ d'intervention. Sont notamment réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil l'architecte, l'entrepreneur, le bureau d'études techniques ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le dysfonctionnement du massif d'infiltration provient : du fait que la société Beuzeville Terrassement n'a pas prévenu [E] [G] du remaniement du sol effectué lorsqu'il a été décidé de modifier l'implantation de l'installation,l'insuffisance de l'étude préalable réalisée par [E] [G], qui n'a effectué ni test de perméabilité ni sondage lorsque l'implantation de l'installation a été modifiée, la mauvaise mise en place du réseau par la société Beuzeville Terrassement, qui n'a pas respecté la pente préconisée, (page 180). En l'espèce, ont la qualité de constructeur de l'ouvrage de construction en cause, [E] [G] chargé de la conception du système d'assainissement, et la société Beuzeville Terrassement, entreprise chargée de l'exécution de l'épandage de l'assainissement. En revanche, le désordre ne relève pas de l'intervention de la société Caux Coordination qui n'avait qu'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (lot OPC) dans le cadre d'une construction par corps d'état séparés, où, chaque entrepreneur contractant séparément avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité de chacun est limitée aux travaux qu'il a réalisés. Le désordre ne lui étant pas imputable, elle n'est pas tenue de le garantir. Ainsi les responsabilités de [E] [G] et de la société Beuzeville Terrassement sont engagées. Ayant concouru à la réalisation du même dommage, elles seront tenues in solidum. Sur la garantie des assureurs En application de l'article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les limites contractuelles des polices d'assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, et notamment les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale. Sur la garantie de la société Axa La société Axa ne conteste pas sa garantie d'assurance au titre de la responsabilité civile décennale de Beuzeville Terrassement et son obligation d'indemniser les dommages matériels. Si elle conteste son obligation de garantie au titre des dommages immatériels, elle ne produit pas le contrat d'assurance permettant de vérifier les conditions d'application de la garantie. Aussi, elle sera condamnée à garantir l'indemnisation des dommages immatériels, dans la limite de la franchise applicable. Sur la garantie de la société Ar-Co La société Ar-Co ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile décennale de [E] [G]. Sa garantie est donc due. Elle est bien fondée à opposer ses limites de garantie, à l'exclusion de la réparation des dommages matériels, si elles existent, étant souligné que le contrat d'assurance n'est pas produit aux débats. Sur la garantie de la société SMABTP La responsabilité de la société Caux Coordination n'étant pas engagée, la garantie de son assureur n'est pas due. Les demandes formées à l'encontre de la société SMABTP seront en conséquence rejetées. Sur les préjudices La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit. Préjudice matériel Les époux [N] sollicitent le coût de l'installation d'un nouveau réseau d'assainissement avec puit d'infiltration, pour un coût de 21 960 euros TTC ou 18 300 euros HT suivant devis de l'entreprise Bigot Terrassement. Tant la solution technique que le coût de ce devis ont été approuvés par l'expert judiciaire. Par conséquent la demande est justifiée. Ce montant sera indexé sur la variation de l'indice des coûts de la construction BT 01 entre le 30 juin 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et la date du jugement. Il convient cependant de déduire de ce montant la somme de 6 413 euros versée en 2019 par la société Axa. Ainsi, [E] [G] ainsi que la société Ar-Co en sa qualité d'assureur de [E] [G], et la société Beuzeville Terrassement ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Beuzeville Terrassement, seront condamnés in solidum à payer aux époux [N] la somme de 18 300 euros, augmenté de la TVA en vigueur au jour du jugement, et indexée sur la variation de l'indice BT01, sous déduction de la somme de 6 413 euros. Remboursement de la facture d'étude de filière Les époux [N] sollicitent le remboursement de la facture de l'étude de filière réalisée pendant les opérations d'expertises par la société Actice Conseil, A l'analyse de cette facture, il apparaît qu'elle est en lien avec le dysfonctionnement ayant causé le dommage, et nécessaire à sa réparation. La demande de remboursement est donc justifiée, soit la somme totale de 420 euros TTC. Préjudices immatériels Préjudice de jouissance Contrairement à ce que soutiennent la société Beuzeville Terrassement et son assureur la société Axa, les époux [N] ont effectivement subi un préjudice de jouissance de leur bien, qui ne se limite pas à de simples «résurgences d'eau au niveau du lit d'épandage », du fait du dysfonctionnement de l'installation d'épandage, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise qui mentionne, sur les conséquences du désordre : « Pollution du milieu - Eau usée en surface de filtre, en permanence, rendant le quotidien des demandeurs difficile par la vue, l'odeur et le danger des enfants pouvant y accéder, lorsqu'ils jouent à l'extérieur. Le propriétaire a bâché l'emprise du massif, afin de limiter la propagation d'odeur et la prolifération d'insectes, comme les moustiques » (page 179 du rapport d'expertise). Du fait des odeurs et des risques sanitaires et de chutes liés à la stagnation des eaux usées sur le terrain, les époux [N] n'ont pas pu, pendant dix ans, profité de leur jardin dans un usage d'agrément normal pour une famille avec de jeunes enfants. Leur préjudice de ce chef sera estimé à 1 000 euros par an, soit pour la période écoulée depuis la survenance du dommage en 2013 jusqu'au présent jugement qui fixe le préjudice, une somme de 11 000 euros (1 000 euros x 11 ans). Par ailleurs, la reprise du dommage implique l'installation d'un nouveau système d'épandage, impliquant le creusement d'un puits, ce qui provoquera l'indisponibilité du jardin non seulement pendant la durée des travaux mais pendant la période de stabilisation des remblaiements. Il en résulte un préjudice de jouissance pour les époux [N] qui sera fixé à 1 000 euros. [E] [G] et son assureur la société Ar-Co et la société Beuzeville Terrassement et son assureur la société Axa ayant été déclarées responsables in solidum au titre du dysfonctionnement de l'assainissement, elles seront condamnées in solidum à payer aux époux [N] les sommes de 11 000 euros et 1 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance. Sur les recours en garantie Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil dès lors qu'ils ne sont pas liés contractuellement. La faute contractuelle est constitutive d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des tiers. Les recours s'apprécient en fonction de la gravité des fautes commises en considération du champ d'intervention et de la mission des différents intervenants, et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage. En l'espèce, compte tenu de la nature des manquements relevés précédemment et de leur rôle causal dans la survenance des désordres, ainsi que des sphères d'intervention respectives des responsables, sera évalué comme suit : - 90 % à la charge de la société Beuzeville Terrassement garanti par la société Axa, - 10 % à la charge de [E] [G] garanti par la société Ar-Co. En effet, il apparait clairement dans le rapport d'expertise judiciaire que le dysfonctionnement provient d'erreurs de réalisation de la société Beuzeville Terrassement (« le fait majeur de ce désordre concerne la pente des drains » p178 du rapport) sur un sol rendu imperméable par son intervention qui a remanié la terre de manière importante. La seule faute de [E] [G] consiste à ne pas avoir refait intégralement l'étude de sol lorsqu'il lui a été demandé de modifier l'implantation de l'installation, ce qui était rendu nécessaire par le tassement des sols imputable à la société Beuzeville Terrassement qui ne l'en a pas averti. Les recours réciproques des sociétés défenderesses s'exerceront dans les proportions susvisées sur l'ensemble des condamnations prononcées en principal et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Le surplus des recours en garantie formulés seront rejetés en l'absence d'autres personnes déclarées responsables. II.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [E] [G] ainsi que la société Ar-Co en sa qualité d'assureur de [E] [G], et la société Beuzeville Terrassement ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Beuzeville Terrassement, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l'avance en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable que les demandeurs supportent les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour la présente instance. Parties perdantes, [E] [G] ainsi que la société Ar-Co en sa qualité d'assureur de [E] [G], et la société Beuzeville Terrassement ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Beuzeville Terrassement, seront condamnées in solidum à payer aux époux [N] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Leurs recours en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles s'exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilités. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la société SMABTP supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONDAMNE in solidum [E] [G], son assureur la société S.C. Architectes Coordinateurs, la société Beuzeville Terrassement et son assureur la société Axa à payer à [Z] [N] et [C] [K] épouse [N], unis d'intérêts, les indemnités réparatrices suivantes au titre du désordre lié aux dysfonctionnements de l'installation d'épandage d'assainissement de leur bien : - 18 300 euros HT augmenté de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des frais d'installation d'un nouveau réseau d'épandage, sans plafond ni franchise d'assurance opposables, indexé sur la variation de l'indice des coûts de la construction BT 01 entre le 30 juin 2023 et la date du jugement, sous déduction de la somme de 6 413 euros versée en 2019 par la société Axa, - 420 euros TTC au titre des frais d'études durant l'expertise judiciaire, sans plafond ni franchise d'assurance opposables, -11 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, dans les limites contractuelle de leurs garanties pour les sociétés S.C. Architectes Coordinateurs et Axa, -1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux, dans les limites contractuelle de leurs garanties pour les sociétés S.C. Architectes Coordinateurs et Axa, FIXE le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes : - 90 % à la charge de la société Beuzeville Terrassement garantie par la société Axa, -10 % à la charge de [E] [G] garanti par la société S.C. Architectes Coordinateurs, CONDAMNE dans leurs rapports [E] [G] garanti par la société S.C. Architectes Coordinateurs et la société Beuzeville Terrassement garanti par son assureur la société Axa à supporter les sommes qu'elles seront amenées à payer au titre des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées, REJETTE toute demande formée à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Caux Coordination, CONDAMNE in solidum [E] [G] garanti par la société S.C. Architectes Coordinateurs et la société Beuzeville Terrassement garanti par son assureur la société Axa aux dépens de l'instance, et des instances en référé, outre les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum [E] [G] garanti par la société S.C. Architectes Coordinateurs et la société Beuzeville Terrassement garanti par son assureur la société Axa à payer à [Z] [N] et [C] [K] épouse [N], unis d'intérêts, une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, N° RG 23/03741 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HO3Z - Jugement du 07 MAI 2025 DEBOUTE [E] [G] et les sociétés S.C. Architectes Coordinateurs Beuzeville Terrassement Axa et SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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