Tribunal administratif de Rennes, 18 août 2026, 2605901
Mots clés
procès-verbal • requête • maire • infraction • astreinte • référé • rejet • produits • règlement • immobilier • réhabilitation • substitution • pouvoir • prestataire • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
18 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
11 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
21 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2605901
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 18 août 2026, n° 2605901
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 21 juillet 2026
- Avocat(s) : SELARL VALADOU - JOSSELIN & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
18 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
11 août 2026
Tribunal administratif de Rennes
21 juillet 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
préfète d'Ille-et-Vilaine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 13 août 2026, M. B... D... et Mme A... E... demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète d'Ille-et-Vilaine de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'environnement, de le transmettre au procureur de la République et de prendre un arrêté de mise en demeure à l'exploitant de cesser toute activité d'accueil des déchets et de remettre la parcelle en état sous une semaine, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à la maire de Rennes de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'environnement, de le transmettre au procureur de la République et de prendre toutes mesures utiles pour prévenir le dépôt de déchets sur le terrain par les services municipaux, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner à la préfète d'Ille-et-Vilaine, à défaut d'intervention de la commune de Rennes dans le délai prévu par l'ordonnance, de se substituer à la maire de Rennes en dressant un procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme et en prescrivant l'interruption des travaux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de constat de la carence de la maire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils présentent un intérêt à agir dès lors qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier situé dans le voisinage immédiat de la parcelle sur laquelle sont déposés des déchets sans autorisation et subissent, à ce titre, des nuisances sonores, visuelles et liées aux poussières générées ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une atteinte tant à leur situation de voisins de la parcelle sur laquelle des déchets sont déposées qu'à un intérêt public de préservation de l'environnement ; - les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en particulier de refus de mise en œuvre des pouvoirs de police ; - les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse : * les dépôts de déchets sur la parcelle voisine constituent une méconnaissance des dispositions du code de l'environnement, en particulier des articles L. 541-1-1 et L. 541-32, dès lors qu'il n'existe aucune justification de la nature des déchets acheminés ni aucun objectif de valorisation desdits déchets et qu'il s'agit d'une installation de regroupement, de transit et de traitement des déchets constituant une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ; * aucune autorisation relevant du code de l'environnement n'a été accordée et, en tout état de cause, le site ne remplit pas les critères pour être qualifié d'installation de valorisation des déchets ; * l'installation litigieuse méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme, en particulier les articles L. 152-1, R. 421-19, R. 421-23 et R. 421-25, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme et qu'elle méconnaît les prescriptions du plan local d'urbanisme ; - les mesures sollicitées présentent un caractère provisoire et d'utilité dès lors que tant la préfecture d'Ille-et-Vilaine que la mairie de Rennes ont été informé de la situation et n'ont pas mis en œuvre leur pouvoir de police ; - aucune preuve n'est apportée des mesures mises en œuvre par la préfète d'Ille-et-Vilaine et la commune de Rennes pour mettre fin aux infractions constatées. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 août 2026, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne présentent pas d'un intérêt pour agir, la seule qualité de voisin de la parcelle ne permettant pas à elle seule de caractériser un tel intérêt ; - les mesures sollicitées font obstacle à l'exécution d'une décision dès lors que les requérants ont saisi les services de la préfecture le 9 juillet 2026 et, qu'après analyse des éléments portés à sa connaissance, elle a, par une décision du 21 juillet 2026, refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police sollicités, décision que les requérants pouvaient contester ; - l'urgence n'est pas justifiée dès lors que les requérants n'établissent pas les nuisances, sonores et liées aux poussières, ainsi que les atteintes à l'environnement qu'ils allèguent ; - il n'y a pas de méconnaissance des dispositions du code de l'environnement dès lors que les pièces produites ne permettent ni de déterminer la nature des déchets déposés ni si l'installation relève d'une activité particulière soumise audit code ; - en tout état de cause, les terres non compatibles avec l'aménagement prévu, initialement acheminées, ont été retirées et transportées vers un lieu de stockage adapté ; - il n'y a pas de méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme dès lors que l'opération vise à la réalisation d'un exhaussement de 60 cm sur une superficie de 1 440 m², sur une emprise totale de 2 160 m², et n'est donc pas soumise à autorisation ; - les demandes ne présentent pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'elles ont pour objet de faire procéder à un contrôle général d'une activité au regard de plusieurs réglementations ; - la demande portant sur la substitution de l'autorité préfectorale à l'autorité municipale ne peut intervenir qu'après constat de carence et mise en demeure et ne peut donc être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2026, la commune de Rennes, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. D... et Mme E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne présentent pas un intérêt pour agir ; - les mesures demandées font obstacle à l'exécution d'une décision dès lors que les requérants ont saisi les services de la préfecture le 9 juillet 2026 et, qu'après analyse des éléments portés à sa connaissance, la préfète d'Ille-et-Vilaine, par une décision du 21 juillet 2026, a refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police sollicités, décision que les requérants pouvaient contester ; - l'urgence à ce qu'une mesure soit ordonnée n'est pas démontrée par les requérants qui ne justifient pas des atteintes graves et immédiates dont ils se prévalent ; - les dispositions du code de l'environnement n'ont pas été méconnues dès lors, d'une part, que l'installation a pour objet de stocker, pour une durée inférieure à trois ans, des terres inertes non dangereuses afin de les valoriser par leur réutilisation dans les espaces verts de la commune et que si des terres impropres à cette finalité ont été acheminées sur le site, des mesures ont été prises afin d'y mettre fin et de retirer lesdits déchets et, d'autre part, que les terres sont analysées avant leur dépôt sur le site afin de s'assurer de leur caractère inerte et non dangereux ; - les dispositions du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors, d'une part, qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était nécessaire, d'autre part, que les terres impropres n'ont été stockées que moins de trois mois de sorte qu'il n'existe aucune infraction et, enfin, que le projet respecte la réglementation locale d'urbanisme ; - les mesures demandées ne présentent en conséquence aucune utilisé au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu'aucune infraction n'est à relever et que les mesures nécessaires pour faire cesser l'acheminement de terres impropres à la finalité de l'installation ont été prises.Vu :
- les pièces produites et diffusées lors de l'audience publique ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 août 2026 : - le rapport de M. Charles Ravaut, juge des référés, - les observations de Mme E..., qui maintient l'ensemble de ses conclusions, rappelle qu'elle dispose, ainsi que son conjoint d'un intérêt à agir, notamment en raison des nuisances induites par l'opération menée sur la parcelle voisine de leur habitation. Elle insiste sur le fait que le courriel reçu le 21 juillet 2026 ne peut être regardé comme une décision refusant la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative sollicités, que les demandes ne souffrent d'aucune contestation sérieuse dès lors que les infractions au code de l'environnement et de l'urbanisme ressortent des vidéos et photographies produites, que la mesure conserve tout son objet malgré une première injonction de la préfète d'Ille-et-Vilaine dès lors que les infractions n'ont pas cessé et qu'aucun procès-verbal de constat n'a été dressé ; - les observations de M. F..., assisté de M. C..., représentant la préfète d'Ille-et-Vilaine qui maintient sa demande de rejet de la requête, en particulier en raison de la perte de son objet dès lors que, par un courriel du 31 juillet 2026, la préfète a enjoint à la commune de Rennes de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme et de pendre un arrêté interruptif de travaux, ce qui a conduit à la cessation des atteintes constatées et à l'évacuation des déchets litigieux ; il rappelle également que, depuis, les acheminements de terres sont terminés, que l'aménagement réalisé ne contrevient ni aux dispositions du code de l'environnement, en particulier celles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ni à celles du code de l'urbanisme ; - et les observations de Me Logeat, représentant la commune de Rennes, qui rappelle la conformité de l'aménagement avec les dispositions du code de l'environnement et du code de l'urbanisme, ainsi qu'avec la réglementation locale d'urbanisme et précise que si des méconnaissances ont pu être constatées, à l'initiative du prestataire de chantier, la municipalité a pris toutes les mesures nécessaires pour les faire cesser, tel que cela a pu être constaté par un procès-verbal de la police municipale en date du 11 août 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur la demande d'injonction adressée à la préfète d'Ille-et-Vilaine : Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; (…) / Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final (…) ». Aux termes de l'article L. 541-32 du même code : « Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination (…) ». Aux termes de l'article R. 541-8 du même code : « Au sens du présent titre, on entend par : (…) / Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine (…) ». Par ailleurs aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l'article R. 511-9 du même code : « La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ». Enfin, il résulte de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) que la rubrique 2516 comporte : « Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : / 1. Supérieure à 25 000 m² ; / 2. Supérieure à 5 000 m² mais inférieur ou égale à 25 000 m² ». Il résulte de cette même nomenclature que la rubrique 2517 comporte : « Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : / 1. Supérieure à 10 000 m² ; / 2. Supérieure à 5 000 m² mais inférieur ou égale à 10 000 m² ». Aux termes de la rubrique 2760 de la même nomenclature : « Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 : (…) / 3. Installations de stockage de déchets inertes (…) ». Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2014 susvisé : « Au sens du présent arrêté, on entend par : / « Déchet inerte » : un déchet visé par l'alinéa 4 de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; (…) / « Installation de stockage de déchets inertes » : installation de dépôt de déchets inertes, à l'exclusion des installations de dépôt de déchets où : / - les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent ; / - les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; / - les déchets sont valorisés en conformité avec les articles L. 541-31 et suivants du code de l'environnement ». Il résulte de l'instruction que l'aménagement litigieux a pour objet le stockage de terres inertes, au sens des dispositions précitées, en vue de leur utilisation, après réensemencement, dans les espaces verts de Rennes Métropole. Il résulte également de l'instruction que si des déchets d'une autre nature que des terres inertes ont été déposés sur le site, non seulement leur dépôt n'a pas excédé la durée prévue par les dispositions précitées, justifiant une autorisation, mais, en outre, lesdits déchets ont été intégralement évacués de la parcelle, comme en atteste le procès-verbal de constat de l'état des sols dressé par la police municipale le 11 août 2026. Il ressort de ce même procès-verbal que l'emprise au sol totale de l'aménagement représente, en l'état de l'instruction, environ 3 000 m², ne dépassant ainsi pas les seuils prévus par les dispositions précitées. Enfin, le diagnostic du sous-sol dont proviennent les terres en cause, produit par la commune de Rennes en défense, est de nature à établir le caractère de déchet inerte au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, que l'aménagement réalisé serait une ICPE soumise à déclaration au sens des dispositions précitées. Par suite, la mesure demandée, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète d'Ille-et-Vilaine de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'environnement, de le transmettre au procureur de la République, de prendre un arrêté de mise en demeure à l'exploitant de cesser toute activité d'accueil des déchets et de remettre la parcelle en état sous une semaine, ne peut être regardée comme dénuée de toute contestation sérieuse. Sur la demande d'injonction adressée à la maire de Rennes : Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…) ». En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : (…) / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ». Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ». Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 425-25 du même code : « Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager ». Il résulte de l'instruction que si des atteintes au code de l'urbanisme ont été relevées, lors de l'introduction de la requête, la préfète d'Ille-et-Vilaine a, dès le 31 juillet 2026, enjoint à la commune de Rennes de dresser un procès-verbal de constat desdites infractions et de prendre un arrêté interruptif de travaux. La ville de Rennes soutient avoir, postérieurement à cette injonction, fait cesser les atteintes constatées. Si M. D... et Mme E... contestent la réalisation de la mise en conformité du site, la commune de Rennes produit cependant un procès-verbal de la police municipale du 11 août 2026 attestant de l'état de la parcelle à cette même date et faisant état de trois exhaussements d'une longueur totale d'environ 60 mètres, d'une largeur totale d'environ 50 mètres et d'une hauteur de 0,7 mètres. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 5 concernant l'absence d'installation relevant du code de l'environnement, il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, que l'aménagement contreviendrait aux dispositions précitées. En second lieu, aux termes du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, les parcelles sur lesquelles l'aménagement a été réalisé sont classées dans la zone UG2a. Aux termes du règlement littéral de ce même plan local d'urbanisme, sont interdits les exhaussements et dépôts de matériaux qui ne sont pas liés aux constructions, ouvrages, travaux et aménagements admis dans la zone ainsi que les installations classées. Par ailleurs, M. D... et Mme E... soutiennent que l'aménagement réalisé est situé sur la parcelle n° 510, réservée à l'aménagement d'équipements sportifs, alors que le plan local d'urbanisme interdit toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle prévue par l'emplacement réservée. Toutefois, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'aménagement litigieux n'est pas une installation classée pour la protection de l'environnement qui serait interdite sur la parcelle, il résulte de l'instruction que cet ouvrage constitue un aménagement d'intérêt collectif au sens du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, à savoir, notamment, conçu pour le fonctionnement de services urbains, parmi lesquels le traitement des déchets. Il en est de même de la parcelle n° 510 dont la destination est d'accueillir un équipement d'intérêt collectif. Dans ces conditions, il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, que l'aménagement contreviendrait à la réglementation locale d'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Rennes de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'environnement, de le transmettre au procureur de la République et de prendre toutes mesures utiles pour prévenir le dépôt de déchets sur le terrain par les services municipaux, ne peut être regardée comme dépourvue de toute contestation sérieuse. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant à ce que la préfète d'Ille-et-Vilaine se substitue à la maire de Rennes en cas de carence de cette dernière. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée et les autres conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... et Mme E... doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rennes sur le même fondement.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme A... E..., à la préfète d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Rennes. Fait à Rennes, le 18 août 2026. Le juge des référés, signé C. Ravaut La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne à la préfète d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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