Logo pappers Justice

INPI, 13 mars 2020, 2019-4636

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • terme • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-4636
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-4636, 13 mars 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : L'Expérience ; L'Expérience Parisienne
  • Numéros d'enregistrement : 4500705 \ 4572792
  • Parties : LICENCES INSIDE (anciennement dénommée C.D.G.) c. PARIS SEINE

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 19-4636 / CSO 13/03/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PARIS SEINE (société par actions simplifiée) a déposé le 2 août 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4 572 792 portant sur le signe verbal L'EXPERIENCE PARISIENNE. Le 22 octobre 2019, la société LICENCES INSIDE (SARL) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale française L'EXPERIENCE déposée le 16 novembre 2018 sous le n° 18 4 500 705. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'être perçue comme une déclinaison de cette dernière. L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 2019-4636. Cette notification qui l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 8 janvier 2020 n'a pas été réclamée par la société déposante. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « services de restaurants, bars, pubs, cafés ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal L'EXPERIENCE PARISIENNE ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal L'EXPERIENCE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux ; Que les signes en présence ont en commun les termes L'EXPERIENCE placés en position d'attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme PARISIENNE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, les termes communs L'EXPERIENCE apparaissent distinctifs au regard des services en cause ; Qu'en outre, les termes L'EXPERIENCE sont dominants au sein du signe contesté, en ce que le terme PARISIENNE qui les suit, employé comme adjectif, se rapporte directement aux termes L'EXPERIENCE et les met en exergue ; Qu'il résulte donc tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure et serait susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté L'EXPERIENCE PARISIENNE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale L'EXPERIENCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...