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Tribunal judiciaire de Quimper, 17 juin 2026, 26/00014

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • immobilier • société • commandement • publicité

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet KOVALEX III
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet KOVALEX III

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Texte intégral

Le 17.06.2026 Copie Exécutoire délivrée aux avocats JUGEMENT DU 17 Juin 2026 RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FSVD Minute N° LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES, Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L'EXECUTION Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier, ENTRE : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644 , y demeurant [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007. représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant, Maître Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Madame [F], [C], [W] [E], épouse [G] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant Maître Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [Q], [U], [T] [G], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant Maître Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEBITEURS SAISIS Par jugement du 1er avril 2026 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure, il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel d'[Localité 4] dans la procédure ayant pour numéro RG 25/12660 : Par requête reçue le 10 avril 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a saisi le Juge de l'exécution en rectification d'erreur matérielle affectant ce jugement. DECISION En droit, en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il convient donc de délarer la requête recevable ; En l'espèce, Il a été indiqué à tort en page 2 dans l'exposé des faits et dans la description du bien qu'il s'agissait du lot n° 63 dans le bâtiment VI, or il s'agit du lot n°81 dans le bâtiment VIII et par ailleurs il a été indiqué par erreur que les références de publication du commandement de payer valant saisie immobilière au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 20 décembre 2024 sont faites sous le volume 2024 S n°67 et n°68, alors que ces références sont en réalité faites sous le volume 2024 S n°69 et n°70 ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution , statuant sans audience après avoir recueilli l'avis des parties, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible de recours en cassation ; Déclare recevable la requête déposée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) ; Rectifie le jugement du 1er avril 2026 en ce qu'il convient de lire en page 2 : Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 20 décembre 2024 sous le volume 2024 S n°69 et n°70, la société Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à Monsieur [Q] [G] et Madame [F] [E] épouse [G], chacun un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] figurant au cadastre sous la section KO aux numéros suivants : [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 354, 357, 358, 359, 360, 420 et [Cadastre 10], dans le bâtiment VIII, lot n°81 comprenant une villa et les 107/10000e des parties communes et charges générales. Au lieu et place de : Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 publiés au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 20 décembre 2024 sous le volume 2024 S n°67 et n°68, la société Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à Monsieur [Q] [G] et Madame [F] [E] épouse [G], chacun un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 3], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 6] figurant au cadastre sous la section KO aux numéros suivants : [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 354, 357, 358, 359, 360, 420 et [Cadastre 10], dans le bâtiment VI, lot n°63 comprenant une villa et les 107/10000e des parties communes et charges générales. Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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