Logo pappers Justice

Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 4 août 2026, 2500307

Mots clés
requête • société • requérant • maire • ressort • service • statuer • astreinte • condamnation • saisie • production • produits • rapport • référé • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Martinique
4 août 2026
Tribunal administratif de la Martinique
10 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2500307
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 4 août 2026, n° 2500307
  • Rapporteur : M. Phulpin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 10 mars 2025
  • Avocat(s) : TIBURCE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TIBURCE Marielle
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 22 mars 2026, M. B..., représenté par Me Tiburce, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 20 février 2025 par laquelle la commune de Schoelcher a implicitement refusé de lui communiquer la déclaration d'achèvement des travaux du restaurant « Numa », et l'autorisation d'occupation temporaire délivrée pour l'exploitation de cet établissement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Schoelcher de lui communiquer la copie des documents demandés dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de communication de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du restaurant « Numa » et de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à cet établissement est illégal dès lors que ces documents présentent le caractère de documents administratifs communicables ; - en ce qui concerne l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à cet établissement, la commune de Schoelcher ne pouvait, en tout état de cause, se borner à opposer un refus sans transmettre la demande à l'autorité compétente si elle ne le détenait pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la commune de Schoelcher conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions de la requête tendant à la communication de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sont irrecevables dès lors que ce document avait été communiqué au requérant avant l'introduction de sa requête, tandis que les conclusions relatives à l'autorisation d'occupation temporaire sont infondées dès lors que ce document n'existe pas, aucune autorisation n'ayant été délivrée. Par un mémoire en observation, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Martinique indique au tribunal que l'autorisation d'occupation temporaire sollicitée par la société exploitant le restaurant « Numa » n'a jamais été délivrée, la demande introduite en 2022 ayant fait l'objet d'un refus explicite par courrier du 27 mars 2025, de sorte que le document dont la communication est demandée n'existe pas et ne peut, dès lors, être communiqué. Par un nouveau mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B..., représenté par Me Tiburce conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête mais maintient ses conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux lui ayant été communiquée en cours d'instance, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, mais que le refus initial de communication opposé par la commune, qui a conduit à l'introduction de la présente requête, justifie qu'il soit fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'avis de la CADA n° 20248681 du 3 février 2025 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cerf, - les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public, - et les observations de Me Tiburce, représentant M. B..., ainsi que celles de Mme C... pour le préfet de la Martinique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un courrier en date du 6 novembre 2024, reçu le 8 novembre 2024, M. B... a sollicité du maire de la commune de Schœlcher la communication, d'une part, de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du restaurant « Numa » et, d'autre part, de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée pour l'exploitation de cet établissement sur la plage de l'Anse Madame. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née. L'intéressé a saisi, le 20 décembre 2024, la commission d'accès aux documents administratifs, qui a émis, le 3 février 2025, un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de leur existence. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Schœlcher a refusé de faire droit à sa demande de communication de ces documents. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission ». Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte […] au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». Aux termes de son article L. 311-7 : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ». 3. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une demande de communication a été adressée à une administration qui ne détient pas le document demandé, cette demande doit être regardée comme ayant été transmise à l'administration susceptible de le détenir. En outre, le refus de communication né du silence gardé sur cette demande est alors imputable à l'administration détentrice du document, que la demande lui ait été effectivement transmise ou non. 4. En l'espèce, la demande de M. B... portait, d'une part, sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du restaurant « Numa », détenue par la commune de Schœlcher, et, d'autre part, sur l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime délivrée pour l'exploitation de cet établissement sur la plage de l'Anse Madame, susceptible d'être détenue par le préfet de la Martinique. Par suite, les conclusions de M. B... doivent être regardées comme dirigées, en tant qu'elles portent sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, contre la décision implicite de refus de la commune de Schœlcher et, en tant qu'elles portent sur l'autorisation d'occupation temporaire, contre la décision implicite de refus du préfet de la Martinique, réitérée après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. En ce qui concerne l'autorisation d'occupation temporaire délivrée pour l'exploitation de l'établissement « Numa » sur la plage de l'Anse Madame : 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des observations produites par le préfet de la Martinique, que la société exploitant le restaurant « Numa » a sollicité la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, laquelle a fait l'objet d'un refus explicite par courrier du 27 mars 2025. Il est également précisé que cette demande, introduite en 2022 puis modifiée en cours d'instruction, n'a jamais donné lieu à la délivrance d'aucune autorisation. Dès lors, la demande de communication porte sur un document inexistant. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique doit être regardé comme se trouvant dans l'impossibilité matérielle de communiquer le document demandé et le refus opposé à M. B... ne saurait être entaché d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision née le 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a implicitement refusé de lui communiquer l'autorisation d'occupation temporaire sollicitée par le restaurant « Numa », doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux : 8. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du restaurant « Numa » a été produite dans le cadre de l'instance de référé mesures utiles ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2500063 du 10 mars 2025, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce document a été versé au débat par la société exploitante du restaurant et non par la commune de Schœlcher, laquelle soutenait, notamment dans son courrier du 23 décembre 2024, que cette déclaration n'existait pas et indiquait être dans l'attente de formalités que le pétitionnaire aurait été invité à accomplir. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B... étaient bien recevables à la date d'introduction de la présente requête. 9. Il y a lieu, en revanche, de constater que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du restaurant « Numa » a été communiquée au requérant postérieurement à l'introduction de sa demande initiale, dans le cadre des échanges intervenus au cours de l'instance. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction sur ce point. Par suite, ainsi que le soutient le requérant dans le dernier état de ses écritures, les conclusions tendant à la communication de ce document sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Schoelcher une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. 11. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante verse à la commune de Schoelcher une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la production par la commune de Schoelcher de la déclaration d'achèvement des travaux enregistrée en mairie par la société Mad Center pour le restaurant « Numa ». Article 2 : La commune de Schoelcher versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du la commune de Schoelcher présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Schoelcher. Copie en est adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Cerf, première conseillère, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2026. La rapporteure, M. Cerf Le président, S. Thérain La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...