Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.448
Mots clés
contrat de travail, rupture • licenciement • formalités légales • absence de convocation à un entretien préalable • conséquences • société • service • contrat • référendaire • lotissement • pourvoi • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 mars 2001
Cour d'appel d'Angers
26 novembre 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-40.448
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 21 mars 2001, n° 99-40.448
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L122-14
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007417389
- Identifiant Judilibre :61372398cd5801467740bd0e
- Président : M. BOUBLI conseiller
- Avocat général : M. Kehrig
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 mars 2001
Cour d'appel d'Angers
26 novembre 1998
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant 2, lotissement des 3 Chênes, 53250 Madre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société 2 CRC, venant aux droits de la société Alarme service, dont le siège est ... le Vendin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:Vu
les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;Attendu que, selon l'arrêt attaqué
(Angers, 26 novembre 1998), M. X..., engagé par la société Alarme service, aux droits de laquelle se trouve la société 2 CRC, suivant contrat de travail du 24 avril 1995, a été licencié, sans être convoqué à un entretien préalable, par lettre du 27 juin 1995 qui se référait à une période d'essai de trois mois prévue au contrat et ne comportait aucun motif de licenciement ; Attendu qu'après avoir constaté que le salarié ne pouvait se voir imposer une période d'essai supérieure à un mois, la cour d'appel, pour le débouter de sa demande d'indemnité fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, énonce que si la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-14-4 du Code du travail permet au salarié, n'ayant pas deux années d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, de prétendre, s'il n'a pas reçu, dans la lettre de licenciement, l'avis de ce qu'il pouvait se faire assister d'un conseiller agréé, au paiement d'une indemnité calculée conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, les sanctions prévues ne sont concevables que si la lettre de licenciement ne comporte pas l'avis en cause ; que si l'irrégularité de forme dans le licenciement a une autre source, un autre fondement ou une autre manifestation extérieure qu'une omission de mention sur la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, alors les sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas encourues ;Attendu, cependant
, que l'absence de convocation à un entretien préalable emporte nécessairement violation de l'obligation d'informer le salarié qu'il peut se faire assister lors de l'entretien préalable et établit la méconnaissance, par l'employeur, de l'une des formalités imparties pour la protection du salarié, spécialement sanctionnée par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraînait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société 2 CRC, venant aux droits de la société Alarme service, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...