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Tribunal judiciaire d'Orléans, 25 juillet 2026, 26/03548

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
25 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
29 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ECHCHAYB Nadia

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/03548 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HV5I Minute N° ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 25 Juillet 2026 Le 25 Juillet 2026 Devant Nous, Florian BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS, Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'EURE en date du 24 Juillet 2026, reçue le 24 Juillet 2026 à 09h51 au greffe du Tribunal, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juin 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [S] [U], à [Localité 2], au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d'audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR Monsieur [S] [U] né le 27 Mars 1988 à [Localité 3] (ERYTHREE) de nationalité Ethiopienne Assisté de Maître ECHCHAYB Nadia , avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé. En l'absence de PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué. En présence de [P] [W] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'[Localité 1]. En l'absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE L'EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile Après avoir entendu : L'avocat en ses observations. M. [S] [U] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que [S] [U], né le 27/03/1988 à [Localité 4] et de nationalité erythréenne a été placé en rétention administrative le 25/06/2026 à 9h30 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret). Par décision écrite motivée en date du 29/06/2026, le juge du Tribunal judiciaire de ROUEN a maintenu [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum. Par requête en date du 24/07/2026, la préfecture de l'Eure a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [S] [U]. I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20). En l'espèce, la requête de la préfecture de l'Eure aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet [S] [U] est signée de l' autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [S] [U], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l'article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'accusé de réception émanant du parquet du TJ d'[Localité 1] de l'information du transfert de l'intéressé au CRA d'[Localité 5], force est de constater qu'aucun grief n'est caractérisé, ce transfert n'étant que de nature administrative. Ce moyen sera dès lors écarté. II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative a) Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. " Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que " l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ". En l'espèce, [S] [U] a été placé en rétention administrative le 25/06/2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29/06/2026, confirmée en appel le . la préfecture de l'Eure sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de [S] [U] sur le fondement de l'article susvisé. La préfecture de l'Eure justifie que l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires le 8 juillet 2026, les autorités centrales ayant été saisies du dossier le 16 juillet 2026. Rappelons que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Ainsi, [S] [U] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [S] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juillet 2026 à [Localité 6][Localité 1] L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L'EURE et au CRA d'Olivet.

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