Tribunal de commerce de Melun, 2ème A, 13 octobre 2025, 2025P00750
Mots clés
redressement • procès-verbal • rapport • société • immobilier • publicité • publication • recours • renvoi • ressort • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Melun
- Numéro de pourvoi :2025P00750
- Référence abrégée : T. com. Melun, 13 oct. 2025, 2025P00750
- Identifiant Judilibre :69dcd2a7cdc6046d4713e679
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Réf. JUGPCRJ01
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 13 Octobre 2025
Références : 2025P00750 / 2025J00663
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 2 Octobre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire,
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
EURL BATIOSE [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de Travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 893 106 872.
La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 13 Octobre 2025.
M. [Z] [S] [N], représentant légal de l'entreprise, s'est présenté à l'audience et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.
M. [Z] [S] [N] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après avoir sollicité la liquidation.
SUR CE,
LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil et des pièces produites, que l'EURL BATIOSE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu la société débitrice n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ;
Qu'au cours de l'audience le dirigeant semblait très incertain quant à l'avenir de son entreprise sollicitant le redressement, puis la liquidation et finalement le redressement judiciaire ;
Attendu que l'EURL BATIOSE a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à 35.948,00 €uros sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de l'EURL BATIOSE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre
d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que le Président, conformément à l'article L631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Attendu que contrairement à ce qui a été mentionné dans la demande d'ouverture et après avoir entendu le débiteur, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de l'EURL BATIOSE au 30 Mai 2025, sur le fondement des déclarations de la société débitrice concernant une dette à l'égard d'ENEDIS ;
Attendu que ce Tribunal constate que le chef d'entreprise reconnaît que l'état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 Novembre 2025 à 10h30 afin d'évocation du rapport visé à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure. Ouvre la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621-1 et suivant du Code de Commerce, à l'égard de l'EURL BATIOSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 893 106 872. OUVRE la période d'observation de 6 mois dans le cadre de la première période d'observation visée aux articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce. Fixe au 30 Mai 2025 la cessation des paiements. Désigne M. Jean-Marc GARCIA, en qualité de juge commissaire. Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [P] [A] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [A] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [F] [C] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif. Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il y a lieu, devra réunir le comité social et économique (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit qu'en application des dispositions de l'article L622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire s'il y a lieu, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. IMPARTIT aux créanciers conformément à l'article R622-24 du Code de Commerce du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement. FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R624-2 du Code de Commerce. DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 12 Novembre 2025. RENVOIE l'affaire au 12 Novembre 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce. DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10H30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire. Dit que pour cette date, la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R621-9, R631-7 et L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce. Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions de l'article L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 Octobre 2025, M. Jean-Marc GARCIA, Président de l'audience, M. Vincent GUYO et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 13 Octobre 2025, par M. Jean-Marc GARCIA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...