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Tribunal judiciaire de Marseille, 27 avril 2026, 21/06464

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
4 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    21/06464
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 27 avr. 2026, n° 21/06464
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 4 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :69efb5c8cdc6046d47c1ef0c
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PREZIOSI Jacques-Antoine
Parties défenderesses
ICF SUD EST MEDITERRANEE
défendu(e) par DAUMAS Philippe
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/06464 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7LM AFFAIRE : Mme [E] [H] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ S.A. [X] (Maître [T] [N]), La S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE (Maître Philippe DAUMAS), La Société XL INSURANCE COMPANY SE (Maître Philippe DAUMAS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [H], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/47) Représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Société [X], SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 592 052 302 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège Représentée par Maître Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE La S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, Sté d'HLM dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité. Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE La Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa succursale française [Adresse 4], venant aux droits de la Cie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité. Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné in solidum la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à indemniser Mme [E] [H] de l'intégralité de son préjudice suite à la chute du 14 juin 2019, - condamné la SA [X] à relever et garantir la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - ordonné une expertise médicale de Mme [E] [H] et désigné pour y procéder le docteur [W], - condamné in solidum la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - condamné in solidum la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [X] à payer à la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [E] [H] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à la mise en état. L'expert a déposé son rapport le 25 août 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [E] [H] demande au tribunal de : - condamner solidairement la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [E] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : * frais d'assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 582 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros, * préjudice d'agrément : 5 000 euros. - condamner solidairement la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Preziosi, - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE demandent au tribunal de : - condamner la SA [X] à relever et garantir la SA ICF Sud Est Méditerranée et son assureur la société XL Insurance Company SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamner la SA [X] à verser à la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Philippe Daumas. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, la SA [X] demande au tribunal de : - limiter le montant des demandes formulées par Mme [E] [H] aux sommes suivantes : * 388 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, * 2 500 euros au titre des souffrances endurées, * 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter Mme [E] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 15 septembre 2025. A l'issue de l'audience du 9 mars 2026, l'affaire a été mise en délibérée au 27 avril 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation des préjudices corporels Il est rappelé que, par jugement du 4 septembre 2023, la présente juridiction s'est prononcée en faveur d'une obligation indemnitaire solidaire de la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à l'égard de Mme [E] [H] en conséquence de sa chute du 14 juin 2019, ainsi que sur l'obligation de la SA [X] de les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre. Il ne demeure ainsi à déterminer que l'étendue de l'indemnisation due à Mme [E] [H] en réparation de son dommage corporel. Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entrainé pour la victime des douleurs à l'épaule gauche et aux genoux. La date de consolidation a été arrêtée au 14 décembre 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 22 juin 2019 (8 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 juin 2019 au 14 décembre 2019 (175 jours), des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [E] [H], âgée de 63 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, Mme [E] [H] communique une note d'honoraires acquittée établie par le docteur [I], pour une prestation d'assistance à l'examen expertal du docteur [W], d'un montant de 600 euros. Mme [E] [H] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 au 22 juin 2019 (8 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 23 juin 2019 au 14 décembre 2019 (175 jours). Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de Mme [E] [H] à ce titre, d'un quantum de 582 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses essentiellement localisées au niveau de l'épaule gauche. Mme [E] [H] était âgée de 63 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit 2 420 euros. Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. En l'espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément. Mme [E] [H] produit deux attestations établies selon les formes imposées à l'article 202 du code de procédure civile, l'une émanant de sa fille, dont il ressort que depuis l'accident, elle aurait cessé de pratiquer la marche. Les séquelles retenues par le docteur [W] étant cependant localisées au niveau de l'épaule, le lien entre l'accident et une gêne à la pratique de la marche n'est pas établi. Mme [E] [H] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 582,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros - préjudice d'agrément rejet TOTAL 7 602,00 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 5 602,00 euros La SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE seront en conséquence solidairement condamnées à indemniser Mme [E] [H] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à la chute du 14 juin 2019. La SA [X] sera condamnée à les relever et garantir de cette condamnation. En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE, partie succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Preziosi. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE seront solidairement condamnées à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts La SA [X] sera condamnée à relever et garantir la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE de ces condamnations. La SA [X] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE la somme de 800 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue le préjudice corporel de Mme [E] [H] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 582,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros - préjudice d'agrément rejet TOTAL 7 602 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 5 602,00 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne solidairement la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [E] [H] la somme totale de 5 602 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif àà la chute du 14 juin 2019, déduction faite de la provision judiciaire, Déboute Mme [E] [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, Condamne solidairement la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Preziosi, Condamne solidairement la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 200 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, Condamne la SA [X] à garantir la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre par la présente décision, Condamne la SA [X] à payer à la SA ICF Sud Est Méditerranée et la société XL Insurance Company SE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute Mme [E] [H] du surplus de ses demandes, Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

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