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Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2026, 2610433

Mots clés
requête • ressort • rétroactif • réexamen • renonciation • preuve • rapport • réel • rejet • requérant • requis • statuer • tiers • traite • trouble

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2610433
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 10 juill. 2026, n° 2610433
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : GUILBAUD
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme A... D... et M. B... C..., représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2026, notifiée le 13 mai 2026, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans le même délai, et de leur rétablir, dans l'attente, les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de leur situation, en particulier de leur vulnérabilité ; il en résulte une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée compte-tenu de leur état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2026 : - le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme D... et M. C..., qui soulève des moyens nouveaux tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation eu égard à l'absence de preuve de notification des convocations du 10 février 2026 et du 17 février 2026 à la préfecture de Maine-et-Loire ; - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... D... et M. B... C..., ressortissants arméniens, nés le 7 avril 1974 et le 22 janvier 1995, demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2026, notifiée le 13 mai 2026, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Et aux termes de l'article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. C... n'ont pas respecté les obligations auxquelles ils ont consenti lors de l'acceptation initiale de l'offre de prise en charge de l'OFII en s'abstenant de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical délivré le 27 octobre 2025 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Nantes, que M. C..., âgé de 30 ans, est atteint d'un syndrome génétique rare (syndrome de Primrose) et qu'il a été opéré en 2015 d'une pathologie du rachis en lien avec cette maladie génétique. L'intéressé est porteur de matériel d'ostéosynthèse sur plusieurs vertèbres et souffre notamment de troubles du comportement et de douleurs au dos. Le requérant, compte-tenu des pathologies dont il est atteint, présente ainsi, selon ce praticien hospitalier, « un handicap physique et une déficience intellectuelle ». Mme D... et M. C... versent, par ailleurs, aux débats des certificats médicaux délivrés par un médecin généraliste le 30 juin 2026, qui sont postérieurs à la décision en litige mais qui révèlent un état antérieur, qui mentionnent que M. C... présente une altération des fonctions motrices et cognitives nécessitant la présence quotidienne d'un tiers à ses côtés. Enfin, il est produit un compte-rendu de consultation au centre hospitalier universitaire de Nantes, en date du 9 mars 2026, qui fait état de troubles du neurodéveloppement associés à un trouble du langage à une déficience intellectuelle. Dans ces conditions, M. C..., compte tenu de son état de santé, doit être regardé comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'OFII que la présence de Mme D... aux côtés de son fils est indispensable, ce dernier ayant été reconnu comme « enfant majeur à charge » par l'Office lors de l'émission de son offre de prise en charge. Par suite, le directeur territorial de l'OFII, en cessant d'accorder à Mme D... et M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a cessé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme D... et M. C..., dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guilbaud d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 avril 2026 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme D... et M. C..., dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Guilbaud, avocate de Mme D... et M. C..., la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D..., à M. B... C..., à Me Guilbaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le magistrat désigné, M. Sarda La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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