Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 16 janvier 2024, 2004098
Mots clés
préjudice • retrait • maire • réparation • requête • pourvoi • rejet • ressort • condamnation • procès-verbal • pouvoir • produits • rapport • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
11 mars 2026
Tribunal administratif de Nantes
16 janvier 2024
Tribunal de grande instance de Nantes
12 mai 2016
Tribunal administratif de Nantes
29 septembre 2015
Cour administrative d'appel de Nantes
28 juin 2013
Tribunal administratif de Nantes
30 décembre 2011
Tribunal administratif de Nantes
19 mai 2004
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2004098
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Nantes, 16 janv. 2024, n° 2004098
- Rapporteur : M. Marowski
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2004
- Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS
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Cour administrative d'appel de Nantes
11 mars 2026
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28 juin 2013
Tribunal administratif de Nantes
30 décembre 2011
Tribunal administratif de Nantes
19 mai 2004
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
défendu(e) par PLATEAUX Wistan
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2020 et le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Pont-Saint-Martin à lui verser la somme de 497 913,91 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'illégalité de la décision du 10 juillet 2009 du maire de la commune portant retrait de permis de construire et de l'arrêté interruptif de travaux du 22 janvier 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de la décision du 10 juillet 2009 portant retrait de permis de construire et de l'arrêté interruptif de travaux du 22 janvier 2011 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin ; - elle est fondée à demander réparation du préjudice de jouissance de son logement qui n'a pu être construit comme prévu en 2009, du préjudice résultant des frais liés au surenchérissement du coût de construction entre le 10 juillet 2009 et le 12 mai 2016, des frais d'huissier nécessaires, de chauffage et d'électricité, des frais d'avocat, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices indemnisables de Mme A soient réduits à la somme de 5 897 euros, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Collet, avocate de Mme A, - les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Pont-Saint-Martin.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A, propriétaire d'un hangar agricole située sur la parcelle cadastrée section BB n°12 située route de Pont-Saint-Martin, a sollicité le 19 janvier 2001 du maire de Pont-Saint-Martin la délivrance d'un permis de construire, qui lui a été refusé par un arrêté du 24 mai 2001, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mai 2004. A la suite de la confirmation de sa demande de permis de construire, Mme A a été titulaire d'un permis tacite née le 2 septembre 2004 qui a été retiré par un arrêté du 16 septembre 2004, qui a été annulé par le tribunal administratif de Nantes le 16 février 2006. Le 7 juillet 2006, le maire de Pont-Saint-Martin a délivré à Mme A un permis de construire un logement de fonction en lien avec l'exploitation agricole sur cette parcelle. Par une décision du 10 juillet 2009, le maire de Pont-Saint-Martin, estimant que Mme A avait frauduleusement présenté un projet concernant un bâtiment agricole dans le seul but de pouvoir obtenir l'autorisation de construire une maison d'habitation, a retiré ces deux permis du 2 septembre 2004 et du 7 juillet 2006. Par un arrêté du maire de Pont-Saint-Martin, agissant au nom de l'Etat, du 22 janvier 2011, Mme A a été mise en demeure de cesser les travaux entrepris. Par un jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation du retrait de ces permis de construire. Par un arrêt du 28 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a toutefois annulé le jugement du 30 décembre 2011 ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2009. Par une décision du 13 mai 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi contre cet arrêt. Par ailleurs, par un jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 janvier 2011 portant interruption de travaux et par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 12 mai 2016, Mme A a été relaxée des fins de la poursuite pour infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de poursuite de travaux malgré un arrêté ordonnant l'interruption de travaux. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Pont-Saint-Martin à l'indemniser des préjudices que lui ont causé l'illégalité de l'arrêté du 10 juillet 2009 portant retrait de permis de construire et celle de l'arrêté du 22 janvier 2011 portant interruption de travaux. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin : 2. Toute illégalité fautive commise par une autorité administrative constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. Il résulte de l'arrêt du 28 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes devenu définitif après le rejet du pourvoi de la commune par une décision du Conseil d'Etat du 13 mai 2015, que Mme A exerçait depuis 2001 une activité d'élevage d'escargots pour laquelle elle a entendu édifier un logement de fonction lui permettant d'améliorer son activité. Pour annuler l'arrêté du 10 juillet 2009 portant retrait de permis de construire, la cour administrative d'appel a considéré que l'existence d'une fraude qu'aurait commise Mme A n'était pas avérée en 2004 et en 2006, lors de la délivrance des permis de construire contestés pour la construction d'un logement de fonction, compte tenu des éléments produits de nature à établir la réalité, à la date de délivrance de ces permis de construire, de l'exploitation agricole de l'intéressée. L'illégalité dont est entachée l'arrêté du 10 juillet 2009 est ainsi de nature à engager la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin. 4. Par le jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour défaut de base légale, l'arrêté du 22 janvier 2011 portant interruption de travaux consécutifs aux permis de construire en cause. Toutefois, les actes pris dans le cadre des dispositions pénales du droit de l'urbanisme sont accomplis pour le compte de l'Etat dont seule la responsabilité est susceptible d'être engagée. L'arrêté du 22 janvier 2011 ayant été pris par le maire de Pont-Saint-Martin au nom de l'Etat, seule la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 janvier 2011 et des procédures juridictionnelles relatives à cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin qu'en raison de l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 2009 portant retrait de permis de construire pour fraude. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il ressort de la déclaration d'ouverture de chantier que les travaux de constructions du logement de fonction autorisé par le permis de construire du 7 juillet 2006 ont débuté le 3 septembre 2007. Les constats d'huissier du 3 avril 2009 et du 18 septembre 2009 font mention de deux parties du bâtiment, " à usage d'habitation ", " se présentant de manière similaire ", " avec une pièce cuisine et séjour avec, cuisine aménagée, deux pièces à usage de chambres et une pièce à usage de salle bains ", dont la première partie est meublée et alors occupée par M. et Mme A, et la seconde partie " en cours d'aménagement ". Il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier du 28 octobre 2013 que les parties droite et gauche du bâtiment agricole constituaient à cette date deux logements distincts et achevés, comportant chacun une salle à manger, une cuisine équipée, une salle de bains et deux chambres meublées. 7. Si la requérante fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance, équivalent au prix moyen d'un loyer pour une maison d'habitation, de 2009 à 2016, il résulte ainsi de l'instruction qu'au 10 juillet 2009, la partie droite du bâtiment pour l'élevage d'escargots constituait déjà un logement de fonction occupé par M. et Mme A. La requérante n'apporte aucun élément quant aux conditions de logement de sa famille sur la période du 10 juillet 2009 jusqu'à l'achèvement de la seconde partie du bâtiment à usage d'habitation. Par suite, le chef de préjudice invoqué par la requérante, tenant aux troubles de jouissance de son bien, n'est pas établi. 8. Si la requérante demande à être indemnisée des préjudices résultant du retard pris par les travaux du logement de fonction autorisé par le permis de construire du 7 juillet 2006, sur la période du 10 juillet 2009 au 12 mai 2016, elle n'apporte aucun élément quant à la nature et à la durée prévisible de ces travaux, qui ont débuté en août 2007, ni quant à l'impossibilité de les achever avant le 10 juillet 2009, date du retrait de ce permis de construire. Dans ces conditions, ce chef de préjudice ne présente ni un caractère avéré ni un lien suffisamment certain avec l'illégalité dont était entaché l'arrêté de retrait de permis de construire du 10 juillet 2009. 9. Si Mme A demande à être indemnisée de frais supplémentaires consécutifs aux renchérissement du coût de la construction entre le 10 juillet 2009 et le 12 mai 2016, la requérante, qui ne produit qu'un devis du 3 mai 2008 pour la construction d'une maison d'habitation, n'apporte pas d'élément sur la réalité et le coût effectif des travaux entrepris entre le 31 août 2007 et le 10 juillet 2009, comme sur la nature des travaux qui n'auraient pas été achevés à cette date. Par suite, les prétentions indemnitaires qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 10. Si Mme A demande à être indemnisée de frais de chauffage et d'électricité exposés sur le terrain de l'exploitation depuis 2009 jusqu'en 2016, elle n'apporte pas d'éléments quant à un éventuel surcoût qui serait en lien avec l'illégalité de l'arrêté du 10 juillet 2009. Par suite, ce chef de préjudice ne présente pas un lien suffisamment direct et certain avec l'illégalité dont était entachée cette décision. 11. En revanche, la requérante est fondée, d'une part, à être indemnisée des frais d'huissier qu'elle a engagé dans le cadre des instances contentieuses ayant conduit à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 700,39 euros. 12. D'autre part, l'engagement des procédures juridictionnelles ayant conduit à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009, comme le motif illégal tenant à la fraude sur lequel se fondait cet arrêté, motif mettant en cause l'honnêteté de la pétitionnaire, ont été la cause, pour cette dernière, de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ces préjudices par la requérante, en condamnant la commune de Pont-Saint-Martin à verser à Mme A la somme de 3 000 euros. 13. Enfin, si la requérante demande à être indemnisée de frais d'avocat liés aux instances engagées devant l'ordre de juridiction judiciaire, l'action publique ayant été engagée au nom de l'Etat, ces instances ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Martin en raison de l'illégalité de l'arrêté du 10 juillet 2009. De plus, si la requérante demande à être indemnisée de frais d'avocat liés aux instances, dont elle était partie, engagées devant l'ordre de la juridiction administrative, qui ont conduit à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par les décisions qu'ont prises les juges dans les instances en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme A n'est pas fondée à prétendre au versement de sommes supplémentaires à celles que lui ont été allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt du 28 juin 2013 de la cour administrative de Nantes et par la décision du Conseil d'Etat du 13 mai 2015. En outre, les frais que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant par la voie de l'effet dévolutif, a mis à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont réputés réparer intégralement l'ensemble des sommes exposées par la requérante dans le cadre de ce litige tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le versement de la somme de 1 196 euros correspondant, au vu du courrier du 28 juin 2011, aux honoraires d'avocat pour la présentation de sa requête dans cette première instance. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la commune de Pont-Saint-Martin à lui verser la somme de 4 700,39 euros. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent la commune de Pont-Saint-Martin à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont Saint-Martin la somme de 1 500 euros à verser à Mme A à ce même titre.D E C I D E :
Article 1er : La commune de Pont-Saint-Martin est condamnée à verser en réparation à Mme A la somme de 4 700,39 euros. Article 2 : La commune de Pont-Saint-Martin versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pont-Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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