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Cour d'appel de Colmar, 31 juillet 2026, 23/03113

Mots clés
emploi • société • signature • prescription • préjudice • remboursement • siège • contrat • nullité • pourvoi • rejet • preuve • principal • production • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
22 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/03113
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 31 juill. 2026, n° 23/03113
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 22 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :6a6d8a9cd6da041962b3fe66
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUER Orlane

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Texte intégral

MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 31 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEKR Décision déférée à la cour : 22 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT sur appel principal et INTIMÉ sur appel incident : Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour. INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident : FRANCE TRAVAIL, anciennement POLE EMPLOI, représentée par la Directrice Régionale de FRANCE TRAVAIL [Localité 1] sise [Adresse 2] représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par lettre adressée le 10 septembre 2019, M. [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de former opposition à une contrainte émise par Pôle emploi [Localité 1] le 8 août 2019 et signifiée le 9 septembre 2019, lui réclamant le paiement de la somme de 52 649, 49 euros correspondant à un indu d'allocations de chômage versées du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013. Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du même tribunal. Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] à la contrainte signifiée le 9 septembre 2019 par Pôle emploi, - annulé ladite contrainte, - condamné M. [O] à rembourser à Pôle emploi la somme de 52 649,49 euros au titre de l'indu perçu du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté Pôle emploi [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [O] à payer Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] aux entiers frais et dépens. Pour annuler la contrainte, le tribunal a retenu que Pôle emploi ne démontrait pas avoir préalablement envoyé à l'allocataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure de rembourser, comme lui impose l'article R.5426-20 du code du travail, et ce après, d'une part, avoir relevé que l'accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2017, portant la date du 3 février 2017, était revêtu d'une signature comportant quelques similitudes avec celles figurant sur le passeport de M. [O] et au pied de sa demande d'allocations, mais que l'identification du destinataire et de son adresse étaient impossibles, ces mentions étant illisibles, et, d'autre part que cette mise en demeure faisait référence à une lettre du 18 décembre 2015 ayant pour objet la notification d'un trop-perçu qui non seulement comportait un certain nombre d'incohérences mais dont il ne pouvait être établi par Pôle emploi que M. [O] l'avait réceptionnée à son adresse à la date de son envoi. Le tribunal a, ensuite, statué sur la demande subsidiaire de répétition de sommes indûment versées du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013, en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, après avoir relevé que cette demande était fondée sur l'article L.5422-5 alinéa 2 du code du travail qui prévoit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par dix ans, de sorte que cette action n'était pas prescrite au jour de la délivrance de la contrainte le 9 septembre 2019. Après avoir rappelé, d'une part, les dispositions de l'article 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil et, d'autre part, que l'ouverture du droit à l'assurance chômage était subordonnée à la justification de la réalité d'un contrat de travail précédant la période de chômage, il a estimé que Pôle emploi était bien fondé en sa demande de restitution de l'indu, dès lors que M. [O] ne rapportait pas la preuve d'une rémunération en contrepartie d'un travail réellement effectué pendant la période de référence. En revanche, le premier juge a débouté Pôle emploi de sa demande de dommages-intérêts, faute de justifier du préjudice moral et financier allégué. Le 10 août 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il l'a condamné à rembourser à Pôle emploi la somme de 52 649,49 euros au titre de l'indu perçu du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, M. [O] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - déclarer l'action de France travail prescrite, - débouter France travail de l'ensemble de ses demandes, - condamner France travail au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Il soutient que la créance de France travail [Localité 1] est prescrite, la contrainte ayant été signifiée le 9 septembre 2019 alors qu'elle concerne les allocations versées sur la période du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013 et qu'il n'a commis ni fraude ni fausse déclaration. Il conteste le bien fondé de la réclamation de France travail, en soutenant qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère fictif de son emploi. Il allègue, au contraire, de l'effectivité de son activité salariée au sein de la société [1] qui existait réellement et qui disposait de plusieurs magasins d'optique qu'elle exploitait effectivement entre 2010 et 2013. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue l'intimé, il prétend avoir été embauché en qualité de directeur salarié rémunéré par la société [1] entre juillet 2010 et février 2012, qui, au moment de son emploi disposait d'un véritable siège social situé au [Adresse 3], et non d'une simple adresse de domiciliation. Il affirme que ce n'est que postérieurement à son licenciement pour faute le 8 février 2012, que le siège de la société [1] a été transféré, et que M. [I], alors âgé de 70 ans, a été nommé président de la société. Il prétend qu'il ne détenait pas 19 mandats sociaux lors de son inscription à France travail, et que sont invoqués des mandats sociaux postérieurs à la période où il était salarié de [1], et à son inscription à Pôle emploi en mars 2012, et que ces mandats ne généraient aucun travail particulier. Il précise que, lors de son inscription, il était toujours investi de trois mandats, mais pour des sociétés qui n'avaient plus d'activité depuis 2010, date du rachat de leur fonds de commerce par la société [1]. Il a été recruté par la société [1] comme directeur de magasins, puis a été licencié en février 2012. S'agissant de la nullité de la contrainte, il invoque les dispositions de l'article R.5426-20 du code du travail pour soutenir que France travail est tenu de délivrer une mise en demeure à la personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce préalablement à la délivrance d'une contrainte aux fins de répétition des sommes indument perçues ; or, il prétend n'avoir jamais réceptionné une telle mise en demeure, la signature figurant sur l'accusé de réception ne correspondant pas à sa signature, outre le fait que cette mise en demeure fait référence à un prétendu courrier de notification d'un trop-perçu du 18 décembre 2015 dont l'authenticité est douteuse, puisque l'adresse mentionnée et barrée à ce courrier est celle de sa résidence à [Localité 2] alors qu'il ne vivait pas encore à [Localité 2] en 2015 et que la date inscrite est celle du 12 décembre 2019 mais que cette date est barrée. En outre, il invoque l'absence de qualité à agir du signataire de la contrainte, en soutenant que celle-ci ne comprend pas les mentions exigées par l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration Enfin, il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts, car tant la contrainte que l'action en répétition de l'indu sont infondées, de sorte que France travail ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice. * Par ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, France travail demande à la cour, de : Sur la confirmation partielle du jugement rendu et le rejet des prétentions de M. [O] : - constater que le jugement entrepris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de Ia prescription de la présente action, - constater que le jugement entrepris a constaté la fraude commise par M. [O], - constater que M. [O] n'avait pas qualité pour percevoir les allocations de chômage sur la période du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013, - constater que le jugement entrepris a jugé indue la somme de 52 649,49 euros perçue par M. [O] et l'a, en conséquence, condamné au remboursement de l'intégralité de cet indu, en conséquence, - rejeter la demande de M. [O] tenant à l'infirmation partielle du jugement entrepris, - confirmer le rejet de la fin de non-recevoir de M. [O] tirée de la prescription de l'action en recouvrement, - confirmer la condamnation de M. [O] au remboursement de la somme de 52 649,49 euros au titre de l'indu perçu du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Sur l'infirmation partielle et incidente du jugement rendu : - constater que la contrainte signifiée à M. [O] le 9 septembre 2019 est régulière, - constater que la mauvaise foi de M. [O] est fautive, - constater qu'il a subi un préjudice financier et de désorganisation, en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice moral et financier, statuant à nouveau : - conférer force exécutoire à ladite contrainte, - condamner M. [O] au remboursement de la somme de 52 649,49 euros au titre de l'indu perçu du 20 mars 2012 au 31 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner M. [O] au paiement de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, en tout état de cause : - condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes. Il conteste que son action soit prescrite, en invoquant le délai de prescription de dix ans prévu par l'article L.5422-5 du code du travail, M. [O] ayant commis une fraude, des omissions et dissimulations frauduleuses, car : son prétendu employeur avait un siège social à une adresse de domiciliation, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée et sa date de cessation des paiements a été fixée 18 mois plus tôt, ce qui démontre le caractère fictif de l'activité de la société et au jour de sa radiation, son président, alors âgé de 70 ans, était détenteur d'une trentaine de mandats ; ces éléments constituent des faisceaux d'indices permettant, dans leur ensemble, de nier la réalité de l'emploi de M. [O], celui-ci n'a jamais produit son contrat de travail, ni porté à sa connaissance l'existence de ses mandats sociaux, alors que, lors de son inscription, il était détenteur de 19 mandats sociaux, ce qui est difficilement compatible avec une activité salariée à plein temps ; cette dissimulation des mandats sociaux est une omission de déclaration et une fausse déclaration lors des actualisations mensuelles, de sorte que la fraude est caractérisée, M. [O] ne démontre aucun lien de subordination, il n'a pas fait l'objet d'un réel licenciement ; il est inconcevable qu'il soit resté à la tête des trois sociétés que la société [1] a rachetées en 2010, après avoir été licencié en 2012. En conséquence, il considère que l'allocation ARE a été perçue indûment, car M. [O] ne remplissait pas les conditions pour les percevoir. Il conclut à la validité de la contrainte, en soutenant l'avoir délivrée au terme d'une procédure régulière, car la mise en demeure du 31 janvier 2017 a été envoyée à M. [O] à l'adresse à laquelle il vivait quinze jours avant, M. [O] ayant lui-même rapporté, au soutien de son opposition en première instance, deux courriers en contestation d'un trop-perçu qu'il aurait envoyés les 30 novembre 2016 et 18 janvier 2017, de sorte qu'à défaut de lui avoir signalé un changement d'adresse, il vivait nécessairement à cette adresse au 3 février 2017, date de réception de la mise en demeure. Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la présomption jurisprudentielle en vertu de laquelle le signataire de l'accusé de réception est le destinataire. Il ajoute que l'erreur concernant la date de la notification initiale de trop-perçu (12 décembre 2019 inscrit au lieu de 18 décembre 2015) ne fait pas grief à M. [O], dès lors qu'il a formé deux contestations du trop-perçu les 30 novembre 2016 et 18 janvier 2017. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il invoque les man'uvres frauduleuses de M. [O] pour percevoir indûment l'ARE, et l'absence d'exécution du jugement de première instance. Il allègue que le comportement fautif de M. [O] lui a nécessairement occasionné une perte financière égale au trop-perçu non remboursé, à savoir la somme 52 659,49 euros mais également un préjudice de désorganisation. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1. Sur la validité de la contrainte : 1.1. Sur la mise en demeure adressée à M. [O] par lettre recommandée avec accusé de réception : Aux termes des dispositions de l'article L.5426-8-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, applicable au litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Aux termes de l'article R.5426-20 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 25 mai 2014 au 1er janvier 2019 issue du décret n°2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige : « La contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2. » En l'espèce, la copie de la lettre produite en pièce 2 par France Travail, comportant une date dactylographiée mais barrée, ainsi que la date du 18 décembre 2015 apposée à la main, n'est pas accompagnée d'éléments permettant d'établir qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En revanche, la copie de la lettre de mise en demeure avant l'émission d'une contrainte du 31 janvier 2017 est accompagnée d'un avis de réception comportant une date et une signature qui comprend des caractéristiques très similaires à celle apposée par M. [O] sur des documents dont il n'est pas contesté qu'il les ait signés (notamment les lettres adressées à Pôle emploi). En conséquence, une mise en demeure a bien été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] avant l'établissement de la contrainte. Ce moyen de nullité sera rejeté. 1.2. Sur l'auteur de la mise en demeure et de la contrainte : Ensuite, M. [O] soutient, sous un paragraphe intitulé « sur l'absence de qualité à agir du signataire de la contrainte » que la mise en demeure ne comporte pas les mentions prévues par l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais seulement la mention « le directeur de l'agence ». Selon l'article L.5426-20 du code du travail, la mise en demeure et la contrainte sont émises par le directeur général de Pole emploi. Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans sa rédaction initiale (reprenant l'ancien article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000), tout comme l'actuel alinéa 1er de cet article, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Selon l'article L.212-2 dudit code, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (...) les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement (...). Il a déjà été jugé, s'agissant des mises en demeure notifiées par les Urssaf, que l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.918 ; 2e Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.196, Bull. 2005, II, n° 179 ; Avis 22 mars 2004, pourvoi n° 00-40.002, Bulletin civil 2004, Avis, n°2). En l'espèce, la mise en demeure du 31 janvier 2017 est signée du « directeur de l'agence ». La contrainte comporte une signature manuscrite sous le nom d'une personne et sa qualité de « directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement » En conséquence, par application des principes précités, le moyen de nullité n'est pas fondé. 2. Sur l'action en répétition de l'indû : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes». En l'espèce, France Travail soutient que M. [O] a commis une fraude, son emploi déclaré étant fictif, n'ayant pas fait l'objet d'un réel licenciement, et ayant commis des fausses déclarations lors de ses actualisations mensuelles. Elle produit sa demande d'allocations du 13 mars 2012 ainsi que l'attestation employeur destinée à Pôle emploi émise par la SASU [1] (la société [1]) du 6 mars 2012, mentionnant un emploi salarié du 26 juillet 2010 au 29 février 2012, le dernier emploi étant celui de cadre supérieur de commerce avec une rémunération versée jusqu'au 01 février 2012 et un licenciement pour faute grave. M. [O] corrobore la réalité de la relation de travail salariée mentionnée sur cette attestation employeur par la production de deux fiches de paie émises par la société [1] (en février et mars 2011) et par son relevé de carrière avec ses droits à retraite mentionnant la société [1] comme employeur du 27 juillet 2010 au 1er mars 2012. De plus, il justifie avoir écrit à Pôle emploi pour lui indiquer avoir déposé sur place un certain nombre de documents (fiches de paie, contrat de travail, attestation de l'employeur) qu'il n'a jamais récupérés et pour lui demander de les lui adresser. Il appartient à France travail qui l'invoque de démontrer la fraude alléguée. Le fait que la société [1], immatriculée en 2010 avec une activité principale d'achat et de vente de matériel pour l'optique, ait eu son siège social à une adresse à laquelle sont domiciliées de très nombreuses autres sociétés ne suffit pas à démontrer qu'il s'agit d'une société fictive, ni surtout qu'il s'agissait d'une société fictive pendant la période précitée d'emploi de M. [O]. Par ailleurs, M. [O] justifie, par la production d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société [1] du 23 juillet 2013, que le siège social n'a été transféré à ladite adresse qu'en 2013, soit postérieurement à son licenciement, et que précédemment, son siège se situait au [Adresse 3], adresse qui était d'ailleurs bien celle mentionnée dans les publications au Bodacc de 2010 produites par France Travail en pièce 17. Ensuite, France Travail soutient sans le justifier que le président de cette société était alors âgé et détenteur de nombreux mandats sociaux. Outre que cela ne suffirait pas à caractériser la fictivité de la société ou de son activité, elle ne démontre pas que la personne évoquée ait déjà été dirigeant de ladite société entre 2010 et 2012, M. [O] démontrant d'ailleurs qu'elle n'a été nommée qu'en 2013. Le fait, invoqué par France Travail, que la société [1] ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en 2016 avec une date de cessation des paiements arrêtée dix-huit mois plus tôt ne suffit pas non plus à démontrer qu'il s'agissait d'une société fictive ou d'une société ayant une activité fictive, et ce, notamment entre 2010 et 2012. De plus, le fait que M. [O] détienne des mandats sociaux est insuffisant à démontrer qu'il ne pouvait parallèlement exercer une activité salariée. Au demeurant, les mandats sociaux qu'il a obtenus après le 13 mars 2012, date de son inscription à Pôle emploi, ne permettent en aucun cas de démontrer une fraude Sur la période litigieuse entre 2010 et 2012, France Travail justifie que M. [O] était associé gérant de la SARL [2]. Celui-ci admet également qu'il était encore gérant de la société [3] lors de son inscription et [4]. France Travail justifie en outre qu'en 2007, il avait été désigné gérant de la société [5]. Pour autant, cela ne suffit pas à démontrer qu'une telle activité était incompatible avec une activité salariée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique France Travail, la société [1] n'a pas acquis les sociétés que gérait M. [O], mais a acquis, en 2010, les fonds de commerce qui appartenaient aux sociétés [4], [2] et [3]. Il n'est ainsi pas établi que son licenciement par la société [1] n'aurait pas été possible. En outre, l'absence de contestation par M. [O] de son licenciement est également insuffisant à caractériser l'existence d'un licenciement fictif. Pris en leur ensemble, les éléments contemporains de la relation de travail, du licenciement puis de l'inscription à Pôle emploi ne permettent pas non plus de démontrer que M. [O] a commis une fraude. Enfin, France travail ne justifie pas qu'il avait effectué une fausse déclaration lors de son inscription, et le formulaire de « demande d'allocations » produit ne comprend aucune question ou case relative à la détention de mandats sociaux. Postérieurement à son inscription, France Travail ne démontre pas non plus que M. [O] ait commis de fausses déclarations à cet égard, ne justifiant pas avoir demandé à M. [O] d'actualiser sa situation et qu'il aurait menti. Dès lors, le délai de prescription applicable n'est pas celui de dix ans mais celui de trois ans qui court à compter du jour de versement des sommes en litige. Or, force est de constater que plus de trois ans se sont écoulés entre le versement des sommes réclamées par France Travail [Localité 3] entre mars 2012 et juillet 2013 et la signification de la contrainte émise en 2019, de sorte que l'action de France Travail [Localité 3] est prescrite et ses demandes sont irrecevables. 3. Sur la demande de dommages-intérêts : Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par France travail n'est pas fondée, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 4. Sur les frais et dépens : Succombant, France travail supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. France travail sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juin 2023, sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] à la contrainte signifiée le 9 septembre 2019 par Pôle emploi, - débouté Pôle emploi [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts ; Le confirme en ces seules dispositions précitées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande tendant à annuler la contrainte précitée ; Déclare prescrite l'action en répétition de l'indû présentée par France travail et déclare, en conséquence, irrecevable sa demande en paiement ; Condamne France travail à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Condamne France travail à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de France travail au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président

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