Cour d'appel de Dijon, 29 septembre 2022, 20/00747
Mots clés
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • société • contrat • banque • vente • nullité • condamnation • remboursement • préjudice • principal • résolution • subsidiaire • démarchage • prêt
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
29 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Dijon
5 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Dijon
- Numéro de déclaration d'appel :20/00747
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Dijon, 29 sept. 2022, n° 20/00747
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 5 mai 2020
- Identifiant Judilibre :6337d83d970c533e2e3f3462
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Dijon
29 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Dijon
5 mai 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUTHER Eric
Parties intimées
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MB/LL
[J], [V] [P]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SAS ECORENOVE
SELARL [R] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00747 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPUA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 05 mai 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/04264 APPELANT : Monsieur [J], [V] [P] né le 01 Janvier 1949 à [Localité 9] (21) domicilié : [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 INTIMÉE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY - ROCHE - SARDA, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES : SAS ECORENOVE [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] SELARL [R] [L], prise en la personne de Maître [R] [L], liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon bon de commande signé suite à un démarchage à son domicile le 21 janvier 2013, Monsieur [J] [P] a conclu avec la société Ecorénove, exerçant sous le nom commercial MYSUN, un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés pour un montant de 24'000 euros TTC. Monsieur [P] s'est rétracté pendant le délai légal de rétractation. En février 2013 il a fait l'objet d'un démarchage à domicile de la part de la même société qui a abouti à l'établissement d'un bon de commande, portant sur la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés au prix de 23'000 euros TTC. Pour financer cette installation, Monsieur [P] a signé le 8 février 2013 une offre de crédit affecté auprès de la société banque SOLFEA portant sur un montant de 23'000 euros remboursables en 180 mensualités d'un montant de 199 euros incluant un taux effectif global fixe de 5,50 %. Une attestation de fin de travaux a été signée par Monsieur [P] le 17 avril 2013. La facture a été émise le 24 juillet 2013. Les fonds ont été débloqués le 29 avril 2013 et le premier remboursement des mensualités du crédit est intervenu le 10 février 2014 après un différé de 8 mois. Soutenant que le contrat de vente comportait des irrégularités, Monsieur [P] a fait citer la SAS Ecorénove et la SA banque SOLFEA par actes des 30 novembre et 11 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir à titre principal l'annulation de ce contrat et consécutivement du contrat de crédit, et subsidiairement la résolution du contrat de vente et de crédit, le remboursement par la société Ecorénove du prix versé et le remboursement par la société banque SOLFEA des échéances réglées, ainsi que la condamnation in solidum des défenderesses à l'indemniser des préjudices subis soit : 2 860 euros au titre des travaux de désinstallation de la chaudière, 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral. Monsieur [P] a sollicité en outre la condamnation solidaire de la société Ecorénove et de la banque SOLFEA à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement ainsi que les dépens. Par acte d'huissier du 9 mars 2016 la société Ecorénove a appelé en garantie la société, les Vulcanistes, fournisseur de la chaudière litigieuse, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [C] [G]. Les procédures ont été jointes par une ordonnance du 4 avril 2016. Par ordonnance du 23 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société Ecorénove tendant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. À titre principal la société Ecorénove a opposé à ses demandes la prescription de l'action engagée par Monsieur [P]. À titre subsidiaire elle a conclu à la conformité du bon de commande signé par Monsieur [P] aux dispositions du code de la consommation applicables à la date de signature, et en toute hypothèse au débouté de l'ensemble des demandes présentées à son encontre. À titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [P] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. La banque Solfea a conclu à titre principal au débouté de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [P] et à titre subsidiaire a sollicité la condamnation de la société Ecorénove à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge en principal, dommages-intérêts frais et dépens et dans l'hypothèse où Monsieur [P] serait dispensé de restituer le capital prêté, à la condamnation de la société Ecorénove à lui verser la somme de 23'000 euros. La banque Solfea a sollicité en outre la condamnation de Monsieur [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Maître [H], assigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL les Vulcanistes n'a pas constitué avocat. Par un jugement rendu le 5 mai 2020 le tribunal judiciaire de Dijon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Ecorénove, - prononcé la nullité du contrat de fourniture et d'installation de la chaudière à granulés conclu en février 2013 entre Monsieur [P] et la société Ecorénove (bon de commande numéro 122 190) - condamné la société Ecorénove à payer à Monsieur [P] : la somme de 23'000 euros au titre de remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015, la somme de 2 860 euros au titre des travaux de remise en état antérieur, la somme de 600 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, - prononcé la nullité du contrat de crédit consenti le 8 février 2013 par la SA Banque Solféa - condamné la SA Banque Solféa à rembourser à Monsieur [P] les échéances réglées au titre du prêt, - condamné Monsieur [P] à verser à la SA Banque SOLFEA la somme de 23'000 euros au titre du remboursement des capitaux prêtés, - condamné la société Ecorénove et la Banque SOLFEA in solidum à payer à Monsieur [P] la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Ecorénove et la SA banque SOLFEA in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Éric Ruther, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juillet 2020 Monsieur [J] [P] a relevé appel de cette décision, limitant sa contestation aux chefs du jugement l'ayant condamné à verser à la banque Solfea à la somme de 23'000 euros au titre du remboursement des capitaux prêtés et débouté de ses autres demandes. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2021 Monsieur [P] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris sur les 2 chefs de jugement suivants : 'condamner Monsieur [P] a versé à la banque Solféa la somme de 23'000 euros au titre du remboursement des capitaux prêtés, débouter Monsieur [P] de ses autres demandes,' statuant à nouveau, en ce qui concerne l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société SOLFEA : - déclarer son action recevable, à titre principal : au visa des articles L 121'21 et suivants, et R 121'3 à R 121'6 du code de la consommation, de l'article 6 du Code civil, de l'article L311'32 du code de la consommation des articles 1146 et suivants du Code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société Ecorénove n'a pas respecté les règles d'ordre public du code de la consommation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté de la banque Solfea, - dire et juger également que la banque Solfea a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu'elle a commises, - dire et juger que la société banque Solfea s'est rendue complice de la société Ecorénove, à titre subsidiaire : au visa de l'article 1146 du Code civil et de l'article L 111'1 du code de la consommation - dire et juger que la société Ecorénove a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites, en conséquence : - prononcer la résolution du bon de commande numéro 122 190 aux torts de la société Ecorenove. en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [P] à régler la somme de 23'000 euros à la société banque Solfea. à titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas privé la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution, - dire et juger que les fautes commises par la banque Solfea prive la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution, en conséquence : - débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société banque Solfea de sa demande de règlement de la somme de 23'000 euros au titre du remboursement des capitaux prêtés. À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait jugé que le préjudice doit s'analyser en une perte de chance : - condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui régler la somme de 23'000 euros au titre de sa perte de chance augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. En ce qui concerne ses autres demandes financières : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté ou a réduit les sommes sollicitées au titre de son préjudice, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea à lui régler les sommes suivantes : 2 860 euros au titre des travaux de désinstallation de la chaudière, 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea à lui régler 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1re instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021 la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour au visa des articles L 121'3 et suivants et L311'1 et suivants et L312'56 du code de la consommation, 31 et suivants, 325 et 909 du code de procédure civile : sur l'intervention forcée - de la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Ecorénove, représentée par la Selarl [R] [L] prise en la personne de Maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire dans la présente procédure, - de la déclarer en conséquence recevable à demander à la cour la condamnation de la société Ecorénove représentée par la Selarl [R] [L] prise en la personne de Maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire, - de la déclarer en outre bien-fondée en cette demande. Sur le fond : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 5 mai 2020, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. statuant à nouveau y ajoutant : à titre principal : - de dire et juger que Monsieur [P] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créance, - de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - de dire et juger que Monsieur [P] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil, - de dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea n'a commis aucune faute. en conséquence : - de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - de dire et juger qu'il sera tenu d'exécuter le contrat jusqu'à son terme. à titre subsidiaire : - de dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 23'000 € en capital déduction à faire des règlements, - de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove prise en la personne de son liquidateur Me [L] la somme de 11'226 € au titre des intérêts perdus, - de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue : - de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove prise en la personne de son liquidateur Me [L] la somme de 34'226 euros au titre du capital et des intérêts perdus, en tout état de cause : - de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - et de le condamner aux entiers dépens de l'appel. Par acte du 31 décembre 2020 la SA BNP Banque Personal Finance a appelé la société Ecorénove représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] en intervention forcée sur la procédure. Maître [L] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.SUR CE
Vu les dernières conclusions échangées entre les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces. Il sera liminairement rappelé que les demandes de 'dire et juger que' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, et que la cour n'a pas à statuer dans le dispositif de son arrêt sur les-dites demandes. La cour d'appel n'est pas saisie des chefs de jugement qui n'ont pas été expressément critiqués dans la déclaration d'appel, étant rappelé que sa saisine initiale fixée par l'acte d'appel ne peut être élargie que par un appel incident émanant de l'intimé ou par un appel provoqué. En l'espèce Monsieur [P] n' a pas critiqué le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, et a condamné la société Ecorénove à lui payer la somme de 23 000 euros, outre 2 860 euros au titre des frais de remise en état antérieur et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cet état, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea a appelé en la cause le liquidateur de la société Ecorénove, par un appel provoqué et est par conséquent recevable à contester le prononcé de la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, et les demandes indemnitaires qui résultent des manquements allégués par Monsieur [P]. - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [P] La société Ecorénove a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 3 mars 2020. Se fondant sur les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, la banque BNP Paribas Personal Finance soutient que l'action de Monsieur [P] est irrecevable faute pour lui d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation. Or, Monsieur [P] ne formule à hauteur d'appel aucune demande en paiement contre la société Ecorénove, de sorte que son action n'est pas concernée par l'arrêt des poursuites et en tout état de cause, il justifie en pièce 8 que son conseil a déclaré sa créance par courrier du 9 juin 2020 adressé à Maître [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Ce moyen est par conséquent inopérant. - Sur la nullité du contrat de vente Pour retenir la nullité du contrat de fourniture et de pose de la chaudière à granulés, le tribunal a considéré que le bon de commande était irrégulier en ce qu'il ne comportait aucune indication de la marque de la chaudière ni même son modèle alors que ces caractéristiques sont nécessaires au consommateur pour procéder a des comparaisons de prix dans le délai légal de rétractation ; que de même la contenance du silo n'était pas renseignée ; que par ailleurs le délai prévu pour l'exécution de la prestation était conditionné par la date d'installation de la chaudière évènement dépendant de la seule volonté de la société Ecorénove, ce qui était contraire aux prescriptions de l'article L 121'23 5° du code de la consommation ; Aux termes de l'article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : - le nom du fournisseur et du démarcheur, - l'adresse du fournisseur, - l'adresse du lieu de conclusion du contrat, - la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, - les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, - le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainis que le taux nominal de l'intérêt et le TEG de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1, - la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26. En outre, l'article L.121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R.121-3 à R.121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client. En l'espèce, si le nom commercial du fournisseur est bien indiqué, la rubrique en fin de contrat concernant le démarcheur : 'le conseiller' (Nom, prénom, fonction, date et signature) n'est pas renseignée En outre, le bon de commande ne comporte pas l'indication de la marque et du modèle de la chaudière qui constituent des caractéristiques essentielles du bien vendu, permettant de garantir son origine, et au vu desquelles l'acheteur peut procéder à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. La contenance en litres du silo, n'est pas davantange précisée. En outre, le fait que le 'délai prévu' dépende d'un événement dont le vendeur a la seule maîtrise, à savoir la prise de côtes par le technicien métreur, sans préciser d'ailleurs, si le délai de 6 à 10 semaines concerne le délai de livraison et/ou d'exécution de la prestation de services équivaut à une absence de prévision d'un délai. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le bon de commande encourt l'annulation, pour violation des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 121-23 précité. - Sur la renonciation à la nullité En application de l'article 1338 ancien du code civil, la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. Bien que le bon de commande ne comporte pas sa signature, Monsieur [P] ne conteste pas avoir pris connaissance des conditions générales de vente, et soutient uniquement qu'il n'a aucune connaissance juridique, et n'était pas en mesure de déceler les anomalies affectant le bon de commande, et que dans ces conditions, l'exécution du contrat ne suffit pas à démontrer qu'il a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat. La banque prétend quant à elle que Monsieur [P] a pris connaissance des conditions générales de vente, lesquelles rappellent les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur le bon de commande ; qu'il a signé l'attestation de fin de travaux sans formuler de griefs ou réserves, et a ordonné à la banque de débloquer les fonds, puis remboursé les mensualités pendant plusieurs années ; qu'ainsi, il a exécuté volontairement le contrat, ce qui le prive de la possibilité d'en demander l'annulation. En l'espèce, les dispositions du code de la consommation sont reproduites au verso du bon de commande, après l'exposé des conditions générales de vente, dans un paragraphe distinct intitulé 'Code de la consommation, extraits relatifs au démarchage à domicile' - article L 121-23 (... ) article L 311-12, les dits articles étant imprimés dans une police qui est de même taille que celle utilisée pour les conditions générales de vente. Ainsi, le bon de commande versé aux débats reproduit au verso de façon lisible le texte des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation dont une lecture attentive suffit à informer une personne normalement avisée des mentions nécessaires à la validité du bon de commande. Monsieur [P] a poursuivi l'exécution du bon de commande en signant, le 8 février 2013, le contrat de crédit destiné à financer l'installation pour un montant de 23 000 euros, lequel renvoie au bon de commande établi par la société Ecorenove, et le 17 avril 2013, l'attestation de fin de travaux par laquelle il a demandé à la banque Solféa le déblocage de la somme de 23 000 euros correspondant au montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise chargée de la fourniture et de la pose de l'installation sans solliciter la réduction du délai de rétractation. Les fonds ont été débloqués par la banque le 29 avril 2013. Monsieur [P] a reçu la facture établie le 24 juillet 2013 par 'My-Sun, laquelle comporte la désignation précise de la chaudière, ainsi que des accessoires, ballon et silo. A aucun moment, avant l'introduction de l'instance le 30 novembre 2015, il n'a remis en cause la validité du bon de commande alors même qu'à deux reprises par courriers datés du 10 décembre 2013 et 8 avril 2014, restés sans suite, il s'est plaint du mauvais fonctionnement de la chaudière, tout en continuant à régler les mensualités du prêt juqu'au 10 novembre 2016. Ces faits successifs démontrent une exécution volontaire et non équivoque du contrat par Monsieur [P], en connaissance des vices qui affectent le bon de commande, ce qui vaut confirmation du contrat et le prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles qu'il invoque. En l'absence d'annulation de la vente, il n'y a pas lieu à annulation du crédit affecté en application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation, le jugement étant infirmé de ce chef. - Sur la résolution judiciaire du contrat de vente A titre subsidiaire, Monsieur [P] demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de vente en invoquant le manquement de la société Ecorénove, à raison d'une part, de l'irrégularité du bon de commande qu'elle a établi et d'autre part, du dysfonctionnement de la chaudière auquel elle n'a pas remédié. Les précédents développements rendent inopérant le premier moyen tiré de l'irrégularité du bon de commande. Par ailleurs, la cour relève que Monsieur [P] s'était opposé à l'organisation de l'expertise judiciaire qui avait été sollicitée par la société Ecorénove dans le cadre de l'appel en garantie formée contre la société Vulcaniste, fabricant de la chaudière (ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 mai 2016), au motif qu'il importait d'abord que le tribunal statue sur la validité du bon de commande. Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] s'est certes plaint à deux reprises du dysfonctionnement de la chaudière par courriers des 10 décembre 2013 et 8 avril 2014 restés sans suite, mais les allégations qu'ils comportent ne sont corroborées par aucun élément de nature à établir l'existence de ces dysfonctionnements ni leur imputabilité au vendeur justifiant la résolution du contrat de vente. Dès lors la demande de résolution du contrat de vente ne peut qu'être rejetée et par voie de conséquence la demande de remboursement du montant du capital prêté et les demandes indemnitaires résultant des manquements imputés au vendeur deviennent sans objet. - Sur la responsabilité de la banque Monsieur [P] entend mettre en cause la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance pour avoir consenti un crédit puis débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande affecté d'une irrégularité, pour s'être rendue complice du non respect des dispositions d'ordre public sur le démarchage à domicile, et enfin pour avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en le laissant contracter un contrat irrégulier en la forme. A cet égard, les motifs développés ci-dessus sur la confirmation du contrat suffisent à écarter le grief tiré du financement d'un contrat irrégulier. Monsieur [P] reproche par ailleurs à la Banque de lui avoir fait signer un prêt dont la charge financière finale résultant du calcul des intérêts est exorbitante par rapport au montant de l'investissement. Sur ce point, la cour constate que le contrat de crédit affecté fait clairement apparaître les conditions financières du prêt et sa durée ; qu'il a été accepté et signé par Monsieur [P] lequel ne prétend pas que son taux est usuraire. Il apparait en outre que la banque a procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par Monsieur [P] sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société Ecorenove. Ainsi, aucune faute de nature à justifier la résolution du contrat de crédit ne peut être imputée à la banque BNP Paribas Personal Finance. Dès lors, Monsieur [P] ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices financier, de jouissance et moral, étant relevé au surplus qu'il n'est pas fondé à solliciter la prise en charge par la banque des frais de dépose et de réinstallation d'une chaudière à fuel, lesquels incombent uniquement au vendeur, à supposer sa défaillance établie, et par ailleurs, que les préjudices de jouissance et moral qu'il allègue, ne sont pas établis, puisqu'il bénéficie d'une installation qui est opérationnelle ou, à tout le moins, il ne démontre pas le contraire et n'est pas condamné à la restitution du matériel. La cour constate enfin que la Banque BNP Paribas Personal Finance ne formule aucune demande en paiement à l'encontre de Monsieur [P] en se bornant dans le dispositif de ses écritures à 'DIRE ET JUGER' que Monsieur [P] sera tenu d'exécuter les contrats jusqu'au terme. Monsieur [P] qui est débouté de l'ensemble de ses demandes, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Ecorénove par jugement du 3 mars 2020 du tribunal de commerce de Lyon. Déclare la banque BNP Paribas Personal Finance recevable en son appel provoqué dirigé contre la société Ecorénove, représentée par la SELARL [R] [L], prise en la personne de Maître [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Déclare la Banque BNP Paribas Personal Finance recevable en son action dirigée contre la société Ecorénove, représentée par la SELARL [R] [L], prise en la personne de Maître [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire. Déclare Monsieur [P] recevable en ses demandes à hauteur d'appel. Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau. Déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [P] aux dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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