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Tribunal administratif de Marseille, 26 août 2026, 2209462

Mots clés
recours • requête • requérant • maire • ressort • société • condamnation • preuve • rejet • requis • retrait • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2209462
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 26 août 2026, n° 2209462
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : TRAPE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRAPE Laure
Parties défenderesses
SARL IMM Extenso

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Trapé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté pris par le maire de la commune de Marseille en date du 25 juillet 2022, portant permis de construire et de démolir n°PC0130552101130P0, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés le 9 septembre 2022 et le 28 octobre 2022 aux fins de retrait de la décision attaquée ; 2°) de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) IMM Extenso, titulaire de l'autorisation attaquée, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 novembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, par le biais de son conseil, de justifier des formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux à la commune de Marseille et au titulaire de l'autorisation attaquée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens … ». 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». 3. Par un courrier du 30 novembre 2022, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué un premier recours gracieux contre l'autorisation attaquée auprès du maire la commune de Marseille, notifié le 13 septembre 2022, ainsi qu'un second recours gracieux notifié à la commune et au titulaire de l'autorisation le 31 octobre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a pas présenté la preuve de réception de son premier recours gracieux, seul prompt à préserver le délai de recours contentieux, par la société titulaire de l'autorisation attaquée. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation effectuée par le tribunal, le requérant n'a pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de la présentation de la requête, procédé à la notification de son recours gracieux au bénéficiaire de la décision attaquée, ainsi qu'il est exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1. 4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SARL IMM EXTENSO et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 26 août 2026. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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