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INPI, 7 août 2009, 09-0748

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • transmission • production • propriété • risque • recours • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0748
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0748, 7 août 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DOMOTY ; DOMOTIBOX
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3198064 \ 3613157
  • Parties : DELTA DORE c. ALBAN D

Résumé

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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 09- 748 / JM Le 07/08/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Alain D a déposé, le 23 novembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 613 157 portant sur le signe verbal DOMOTIB OX. Par courrier envoyé le 2 mars 2009, la société DELTA DORE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DOMOTY, déposée le 6 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 198 06 4. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société opposante indique que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée au déposant le 17 mars 2009 sous le n° 09-748. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 9 juin 2009, le déposant a formulé des observations en réponse à l'opposition mais celles-ci, ayant été présentées au-delà du délai imparti, elles n'ont pu être prises en considération. Il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; Appareils et instruments pour la reception, l'analyse, le traitement, l'affichage de la consommation d'energie (gaz, eau, electricite, fuel…), de donnees de l'habitat (temperature) ; appareils permettant la gestion d'une habitation, pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des donnes de consommation ; appareils de commande de mecanismes externes, (éclairage, chauffage, lavage, séchage, ventilation, distribution d'eau, sanitaires, climatisation, appareils electriques), appareil pour l'analyse des consommations, montage electronique relie ou non a un ordinateur, aide à la personne » ; Que la société opposante a, dans l'acte d'opposition, visé comme servant notamment de base à l'opposition les « appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau » lesquels ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Appareils de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection). Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Appareils pour l'automatisation et la télécommande de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, alarme, sécurité. Installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles. Claviers de commande, tableaux de commande, télécommandes. logiciels destinés l'automatisation de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, alarme, sécurité ; régulateurs [variateurs] de lumière ; télécommande d'automatisme d'éclairage, d'ouvrants ; appareils de commande et de réglage à distance de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau ; Appareils et logiciels de suivi, d'analyse, d'affichage et de relève ou télérelève de consommation d'électricité, de gaz et d'eau. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils de climatisation. Régulateur d'installations de chauffage. Communication par terminaux d'ordinateur, notamment par réseau mondial de type internet dans le domaine de l'automatisation de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, sécurité ; communications téléphoniques et communication par télématique dans le domaine de l'automatisation de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, sécurité ; Transmission d'informations, de messages et d'images assistée par ordinateur, par satellites, par réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles) , par réseaux télématiques et par réseaux de communications informatiques de type internet et intranet ans le domaine de l'automatisation de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, sécurité.». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; Appareils et instruments pour la réception, l'analyse, le traitement, l'affichage de la consommation d'énergie (gaz, eau, électricité, fuel…), de données de l'habitat (température) ; appareils permettant la gestion d'une habitation, pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des donnes de consommation ; appareils de commande de mécanismes externes, (éclairage, chauffage, lavage, séchage, ventilation, distribution d'eau, sanitaires, climatisation, appareils électriques), appareil pour l'analyse des consommations, montage électronique relie ou non a un ordinateur, aide à la personne » de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à l'évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « appareils nautiques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'appareils utilisés pour la navigation, n'appartiennent pas à une catégorie générale de produits dont font partie les « Appareils pour l'automatisation et la télécommande de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, alarme, sécurité. Installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles. Installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles. » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que le seul fait que ces produits soient pareillement des appareils électriques pouvant mettre en action un mécanisme constitue un critère trop large dès lors qu'ils relèvent de domaines très différents ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ou similaires. CONSIDERANT que les « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » qui s'entendent de supports de données, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Communication par terminaux d'ordinateur, notamment par réseau mondial de type internet dans le domaine de l'automatisation de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, sécurité ; communications téléphoniques et communication par télématique dans le domaine de l'automatisation de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, sécurité ; Transmission d'informations, de messages et d'images assistée par ordinateur, par satellites, par réseaux de télécommunication (y compris téléphones mobiles) , par réseaux télématiques et par réseaux de communications informatiques de type internet et intranet ans le domaine de l'automatisation de diverses fonctions de l'habitat, telles que climatisation, éclairage, distribution d'eau, sécurité », contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n'étant pas nécessairement destinés à la réalisation des seconds, lesquels n'ont pas nécessairement aux recours aux premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni partants similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre les « Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Qu'ainsi aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure n'a été mise en évidence. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOMOTIBOX, présenté en lettres d'imprimerie droites et noires : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DOMOTY présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun une séquence visuellement très proche et phonétiquement identique DOMOTI/ DOMOTY, distinctive au regard des produits et services en cause en ce qu'il n'en constitue pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle, ni n'en désigne une caractéristique ; Que l'élément DOMOTI présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d'attaque, et dès lors que le terme BOX qui l'accompagne n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du public au regard des produits et des services en cause en ce qu'il renvoie à l'idée d'une offre groupée de prestations dans le domaine des nouvelles technologies ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté DOMOTIBOX ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOMOTY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-748 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; Appareils et instruments pour la réception, l'analyse, le traitement, l'affichage de la consommation d'énergie (gaz, eau, électricité, fuel…), de données de l'habitat (température) ; appareils permettant la gestion d'une habitation, pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des donnes de consommation ; appareils de commande de mécanismes externes, (éclairage, chauffage, lavage, séchage, ventilation, distribution d'eau, sanitaires, climatisation, appareils électriques), appareil pour l'analyse des consommations, montage électronique relie ou non a un ordinateur, aide à la personne ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 613 157 es t partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J Juriste

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