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Tribunal administratif de Limoges, 2ème Chambre, 17 décembre 2024, 2201685

Mots clés
requête • maire • propriété • rapport • rejet • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Limoges
17 décembre 2024
Maire de la commune de Limoges
29 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2201685
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 17 déc. 2024, n° 2201685
  • Rapporteur : Mme Hélène Siquier
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Limoges, 29 septembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
A la cour
défendu(e) par DOUNIES Amandine
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, l'association " A la cour ", représentée par Me Douniès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Limoges lui a demandé de retirer un panneau publicitaire amovible installé sur le domaine public et situé rue du Consulat à Limoges ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 29 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; -l'installation du panneau publicitaire litigieux est conforme aux dispositions législatives et règlementaires du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 17h. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Gazeyeff, - les conclusions de Mme Hélène Siquier rapporteure publique,

Considérant ce qui suit

: 1. Après la constatation, par des agents municipaux de la présence d'un panneau publicitaire amovible, appartenant à l'association A la cour, situé rue du Consulat à Limoges et ayant pour but de signaler son salon de thé situé cour du temple, accessible depuis cette même rue, le maire de la commune de Limoges a, par un courrier daté du 29 septembre 2022, demandé à l'association A la cour de retirer le panneau publicitaire amovible placé sans autorisation sur le domaine public. L'association requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée, qui constitue une mesure de police, se borne à mentionner que l'occupation du domaine public par l'association requérante du fait de l'installation d'un panneau publicitaire amovible n'a fait l'objet d'aucune autorisation et que la commission d'occupation du domaine public a émis un avis défavorable à la mise en place de panneaux amovibles rue du Consulat. Ainsi, si elle comporte des considérations de fait, elle ne fait aucune mention des dispositions légales et règlementaires dont elle fait application, notamment s'agissant du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, et alors que, dans un courrier de réponse à la décision contestée, l'association requérante a sollicité la Mairie de Limoges concernant la législation applicable aux supports d'enseigne sur la voie publique, elle est fondée à soutenir que la décision du 29 septembre 2022 est insuffisamment motivée en droit et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 900 euros à verser à l'association à la cour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du maire de la commune de Limoges du 29 septembre 2022 est annulée. Article 2:La commune de Limoges versera à l'association A la cour une somme de 900 (neuf cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3:Le présent jugement sera notifié à l'association A la cour et à la commune de Limoges. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Boschet, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la greffière en Chef La greffière, M. A0 0jb

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