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Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juin 2018, 16-23.804, 16-24.719

Mots clés
société • préjudice • réparation • requête • pourvoi • siège • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 juin 2018
Cour de cassation
22 novembre 2017
Cour d'appel de Versailles
16 novembre 2017
Cour d'appel de Versailles
7 juillet 2016
Tribunal de grande instance de Nanterre
22 octobre 2015
Cour d'appel de Versailles
11 septembre 2014
Tribunal de grande instance de Nanterre
23 avril 2013
Tribunal de grande instance de Nanterre
9 février 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-23.804, 16-24.719
  • Dispositif : Rabat
  • Référence abrégée :
    Cass. 1re civ., 6 juin 2018, 16-23.804, 16-24.719
  • Rapporteur : Mme Duval-Arnould
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 février 2011
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2018:C100586
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000037078012
  • Identifiant Judilibre :5fca8dfead290c80a2640de2
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat général : M. Ingall-Montagnier
  • Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne
défendu(e) par Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet de la requête en rabat d'arrêt Mme BATUT, président Arrêt n° 586 F-D Pourvois n° E 16-23.804 Z 16-24.719 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur la requête présentée le 19 mars 2018 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer pour : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Françoise Z..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ M. Laurent X..., domicilié [...] , 4°/ Mme Patricia X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Christèle X..., domiciliée [...] , 6°/ M. Jérémy X..., domicilié [...] , tendant au rabat de l'arrêt n° 1213 F-D rendu le 22 novembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° E 16-23.804 et Z 16-24.719 dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'avis émis par M. Ingall-Montagnier, premier avocat général ; La SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et la SCP Foussard et Froger ayant été appelées ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeDuval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Hémery,Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Seine-et-Marne, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2017 (1re Civ., pourvois n° 16-23.804 et 16-24.719), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit la société Les Laboratoires Servier (la société) tenue de réparer à hauteur de 50 % les conséquences dommageables des préjudices subis par les consorts X... et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Attendu que les consorts X... font grief à cet arrêt de ne pas étendre la cassation aux dispositions condamnant la société à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice ; Attendu que la cassation a été prononcée sur les seules dispositions de l'arrêt critiquées par leur pourvoi ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, elle s'étend également de plein droit à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que tel est le cas des dispositions de l'arrêt qui, après avoir fixé le montant des différents postes de préjudice et limité la réparation à hauteur de 50 %, condamnent dans cette limite la société à les indemniser ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de rabattre l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

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