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Cour d'appel de Colmar, 28 février 2024, 22/02688

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • préjudice • contrat • rapport • signification • réparation • absence • transmission • pouvoir • référé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
28 février 2024
Tribunal judiciaire de Saverne
23 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02688
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 28 févr. 2024, n° 22/02688
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saverne, 23 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :65e6c3bb6945f10008b05809
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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° 110/24 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL - Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS Le 28.02.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET

DU 28 Février 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02688 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DP Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. ECO VALORISATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BAIS, avocat au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la SAS Eco Valorisation, ci-après également dénommée 'EV' le 18 décembre 2020 et signifiée le 11 janvier 2021 à la SAS Keller Fondations Spéciales, ci-après également 'la société Keller', Vu l'opposition formée à cette ordonnance par la société Keller Fondations Spéciales le 20 janvier 2021, Vu le jugement rendu le 23 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit : 'DECLARE recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES ; Au fond : LA REJETTE ; CONDAMNE en conséquence, la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 165 540,16 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2020 ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE

la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES de sa demande de réparation du préjudice subi consécutif aux plus-values qui lui sont imputées ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES au paiement d'une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.' Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Keller Fondations Spéciales contre ce jugement, et déposée le 12 juillet 2022, Vu la constitution d'intimée de la SAS Eco Valorisation en date du 25 août 2022, Vu les dernières conclusions en date du 19 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Keller Fondations Spéciales demande à la cour de : 'DECLARER la société KELLER FONDATIONS SPECIALES recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, INFIRMER le jugement RG n°21/00022 prononcé le 23 juin 2022 par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE en ce qu'elle a : 'CONDAMNE en conséquence, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 165.540,16 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2020 ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 3.000 € an titre du préjudice moral ; DEBOUTE la société KELLER FONDATIONS SPECIALES de sa demande de réparation du préjudice subi consécutif aux plus-values qui lui sont imputées ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPECIALES au paiement d'une indemnité de 1.200 € au titre de l 'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPECIALES aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent Jugement' Statuant à nouveau, DEBOUTER la société ECO VALORISATION de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions au titre de la plus-value sollicitée pour le traitement des terres ; CONDAMNER la société ECO VALORISATION à payer à la KELLER FONDATIONS SPECIALES une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens' et ce, en invoquant, notamment : - une dénaturation du principe de la force obligatoire du contrat par les premiers juges, en retenant un montant facturé très supérieur au devis accepté par les parties, de surcroît en soulevant d'office une supposée absence d'imprévision, et en opposant à la concluante une appréciation erronée des faits, en retenant de sa part une exécution de mauvaise foi, alors même qu'elle aurait transmis à son cocontractant l'ensemble des informations et éléments de nature à établir un chiffrage précis pour la prestation sollicitée, au contraire de la partie adverse qui aurait agi de manière déloyale, en faisant procéder à des analyses tardives et non contradictoires, portant sur des prélèvements indéterminés, et ce alors que la qualité des terres avait fait l'objet d'un rapport d'analyse géotechnique, et qu'il serait totalement anormal que la composition des déblais ait changé de nature entre-temps, ce dont il résulte que la partie adverse aurait manifestement fait analyser des terres que la concluante n'avait pas à traiter, - une dénaturation, également, des éléments factuels soumis au tribunal, au regard de l'information tardive et non contradictoire reçue par la concluante, la présence d'un représentant de la société lors des prélèvements, comme son information immédiate des résultats et son absence de discussion quant à la plus-value, en tout cas en connaissance de cause, étant contestés, - une dénaturation, enfin, du principe de l'indemnisation du préjudice, en l'absence de démonstration, par la société Eco Valorisation, de la situation délicate qu'elle invoque, ni de son lien de causalité avec la concluante. Vu les dernières conclusions en date du 7 août 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Eco Valorisation demande à la cour de : 'DEBOUTER la Société KELLER de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAVERNE en ce qu'il a : CONDAMNE en conséquence, la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 165 540,16 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2020 ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES à payer à la société ECO VALORISATION la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ; DEBOUTE la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES de sa demande de réparation du préjudice subi consécutif aux plus-values qui lui sont imputées ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE la société KELLER FONDATIONS SPÉCIALES aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Y ajoutant, il est demandé à la Cour de CONDAMNER la société KELLER à verser à la société ÉCO VALORISATION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société KELLER aux entiers dépens de la procédure' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de dénaturation du principe de la force obligatoire du contrat, compte tenu du caractère contradictoire de la prise d'échantillon et la transmission des résultats d'analyse à la société Keller, sur les différents chantiers, et sans protestation de sa part, avec également acceptation de la société Keller de payer les plus-values, en sollicitant une facturation en deux temps, sans, par la suite, régulariser les plus-values facturées et contestées seulement dans un second temps, - l'absence, également, de dénaturation des faits intervenus entre les parties, compte tenu du caractère contradictoire de la prise d'échantillon et la transmission des résultats d'analyse à la société Keller, et quant à l'acceptation de cette dernière des plus-values facturées à la suite des analyses effectuées sur les terres et du traitement qui en découlait, - un préjudice subi par la concluante, de la part de la partie adverse, qui refuserait illégitimement et en ne contestant qu'une partie des sommes facturées, le paiement d'un travail accompli, ce qui aurait placé la concluante dans une situation délicate, au regard, de surcroît, du contexte économique. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2023, Vu les débats à l'audience du 13 décembre 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et préte

MOTIFS

: S demande principale en paiement : La société Eco Valorisation met en compte le paiement d'une part de deux factures en date des 9 et 18 juin 2020, d'un montant respectif de 3 482,89 euros et 13 415,06 euros concernant un chantier à [Localité 5] (77), qui a donné lieu à paiement d'une première facture de 11 301,16 euros, d'autre part de deux factures d'un montant respectif de 142 294,73 euros et 6 347,48 euros s'agissant d'un chantier à [Localité 7] (78). À ce titre, il apparaît que la société Eco Valorisation a été sollicitée, sur le premier chantier, 'pour l'évacuation de 'déblais en ISDI', à comprendre comme 'Installation de Stockage de Déchets Inertes', et sur le second pour l'évacuation de terres, déblais solides et boue liquide, donnant lieu à l'établissement de devis, d'un montant de 1 116 euros TTC, en date du 27 avril 2020, pour le premier chantier, le second en date du 27 avril 2019, comportant un chiffrage détaillé de différentes prestations 'terre inerte de 'jet' avec ciment', 'terre inerte de paroie mouillée et pieux' et 'location d'engin', donnant lieu à un bon de commande du 22 juillet 2020 pour un montant de 112 170 euros. Le litige porte sur le bien fondé de la facturation, par la société EV, de plus-values liées au surcoût engendré par le retraitement des déchets, en raison d'une déclassification des terres traitées sur le chantier de [Localité 5], passant de 'terre inerte classe III' en 'terre souillée' et sur le chantier de [Localité 7], avec une reclassification de 'terre inerte avec ciment' en 'terre en comblement de carrière', ainsi que cela ressort des factures détaillées émises par la partie intimée. La société Keller entend rappeler que les devis initiaux ont pourtant été établis sur la base d'une étude géotechnique établie par la société SAGA le 29 octobre 2018, pour le chantier de [Localité 5], ayant conclu à ce que 'les sols issus de l'horizon supérieur des limons des plateaux peuvent être évacués en installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) et sont admissibles vis-à-vis des enjeux sanitaires. Cependant, au-delà de 6,0 m de profondeur, les matériaux issus de la Formation de [Localité 6] ne peuvent pas être évacués en ISDI compte tenu du taux de cuivre mis en évidence entre -6,0 et -8,0 m/TN.' Et pour le chantier de [Localité 7], une étude 'Socotec' a été réalisée en date du 26 février 2019, l'appelante faisant valoir qu'elle n'aurait pas mis en évidence la présence quelconque de terres non admissibles en ISDI, étant cependant relevé que les conclusions du rapport (page 50) font état d'orientation d'une quinzaine d'échantillons vers des filières spécialisées autres qu'une ISDI, ce qui est, d'ailleurs, corroboré par le tableau figurant page 28 de ce rapport. Pour autant, la société EV conteste avoir eu connaissance de ces études, dont il n'est pas établi qu'elles lui auraient effectivement été notifiées, les devis ayant été acceptés sur les bases sus-indiquées et la demande de la société Keller, en date du 24 avril 2020 concernant le chantier de [Localité 5] portant sur l'évacuation de déblais 'ISDI', sans autre précision ou indication, nonobstant les éléments détaillés et à tout le moins plus nuancés figurant dans l'étude susmentionnée. En outre, la société EV, qui indique avoir eu des doutes sur la qualité des terres à la suite de remontées de ses salariés sur les chantiers, a fait procéder à des analyses des déblais des deux chantiers, réalisées par le laboratoire Synlab Analytics & Service, en date du 8 juin 2020 pour le premier chantier et du 19 août 2020 pour le second, relevant la présence d'éléments polluants, en particuliers carbonés. Toutefois, la société Keller conteste les conditions de réalisation des prélèvements effectués, qui n'auraient pas permis d'identifier avec précision leur localisation, tout en réfutant, non seulement avoir été informée 'immédiatement' des résultats des prélèvements, mais encore toute réalisation contradictoire des prélèvements, contestant encore tout accord, les commentaires faits par l'un de ses préposés sur le chantier de [Localité 7] ayant, à son sens, été dénaturés. Il convient, à ce titre, de relever que, par deux courriers en date du 12 octobre 2020, la société Keller contestait le chiffrage adverse en rappelant le classement des terres concernées en ISDI, sur la base, notamment, des 'rapports d'analyse de pollution', et s'agissant à tout le moins du premier chantier, indiquait ne pas avoir été prévenue suffisamment tôt pour procéder à une analyse contradictoire en présence du contractant général, ajoutant avoir reçu le 12 juin les prélèvements effectués sur un camion du 29 mai, alors que les évacuations s'achevaient le 18 juin, ajoutant pour le second chantier, que les déblais évacués en juillet et août, provenaient du même site et du même emplacement que ceux évacués en début d'année, mais auraient été chargés de ciment dû 'aux injections de jet grouting', dont elle explique dans ses écritures qu'il s'agit d'un procédé de consolidation de sol par lequel du ciment est injecté dans le sol à haute pression, se mélangeant ainsi au terrain en place. Cela étant, il apparaît que la société Keller a été informée, respectivement le 12 juin et le 19 août 2020, des prélèvements réalisés, soit dans un délai qui apparaît objectivement raisonnable au regard des circonstances et la mettant à même de faire réaliser, le cas échéant, d'autres prélèvements sur site, même si, s'agissant à tout le moins du premier chantier, la fin de l'évacuation était, certes, imminente mais celle-ci n'était pas encore achevée et permettait encore d'isoler des prélèvements, étant ajouté que la réalisation contradictoire des prélèvements n'a pas, dans un premier temps, été contestée, bien qu'ait été mentionnée, à plusieurs reprises, la présence d'un préposé de la société Keller. De surcroît, dans sa réponse en date du 13 juin 2020, la société Keller n'a pas contesté le principe de la facturation de la plus-value, sollicitant, il est vrai, une facturation sur la base du bon de commande dans l'immédiat, pour des raisons qui apparaissent techniques, à savoir éviter le blocage des factures, mais tout en s'engageant à 'régulariser dans un second temps'. Et si dans un courriel du 20 août 2020, la société Keller a mis fin aux évacuations, faute de pouvoir prendre en charge la plus-value de 12 euros la tonne, elle a, par ailleurs, indiqué dans un autre courriel du 14 septembre 2020 qu'elle n'avait 'pas de problème avec la plus-value demandée'. Dès lors, dans la mesure où les prestations facturées ont été réalisées, ce qui n'est pas contesté, mais que les conditions prévues au bon de commande pour la réalisation n'étaient pas réunies, étant rappelé, comme l'ont souligné les premiers juges, que la société EV était tenue de procéder à l'analyse des terres qui lui étaient confiées en cas de doute sur la qualité des déchets, au risque, à défaut, d'engager sa responsabilité en vertu des dispositions légales en vigueur, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société cliente était tenue d'exécuter le contrat de bonne foi, c'est-à-dire dans le respect d'une obligation de collaboration et d'un devoir de cohérence, étant relevé que l'existence d'un surcoût lié au traitement spécifique des déblais constituait un aléa inhérent à la nature du contrat et compatible, même avec les conclusions des rapports d'analyse préalables, puis avec celles réalisées ensuite et que la société Keller a été mise à même de discuter ou de solliciter une contre-analyse, sans attendre, une fois les chantiers achevés, et après avoir émis ce qui peut s'analyser comme un accord de principe, d'émettre des contestations sur la facturation. La cour confirmera, en conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Keller à payer à la société EV la somme principale de 165 540,16 euros portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 décembre 2020. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Keller Fondations Spéciales, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne, à compétence commerciale, Y ajoutant, Condamne la SAS Keller Fondations Spéciales aux dépens de l'appel, Condamne la SAS Keller Fondations Spéciales à payer à la SAS Eco Valorisation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Keller Fondations Spéciales. La Greffière : le Président :

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