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Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 23 juillet 2026, 2300768

Mots clés
société • harcèlement • service • requête • préjudice • rapport • réparation • condamnation • infraction • injures • menaces • production • reclassement • reconnaissance • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2300768
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 23 juill. 2026, n° 2300768
  • Rapporteur : Mme Bouisset
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DALBIN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DALBIN Thierry
Partie défenderesse
La Poste
défendu(e) par MORETTO Christophe

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2023 et le 9 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La Poste a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses agents, en laissant perdurer une situation génératrice de souffrance au travail dont elle a pâti ; - ces manquements lui ont causé un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la société La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, - les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique, - les observations de Me Moretto, représentant la société La Poste, défenderesse.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B..., agent de la société La Poste depuis 1990, a exercé des fonctions de production et de tri au sein de plusieurs établissements, notamment au sein de la plateforme industrielle courrier (PIC) de Castelnau-d'Estrétefonds depuis le 6 juillet 2009. Le 23 mai 2017, elle a signalé à sa hiérarchie des difficultés relationnelles et des agissements qu'elle a qualifiés de harcèlement moral, qu'elle a imputés à l'un de ses supérieurs hiérarchiques. Mme B... a déposé plainte auprès du procureur de la République de Toulouse par courrier en date du 29 septembre 2017. La procédure a été classée sans suite le 6 avril 2018 pour « infraction insuffisamment caractérisée ». Par courrier du 25 novembre 2022, elle a adressé à la société La Poste une demande indemnitaire préalable afin de faire reconnaître la violation par son employeur de l'obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents. Cette demande a été implicitement rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». 3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. 4. Il résulte de l'instruction qu'à compter du courrier du 23 mai 2017, aux termes duquel Mme B... a mis en cause son supérieur auprès de son employeur en lui imputant des faits qu'elle a qualifiés de harcèlement moral, la société La Poste a écrit à la requérante, par courrier du 31 mai 2017, d'une part, en lui indiquant que l'établissement allait faire imposer au cadre dont elle se plaignait un entretien pour lui rappeler les pratiques managériales attendues au sein de l'entreprise et, d'autre part, pour demander à Mme B... de fournir tous éléments susceptibles d'objectiver son signalement, notamment des témoignages, demande à laquelle la requérante n'établit ni même n'allègue avoir donné suite. La société La Poste a ensuite annoncé la réalisation d'une enquête interne dans le cadre de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en date du 22 juin 2017, au demeurant sur demande de l'inspectrice du travail, a détaché Mme B... dans un autre bureau de poste à Verdun-sur-Garonne le 1er juillet 2017, affectation que cette dernière a elle-même qualifiée de mesure de protection aux termes de son courrier de plainte au procureur de la République. L'employeur a ensuite créé le 6 juillet 2017 un dispositif de prévention du harcèlement moral en menant des entretiens avec Mme B..., son encadrant et « toute personne susceptible d'éclairer la situation », puis organisé courant octobre et novembre 2017 deux groupes de travail sur les risques psychosociaux animés par une équipe pluridisciplinaire composée du médecin du travail, d'un infirmier, d'une assistante sociale, de l'animateur de prévention auprès des équipes travaillant sur le même créneau horaire que Mme B... et d'un membre du CHSCT. La société a mis en place, durant cette même période, un dispositif collectif d'écoute en faisant appel à deux personnes du service social externes à La Poste, permettant d'entendre dix-sept personnes appartenant à l'équipe au sein de laquelle Mme B... était affectée, après que l'enquête interne ait mis au jour, non pas un harcèlement moral mais un management « trop rude et inadapté ». Enfin, l'employeur de Mme B... a déplacé l'encadrant en cause dans un autre service du 19 décembre 2017 au 16 juillet 2018, date à laquelle il a été réintégré au sein de son ancien service, sur le créneau de travail de l'après-midi afin de ne pas rencontrer Mme B..., réintégrée le matin à la PIC à compter du 5 février 2018, a accordé la protection fonctionnelle à la requérante le 31 mai 2018 et fait dispenser à l'encadrant en cause cinq formations relatives à l'encadrement, à la communication et à la gestion des conflits entre le 24 janvier 2018 et le 24 novembre 2018. 5. La requérante soutient n'avoir jamais eu connaissance de la mise en place d'un dispositif d'écoute à son bénéfice ni de deux groupes de travail sur les risques psychosociaux et d'un groupe d'écoute collectif ou de l'audition de son encadrant lors de l'enquête interne menée dans le service. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément susceptible de contredire la réalité des mesures décrites par la société La Poste dans son courrier officiel adressé le 17 janvier 2018 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie. 6. Si Mme B... fait valoir que ses détachements successifs dans les bureaux de poste de Verdun-sur-Garonne, où elle se trouvait sans tâche à accomplir, puis de Montauban, s'apparentent à des manœuvres de déstabilisation psychologique, et si elle fait état de reproches dus à sa dénonciation, ses allégations ne sont étayées par aucun élément susceptible de les établir. 7. Après avoir été reçue en visite par le médecin du travail le 5 février 2018, Mme B..., dont le retour sur son lieu d'affectation à la plateforme industrielle courrier (PIC) de Midi-Pyrénées était médicalement contre-indiqué, a été destinataire d'une lettre du directeur de la PIC en date du 6 février 2018 l'informant de sa mise à disposition de l'entreprise à son domicile tout en maintenant sa rémunération. Par une lettre du 19 février 2018, le directeur de la PIC a décidé de la maintenir à disposition de l'entreprise à son domicile et d'engager une procédure de reclassement au regard de l'avis médical d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Si ces deux décisions, dépourvues de fondement juridique, ont été annulées par le tribunal, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elles auraient été prises dans un autre objectif que celui de protéger l'agent d'une situation génératrice de souffrance au travail. 8. Si la requérante, s'appropriant sur ce point les termes non étayés du rapport de l'inspection du travail adressé au procureur de la République pour les besoins de l'enquête judiciaire, allègue que le harcèlement moral dont elle se prévaut aurait perduré durant quatre années sans réaction appropriée de son employeur, il est seulement fait état, aux termes du courrier du 23 mai 2017 adressé au directeur de la PIC et non repris dans ses écritures, de l'existence d'une « audience » d'août 2016, à l'occasion de laquelle Mme B... aurait abordé le comportement de son supérieur hiérarchique avec deux personnes dont ne sont précisées ni la qualité professionnelle ni le statut dans l'entreprise. Il ne résulte d'aucun autre élément de l'instruction que la situation dénoncée le 23 mai 2017 aurait préalablement été portée à la connaissance de son employeur. 9. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne se prévaut pas de la caractérisation des faits de harcèlement moral dont la matérialité n'a au demeurant été établie ni par l'enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République, ni par son employeur au terme de l'enquête interne menée par la société, et qu'au surplus, elle n'a pas formé de demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la souffrance alléguée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la société La Poste aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant son obligation de sécurité. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la société La Poste d'une somme de 750 euros le fondement des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à la société La Poste la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Méreau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. La rapporteure K. BOUISSET Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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