Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 30 juin 2026, 2026R00123
Mots clés
société • désistement • référé • astreinte • contrat • provision • recouvrement • ressort • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026R00123
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 30 juin 2026, 2026R00123
- Identifiant Judilibre :6a58da6793c619cd1f111bbb
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Résumé
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Partie demanderesse
CARROSSERIE 21
défendu(e) par SIMON Lucien
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 juin 2026 par M. Didier COLLIN, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
Référé numéro : 2026R00123
DEMANDEUR
SAS [I] [Adresse 1] comparant par SELARL PH AVOCATS - Me Rémi PRADES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] [Adresse 4] comparant par Me Lucien SIMON [Adresse 5]
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026, devant M. Didier COLLIN, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SAS [I] a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société CARROSSERIE 21 de restituer à la société [I] sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les cinq (5) véhicules suivants encore à la route :
(i) Véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (n° châssis ZFA25000002S27599)
(ii) Véhicule immatriculé [Immatriculation 2] (n° châssis ZFA2500002S27645)
(iii) Véhicule immatriculé [Immatriculation 3] (n° châssis ZFA25000002L35221)
(iv) Véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (n° châssis ZFA25000002K76364)
(v) Véhicule immatriculé [Immatriculation 5] (n° châssis ZFA25000002K76320)
dans le strict respect des modalités contractuellement prévues au contrat cadre portant conditions générales de location longue durée de véhicules conclu le 21 mai 2019 et avenant en date du 28 mai 2019, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, exempts d'opposition administrative,
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC
accompagnés des documents de bord, du certificat d'immatriculation et de tous les jeux de clés, pour chaque véhicule précité.
pour le cas où la société CARROSSERIE 21 ne restituerait pas spontanément les véhicules précités : AUTORISER la société [I], à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'ils soient trouvés, même sur la voie publique, les véhicules susmentionnés par tout huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents auxdits véhicules, et ce aux frais de la société CARROSSERIE 21, y compris tous éventuels frais de gardiennage qui seront supportés intégralement et exclusivement par la société CARROSSERIE 21;
CONDAMNER la société CARROSSERIE 21 à payer par provision à [I] les sommes suivantes :
(i) 14.324,41 € TTC au titre des huit (8) factures impayées (en ce inclus l'échéance de loyers et autres redevances afférents aux véhicules pour le mois de décembre 2025 - à parfaire)
(ii) les intérêts de retard dus au titre de chaque facture impayée, calculés au taux de trois
(3) fois le taux d'intérêt légal, majoré de 5 points en pourcentage et augmenté de la TVA en vigueur sur le montant des sommes dues, et ce de la date d'échéance prévue pour le paiement jusqu'au jour du paiement effectif (mémoire);
(iii) 320 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros par facture impayée ;
CONDAMNER la société CARROSSERIE 21 à payer à [I] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Le défendeur comparaît sans conclure.
SUR QUOI
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les parties sont parvenues à un accord, et la société [I], seule présente à l'audience de ce jour, nous demande d'homologuer ledit accord et il y aura lieu de constater que ledit accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité exposées par les parties ; Le demandeur déclare à notre audience de ce jour se désister de l'action introduite à l'encontre du défendeur. Au vu du protocole d'accord signé entre les parties, le défendeur accepte le désistement. En application de l'article 395 alinéa 1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait. En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.PAR CES MOTIFS
Nous, président, Homologuons l'accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ; Prenons acte que ledit prootocole d'accord ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour son caractère confidentiel ; Constatons le désistement d'action emportant désistement d'instance du demandeur ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et notre dessaisissement, Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée par M. Didier COLLIN, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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