Tribunal judiciaire de Nanterre, 11 juin 2026, 22/10167
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • vestiaire • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :22/10167
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 11 juin 2026, n° 22/10167
- Identifiant Judilibre :6a2c7708cdc6046d471b33c6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
11 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DEL RIO Carmen du Cabinet SELARL RODAS DEL RIOTORTI Anne-Isabelle
S.A.S. FTS
défendu(e) par Cabinet DOURDIN ROBINET FERAL
Société QBE
défendu(e) par Cabinet SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par CHAMARD-SABLIER Vincent du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ASSUREUR DE LA SOCIETE LES PARQUETEURS DE FRANCE
défendu(e) par CABINET BEN ZENOU
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet RODIER ET HODE
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet RODIER ET HODE
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
SA SMA
défendu(e) par FLEURY Marianne
SYNTHESE INGENIERIE
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
S.A.R.L. JP BAT
défendu(e) par CHAMARD-SABLIER Vincent du Cabinet EYMARD SABLIER ASSOCIES
ISOL 2000
défendu(e) par DEL RIO Carmen du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
MBF MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE
défendu(e) par Cabinet SCP BACHELET-GUERARD-OBERTI
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 22/10167 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBPZ
N° Minute :
AFFAIRE
S.N.C. [N] & BROAD PROMOTION 4, S.A.S. [N] & BROAD DEVELOPPEMENT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD SA La Société AXA France IARD, Société Anonyme au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Société LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.A.S. FTS, Société XL INSURANCE SE Venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS (ès qualité d'assureur de la société [W] [Z]), Société QBE (ès qualité d'assureur de la société [W] [Z]), Compagnie d'assurance SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SAMBP, S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ASSUREUR DE LA SOCIETE LES PARQUETEURS DE FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d'assureur de la Société ISOL 2000, S.A. MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la Société ISOL 2000, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMA SA (ès qualité d'assureur de MBF)
, S.A. [W] [Z], S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE, S.A.R.L. JP BAT, S.A.S. VOISIN PARCS JARDINS, S.A.S.U. ISOL 2000, S.A.S. MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE MBF, [I] [F]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, vice-présidente, chargée de la mise en état assistée de Elza BELLUNE, greffière placée ;
DEMANDERESSES
S.N.C. [N] & BROAD PROMOTION 4
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
S.A.S. [N] & BROAD DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD SA La Société AXA France IARD, Société Anonyme au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3] (FRANCE)
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126, Me Anne-isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702
Société LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S. FTS
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P236
Société XL INSURANCE SE Venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS (ès qualité d'assureur de la société [W] [Z])
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
Société QBE (ès qualité d'assureur de la société [W] [Z])
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Compagnie d'assurance SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SAMBP
[Adresse 8]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ASSUREUR DE LA SOCIETE LES PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d'assureur de la Société ISOL 2000
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la Société ISOL 2000
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
S.A. SMA SA (ès qualité d'assureur de MBF)
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A. [W] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
S.A.R.L. JP BAT
[Adresse 14]
[Localité 13] FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. VOISIN PARCS JARDINS
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillant
S.A.S.U. ISOL 2000
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE MBF
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 133
Monsieur [I] [F]
[Adresse 18]
[Localité 17]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [N] & BROAD PROMOTION 4 a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier à usage d'habitation dénommé [Adresse 19] situé à [Localité 18] (92).
Pour les besoins de cette opération de construction, la société [N] & BROAD a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société SYNTHESE INGENIERIE, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF, - la société [W] [Z], en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de QBE INSURANCE, - la société MENUISERIE BATIMENT FRANCILIENNE (MBF), en charge des travaux de menuiseries intérieures, - la société FTS en charge du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP, - la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, en charge du lot sols souples, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, - la société SNCB en charge des travaux de gros oeuvre et de terrassement, assurée auprès de la SMABTP, - la société ISOL 2000, titulaire du lot étanchéité, assurée successivement auprès des MMA IARD et de la SA AXA FRANCE IARD.
Un syndicat des copropriétaires s'est constitué.
Se plaignant de désordres dans les parties communes et dans les parties privatives, le syndicat des copropriétaires a, par acte d'huissier en date du 10 octobre 2022, fait assigner la société [N] & BROAD PROMOTION 4 ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2022, les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT ont fait assigner l'ensemble des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de « 1.000.000 euros sauf à parfaire en fonction notamment de l'expertise à intervenir, en garantie des désordres et sinistres énoncés dans l'assignation du 10 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20], ainsi que les préjudices de tous ordres en résultant ».
La réception est intervenue le 6 décembre 2012, avec réserves.
Par ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023, le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [B] [M], en qualité d'expert. La société [N]&BROAD PROMOTION 4 a été mise hors de cause.
En revanche, l'expertise a été rendu opposable à la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel de la part de la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT qui a donné lieu à un arrêt de confirmation de la cour d'appel de [Localité 19] en date du 29 février 2024, sur lequel un pourvoi en cassation est formé.
Selon une ordonnance du 25 septembre 2025, M. [L] [E] a été désigné en qualité d'expert en lieu et place de Mme [M].
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, la SNC [N] & BROAD PROMOTION 4 (KBP4) et la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT demandent au juge de la mise en état, de :
Accueillir les sociétés KBP4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT en leurs demandes fins et conclusions,Rendre commune et opposable, aux sociétés [W] [Z], SYNTHESE INGENIERIE, JP BAT, VOISIN PARCS JARDINS, ISOL 2000, MBF (MENUISERIES BÂTIMENT FRANCILIENNE), [I] [F], LES PARQUETEURS DE FRANCE, FTS, XL INSURANCE, QBE, SMABTP, AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, MMA IARD, MAF et SMA SA, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE du 7 juillet 2023, ayant désigné en qualité d'expert judiciaire Mme [B] [M] et l'ordonnance du tribunal judiciaire de NANTERRE du 18 septembre 2025 ayant nommé M. [L] [E], en qualité d'expert au lieu et place de Mme [M], Débouter la SMABTP et JP BAT, ISOL 2000 et AXA FRANCE IARD, la MAF et SYNTHESE INGENIERIE de leurs demandes d'irrecevabilités,Débouter les sociétés [Z] et QBE de leurs demandes d'irrecevabilités,Déclarer que KBP4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT ont un intérêt à agir et sans préjuger du fond les déclarer recevables en leurs demandes dirigées contre les sociétés défenderesses,Surseoir à statuer dans l'attente du rapport à intervenir,Condamner in solidum les sociétés [W] [Z] et QBE à payer aux sociétés KBP4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont recouvrement par Maître [D] de la SPC [Q] [K] [D] et associés,Condamner in solidum les sociétés [W] [Z] et QBE aux entiers dépens d'instance dont recouvrement par Maître [D] de la SPC [Q] [K] [D] et associés.*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT dirigées contre AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE,A titre subsidiaire :
Recevoir AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE en ses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune,Prendre acte de ce que AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES PARQUETEURS DE FRANCE s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer,En tout état de cause,
Condamner la société [N] & BROAD PROMOTION 4 et la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT, qui succombent à l'instance, à verser à AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES PARQUETEURS DE France, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, la société SYNTHESE INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés [N] & BROAD DEVELOPPEMENT et [N] & BROAD PROMOTION 4,
A titre subsidiaire,
- Prendre acte des protestations et réserves des sociétés SYNTHESE INGENIERIE et MAF quant à la demande formulée par les sociétés [N] & BROAD DEVELOPPEMENT et [N] & BROAD PROMOTION 4 relative à la demande d'ordonnance commune,
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés [N] & BROAD DEVELOPPEMENT et [N] & BROAD PROMOTION 4 à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, la société ISOL 2000 et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état, de :
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT dès lors que ces demandes sont sans objet, en l'absence de toute demande indemnitaire qui serait formée à leur encontre par l'acquéreur de l'ouvrage,Débouter les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT de toutes demandes de condamnation dirigées contre les parties défenderesses et notamment contre la société ISOL 2000 et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, A titre subsidiaire :
Donner acte aux sociétés ISOL 2000 et AXA FRANCE IARD de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'ordonnance commune,Condamner les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT à verser à la société ISOL 2000 et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO, avocat au Barreau de PARIS.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, la SMABTP et la société JP BAT demandent au juge de la mise en état, de :
- Déclarer irrecevables les demandes des sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT pour défaut d'intérêt à agir,
- Déclarer les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT irrecevables en leur action et leurs demandes dirigées à l'encontre de la société JP BAT et de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [F], SNCB, FTS, JP BAT et SAMBP,
- Prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société JP BAT et de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [F], SNCB, FTS, JP BAT et SAMBP, sur la demande d'ordonnance commune formée par les requérantes dans l'hypothèse où leur action serait jugée recevable,
- Condamner les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT à verser à la société JP BAT et à la compagnie SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés [F], SNCB, FTS, JP BAT et SAMBP, une somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les dépens à la charge des sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la SMA, en qualité d'assureur de la société MBF, demande au juge de la mise en état, de :
Donner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formée par les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT,Donner acte à la SMA de ce qu'elle s'associe à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la société [W] [Z] et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demandent au juge de la mise en état, de :
Recevoir la société [W] [Z] SA et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,Prononcer l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société [W] [Z] SA par les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT,Prononcer la mise hors de cause de [W] [Z] SA,Prononcer l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT,Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,Débouter les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT de leur demande d'ordonnance commune et de sursis à statuer,En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société [W] [Z] SA et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, comme étant irrecevables, mal fondées et tout état de cause prématurées,Condamner in solidum les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT, ou à défaut tout succombant, à payer à la société [W] [Z] SA et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT, ou à défaut tout succombant, à payer à la société [W] [Z] SA et à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED les dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
- Déclarer et juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre infiniment subsidiaire,
- Donner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la société ISOL 2000, de leurs plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, sur la demande d'ordonnance commune formée par les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT,
- Prendre acte de ce que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société ISOL 2000, s'en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer,
En tout état de cause,
- Condamner la société [N] & BROAD PROMOTION 4 et la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société VOISINS PARCS ET JARDINS, demande au juge de la mise en état, de :
Déclarer irrecevables les demandes des sociétés [N] & BROAD DEVELOPPEMENT et [N] & BROAD PROMOTION 4,Condamner ces deux sociétés à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident ou n'ont pas constitué avocat.
L'incident a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2025 et mis en délibéré au 5 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés [N] & BROAD DEVELOPPEMENT et [N] & BROAD PROMOTION 4 Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». En l'espèce, les sociétés défenderesses soulèvent le défaut d'intérêt à agir des sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT au motif que le syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande indemnitaire à leur encontre. Les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT font valoir que le syndicat des copropriétaires les a assignées en référé pour d'obtenir un rapport d'expertise aux fins de demander en ouverture de rapport leur condamnation à l'indemniser de sorte qu'elles avaient un intérêt légitime à appeler en garantie, dans le délai de la garantie décennale, les constructeurs, aux fins de préserver leurs droits dans l'attente du rapport à intervenir. L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir n'étant pas régularisable a posteriori, au sens de l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile. Il y a lieu de relever qu'au jour de la délivrance de l'assignation le 2 décembre 2022 des sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT aux constructeurs et à leurs assureurs, la cour de cassation jugeait que l'action en garantie décennale se transmettait en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perdant pas la faculté de l'exercer quand elle présentait pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il avait été condamné à réparer les vices de cet immeuble et que le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne pouvait être exercée plus de dix ans après la réception. (Cour de cassation 12.11.2020 pourvoi n°19-22.376). En application de cette jurisprudence, le vendeur en l'état futur d'achèvement disposait ainsi, en sa qualité de maître de l'ouvrage, d'une action contre les constructeurs soumise respectivement au délai décennal de l'article 1792 du code civil, lorsque les désordres sont de gravité décennale, ou au délai décennal prévu par l'article 1792-4-3 du même code, le point de départ de ces deux délais étant fixé au jour de la réception. En l'espèce, la réception étant intervenue le 6 décembre 2012, les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT avaient intérêt à faire assigner les constructeurs et leurs assureurs, aux fins d'interrompre les délais de forclusion. L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 n°21-21.305, qui a unifié les jurisprudences judiciaires et administratives, et dit qu'en matière d'action récursoire, la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, postérieur à l'assignation délivrée par les sociétés [N] & BROAD PROMOTION 4 et [N] & BROAD DEVELOPPEMENT ne saurait leur être opposé pour leur dénier leur intérêt à agir qui s'apprécie au jour de l'assignation. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par les sociétés défenderesses. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société [W] VERITASAux termes l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article L. 236-6 du code de commerce, dans sa version applicable au regard de la date de l'apport partiel d'actif intervenu entre les sociétés [W] [Z] et [W] [Z] CONSTRUCTION, dispose en ses premier et deuxième alinéas que toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission et que ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. De plus, selon l'article R. 236-2 du code de commerce, le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires. Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet. Enfin, aux termes de l'article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Ces dispositions sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un projet de traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions a été signé le 24 août 2016 entre la société [W] [Z] et la société [W] [Z] CONSTRUCTION et que ce projet d'apport partiel d'actif a été approuvé par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société [W] [Z] le 18 octobre 2016. Il est constant que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. De plus, il est établi que les parties ont prévu que la société bénéficiaire serait subrogée dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés en lieu et place de la société apporteuse, sans que cette subrogation entraîne novation à l'égard de la société apporteuse, et sans solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, conformément à l'article L. 236-21 du code de commerce. La société [W] [Z] justifie du dépôt du projet de traité d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 1er septembre 2016, soit trente jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération. Elle justifie également de la publication d'un avis relatif à ce projet d'apport partiel d'actif au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et au Bulletin des annonces légales obligatoires, le 9 septembre 2016. S'agissant de la publication au registre du commerce et des sociétés, si l'article L. 123-9 du code de commerce dispose en son premier alinéa que la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre, ces dispositions ne sont applicables qu'aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt. De plus, l'article R. 123-66 du code de commerce, dans sa version applicable en l'espèce, précise que toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants. L'article R. 123-69 1° prévoit que l'obligation prévue à l'article R. 123-66 inclut la cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution. Or, en l'espèce, l'apport partiel d'actif, par lequel la société [W] [Z] a cédé l'intégralité des biens, droits et obligations, ainsi que le passif relatif à sa branche d'activité construction constituant une cessation partielle d'activité, il appartenait à la société [W] [Z] de demander une inscription modificative dans le mois. Or, il ressort de l'extrait KBIS produit par la société [W] [Z], mis à jour au 5 novembre 2024, que la mention relative à l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions a été portée au 29 janvier 2024. Ainsi, au 2 décembre 2022, date à laquelle les sociétés [N] & BROAD ont fait assigner la société [W] [Z], cet apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ne leur était pas opposable, quels que soit par ailleurs les actes de publicités auxquels elle avait procédé au BODACC ou au bulletin des annonces légales obligatoires. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] [Z]. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITEDAux termes l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, il ressort d'un avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publié au Journal Officiel de la République Française le 30 novembre 2018, que l'ensemble du portefeuille de contrats d'assurance de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été transféré à la société QBE EUROPE SA/NV. Il ressort de l'extrait KBIS produit aux débats que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été radiée le 19 juin 2023 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, à effet au 15 mai 2023. Il en résulte que les demandes formées par les sociétés [N] & BROAD à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société radiée, sont irrecevables. Sur la demande d'ordonnance communeL'article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2022, la SNC [N] & BROAD PROMOTION 4 et la société KAUMAN AND BROAD DEVELOPPEMENT ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, la société [W] [Z], la société SYNTHESE INGENIERIE, la société JP BAT, la société VOISINS PARCS JARDINS, la société ISOL 2000, la société MBF, M. [I] [F], la société LES PARQUETEURS DE France, la société FTS, la société XL INSURANCE SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société QBE, en sa qualité d'assureur de la société [W] [Z] CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [I] [F], FTS, JP BAT, SNCB et SAMBP, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur des sociétés ISOL 2000, VOISIN PARCS JARDINS et SAS LES PARQUETEURS DE France et [N] & BROAD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société ISOL 2000, la MAF en qualité d'assureur de la société SYNTHESE INGENIERIE et la SMA en qualité d'assureur de la société MBF, aux fins de garantie. Le juge des référés, par ordonnance du 7 juillet 2023, a ordonné une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] et a désigné en qualité d'expert judiciaire Mme [B] [M]. Mme [M] a, dans le cadre de deux notes des 12 avril 2024 et 1er avril 2025, donné son accord sur la mise en cause des entreprises ayant participé aux travaux litigieux. Dès lors, il apparaît opportun de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société [W] [Z], la société SYNTHESE INGENIERIE, la société JP BAT, la société VOISINS PARCS JARDINS, la société ISOL 2000, la société MBF, M. [I] [F], la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, la société FTS, la société XL INSURANCE SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [I] [F], FTS, JP BAT, SNCB et SAMBP, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés ISOL 2000, VOISIN PARCS JARDINS et SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE et [N] & BROAD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société ISOL 2000, la MAF en qualité d'assureur de la société SYNTHESE INGENIERIE et la SMA en qualité d'assureur de la société MBF. Il sera donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société SYNTHESE INGENIERIE et la MAF, à la société ISOL 2000 et à son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société JP BAT et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés [F], SNCB, FTS, JP BAT et SAMBP, à la SMA, assureur de la société MBF, de leurs protestations et réserves. Sur les autres demandesLes dépens seront réservés et l'affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 13h30 pour sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [L] [E] et retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par les sociétés défenderesses à l'encontre de la société [N] & BROAD PROMOTION 4 et de la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [W] [Z] ; DECLARE irrecevables les demandes formées par la société [N] & BROAD PROMOTION 4 et la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; DECLARE communes à la société [W] [Z], la société SYNTHESE INGENIERIE, la société JP BAT, la société VOISINS PARCS JARDINS, la société ISOL 2000, la société MBF, M. [I] [F], la société LES PARQUETEURS DE France, la société FTS, la société XL INSURANCE SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [I] [F], FTS, JP BAT, SNCB et SAMBP, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés ISOL 2000, VOISIN PARCS JARDINS et SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE et [N] & BROAD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société ISOL 2000, la MAF en qualité d'assureur de la société SYNTHESE INGENIERIE et la SMA en qualité d'assureur de la société MBF les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2023 ayant désigné Mme [M] en qualité d'expert et l'ordonnance du 18 septembre 2025 ayant nommé M. [L] [E], en qualité d'expert en lieu et place de Mme [M] ; DIT que la société [N] & BROAD PROMOTION 4 et la société [N] & BROAD DEVELOPPEMENT communiqueront sans délai à la société [W] [Z], la société SYNTHESE INGENIERIE, la société JP BAT, la société VOISINS PARCS JARDINS, la société ISOL 2000, la société MBF, M. [I] [F], la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, la société FTS, la société XL INSURANCE SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [I] [F], FTS, JP BAT, SNCB et SAMBP, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés ISOL 2000, VOISIN PARCS JARDINS et SAS LES PARQUETEURS DE France et [N] & BROAD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société ISOL 2000, la MAF en qualité d'assureur de la société SYNTHESE INGENIERIE et la SMA, en qualité d'assureur de la société MBF, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la société [W] [Z], la société SYNTHESE INGENIERIE, la société JP BAT, la société VOISINS PARCS JARDINS, la société ISOL 2000, la société MBF, M. [I] [F], la société LES PARQUETEURS DE FRANCE, la société FTS, la société XL INSURANCE SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [I] [F], FTS, JP BAT, SNCB et SAMBP, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés ISOL 2000, VOISIN PARCS JARDINS et SAS LES PARQUETEURS DE France et [N] & BROAD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société ISOL 2000, la MAF en qualité d'assureur de la société SYNTHESE INGENIERIE et la SMA, en qualité d'assureur de la société MBF, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; DONNE acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société SYNTHESE INGENIERIE et la MAF, à la société ISOL 2000 et à son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société JP BAT et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés [F], SNCB, FTS, JP BAT et SAMBP, à la SMA, assureur de la société MBF, de leurs protestations et réserves ; REJETTE les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 13h30 pour sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. signée par Aurélie GREZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE Elza BELLUNE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Aurélie GREZESCommentaires sur cette affaire
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