Tribunal judiciaire d'Orléans, 12 mai 2026, 23/00370
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • rapport • recours • provision • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
12 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
22 avril 2025
Tribunal judiciaire d'Orléans
21 janvier 2025
Commission Médicale de Recours Amiable
8 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :23/00370
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Orléans, 12 mai 2026, n° 23/00370
- Décision précédente :Commission Médicale de Recours Amiable, 8 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6a764b00195da062e0ed28cf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
12 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
22 avril 2025
Tribunal judiciaire d'Orléans
21 janvier 2025
Commission Médicale de Recours Amiable
8 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
12 Mai 2026
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GODA
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Magistrate
Assesseur : Madame C. ROY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Madame Maud LEBEAUPIN, assesseur représentant les travailleurs salariés, absente excusée
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, faisant office de Greffier
DEMANDERESSE :
Société DERET LOGISTIQUE
580 rue du Champ-Rouge
45770 SARAN
représentée par Maître SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [T] [E] selon pouvoir régulier
A l'audience du 19 mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] a été recrutée par la société DERET LOGISTIQUE le 1er mars 2022 en qualité de préparatrice de commandes.
Selon la déclaration établie par la société DERET LOGISTIQUE le 4 mai 2022, Madame [B] [Z], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 mai 2022 à 18h05.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [N] faisait état d'un traumatisme au poignet gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2022 inclus.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail, il était indiqué qu'alors qu'elle « tirait un portant pour prélever des pièces sur cintres, le pied du portant s'est coincé dans un poteau d'une allée, et comme la victime le tirait assez fort, elle a ressenti une grosse douleur au poignet gauche. »
Madame [B] [Z] s'est vue prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2023. Son état a été déclaré consolidé le 8 avril 2023.
Le 1er juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié à la société DERET LOGISTIQUE la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, la Société DERET LOGISTIQUE a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours en sa séance du 8 juin 2023.
Par courrier adressé le 8 août 2023, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience du 22 novembre 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 21 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire confiée au Docteur [W] [S] et réservé le surplus des demandes.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le Docteur [S] a été remplacée par le Docteur [P] [I].
Dans son rapport d'expertise adressé au greffe le 6 novembre 2025, le professeur [I] relève notamment que la ténosynovite de [U] objectivée chez Madame [B] [Z] par échographie du 30 juin 2022 puis par IRM du 11 juillet 2022 n'étant pas décrite comme étant la conséquence d'un traumatisme unique, il y a lieu de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport certain et direct avec l'accident du travail du 3 mai 2022 jusqu'au 31 août 2022.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience de mise en état du 2 mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026 l'audience de plaidoiries fixée au 19 mars 2026.
A l'audience du 19 mars 2026, les parties comparaissent dûment représentées.
En l'absence de l'un des assesseurs composant la juridiction, l'accord des parties a été recueilli pour qu'il soit statué sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses écritures déposées et développées à l'audience du 19 mars 2026, la société DERET LOGISTIQUE demande au tribunal de :
entériner les conclusions du Professeur [I] et de lui déclarer inopposables l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [B] [Z] à compter du 31 août 2022,condamner la CPAM du Loiret aux dépens de l'instanceordonner l'exécution provisoire de la présente décision.La requérante soutient que l'expert relève l'existence d'un état pathologique antérieur, en l'occurrence une ténosynovite de [U], ayant interféré avec la pathologie déclarée le 3 mai 2022.
Par conclusions déposées et développées à l'audience du 19 mars 2026, la CPAM du Loiret demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de la société DERET LOGISTIQUE et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Loiret soutient que le Professeur [I] considère que la survenance de la ténosynovite de [U] n'est pas la conséquence directe de l'accident du 3 mai 2022 mais que l'accident a révélé ladite pathologie.
Dans ces conditions, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'ensemble des lésions, incluant l'aggravation de la pathologie antérieure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La partie qui entend contester le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail. Il convient de rappeler que le fait qu'il existe un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d'un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption. En l'espèce, le certificat médical établi le 4 mai 2022 mentionne un traumatisme au poignet gauche. Dans son rapport d'expertise reçu au greffe le 6 novembre 2025, le professeur [I] rappelle l'argumentaire de chacune des parties, notamment celui de la Caisse qui considère que l'accident du 4 mai 2022 a aggravé un état pathologique antérieur, une ténosynovite. En réponse à cet argumentaire, le Professeur [I] relève qu'il y a lieu de « retenir la notion d'entorse du poignet d'une part et la révélation d'un état prédisposant à la ténosynovite d'autre part. Dès lors les arrêts de travail jusqu'au 31/08/2022 sont entièrement imputables au traumatisme subi. Par la suite ils sont en rapport avec l'évolution de la ténosynovite qui évolue pour son propre compte et qui n'est plus le fait du traumatisme initial. » En d'autres termes, il ressort du rapport d'expertise que Madame [B] [Z] souffre de deux pathologies distinctes. Si l'entorse générée par l'accident du 4 mai 2022 a révélé l'existence d'une autre pathologie, en l'occurrence une ténosynovite, l'expert conclut que cette pathologie évolue pour son propre compte à compter du 1er septembre 2022. La CPAM du Loiret n'apportant aucun élément nouveau et ne démontrant pas par des éléments médicaux objectifs que l'entorse au poignet gauche occasionnée par l'accident survenu le 4 mai 2022 était à l'origine d'une aggravation de la pathologie antérieure décelée le 30 juin 2022 puis confirmée le 11 juillet 2022, il y a lieu d'entériner les conclusions étayées du Professeur [I]. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret en date du 1er août 2022 de prise en charge de l'accident survenu le 4 mai 2022 au titre de la législation professionnelle, de déclarer opposable à la Société CHECY DISTRIBUTION l'ensemble des arrêts et soins prescrits sur la période du 4 mai 2022 au 31 août 2022 inclus et de déclarer les soins et arrêts prescrits au-delà de cette période inopposables à la Société DERET LOGISTIQUE. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'article R142-10-6 dispose que « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. » Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l'accident du travail dont a été victime Madame [B] [Z] le 4 mai 2022 en date du 1er août 2022, DECLARE opposables à la Société DERET LOGISTIQUE la prise en charge des arrêts et soins pour la période du 4 mai 2022 au 31 août 2022, DECLARE inopposables à la Société DERET LOGISTIQUE les arrêts et soins prescrits à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à la date de consolidation, REJETTE la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l'instance, Ainsi jugé en audience publique le 19 Mars 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026. Le greffier J-M. BOUILLY Le Président A. CABROLCommentaires sur cette affaire
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