Tribunal judiciaire de Meaux, 6 juillet 2026, 25/00127
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :25/00127
- Dispositif : Expertise
- Référence abrégée : TJ Meaux, 6 juill. 2026, n° 25/00127
- Identifiant Judilibre :6a4c012293c619cd1f719ecb
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Résumé
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Partie demanderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTAULT Solène du Cabinet LEMYS AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 06 juillet 2026
Affaire :N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD277
N° de minute : 26/00486
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BERTAULT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée Madame [K] [D] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, Mme [U] [J] [E], exerçant la profession d'assistante maternelle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
A l'appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 10 janvier 2024 constatant « hernie discale foraminale D en C6-C7 Latéralité : Droite ».
Par courrier en date du 6 février 2024, la Caisse a notifié à Mme [U] [J] [E] un refus de reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels au motif que sa pathologie n'est pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles et que son taux d'incapacité (IP) prévisible est considéré par le médecin de la caisse comme étant inférieur à 25%, ce qui ne permet par la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Mme [U] [J] [E] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse, laquelle, par décision en date du 23 décembre 2024 notifiée le 10 janvier 2025 a confirmé le taux d'IP prévisible inférieur à 25%.
Par une requête réceptionnée au greffe en date du 7 février 2025, Mme [U] [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l'audience du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Au terme de sa requête introductive d'instance, soutenue oralement à l'audience, Mme [U] [J] [E] demande au tribunal de juger que le taux d'incapacité permanente prévisible est supérieur à 25% et, subsidiairement, d'ordonner une expertise.
Mme [J] [E] soutient en substance que le médecin conseil de la Caisse, n'a pas tenu compte de son état général et de ses aptitudes et qualifications professionnelles. Elle fait valoir qu'il ressort de son certificat médical établi par un kinésithérapeute que la douleur et la gêne fonctionnelle ne sont pas discrètes, mais importantes. Elle ajoute qu'elle souffre d'autres pathologies.
A l'audience, la Caisse sollicite le rejet des demandes de Mme [J] [E], faisant référence au barème indicatif d'invalidité dans sa section 3.1 et soutenant que ni le médecin conseil, ni la [1] n'ont estimé que le taux prévisible d'incapacité était supérieur à 25%.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité prévisible et l'opportunité d'une mesure d'instruction Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code. Cet article précise que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du même code. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. Ce taux prévisible doit toutefois s'apprécier selon la méthodologie applicable à l'évaluation du taux d'incapacité permanente telle que résultant de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit ainsi que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Enfin, en application de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, il est constant entre les parties que la pathologie déclarée par Mme [J] [E] ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles. Les parties s'opposent sur le taux d'incapacité prévisible, dont la détermination est un préalable nécessaire à la saisine, le cas échéant, d'un CRRMP. Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 3 septembre 2024 retient les conclusions suivantes : « selon le barème de l'Uncanss 3.1 rachis cervical. Douleur et gène fonctionnelle discrètes au vu de l'examen IP de 5 à 15%. On retiendra plutôt le taux de 5% ici. » Pour confirmer la position de la Caisse, la [1] dans sa décision du 23 décembre 2024, se fonde sur : « les constatations du médecin-conseil, l'examen clinique constatant une goniométrie cervicale normale dans tous les plans, des réflexes ostéo-tendineux présents aux deux membres supérieurs, l'absence de déficit sensitivo-moteur, le barème Légifrance 3.1 et 4.2.5, l'ensemble des documents reçus et vus ». Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail) annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en complément du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, prévoit dans sa section 3.1 Rachis cervical : « Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 30 - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister. (….) Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)» Mme [J] [E] produit principalement aux débats un certificat établi par Mme [M] [R], masseuse kinésithérapeute, en date du 18 septembre 2024 qui indique : « présente des algies mixtes fluctuantes des 2 épaules et du rachis. (entre 4/10 et 7/10 sur l'EN), + ou - associées à des irradiations distales dans les MS et les MI. (côté D++). (…) Au bilan articulaire : la mobilisation des épaules reste limitée par les algies. Concernant l'épaule D, nous obtenons une flexion passive dans le plan de la scapula de 80 degrés dans le complexe de l'épaule en fin de séance. (…) Nous relevons une raideur récurrente des cervicales alimentés par les algies et les stratégies de compensations. (…) Nous relevons des troubles de la statique et de la dynamique de la posture. (antéprojection du menton, enroulement des épaules, hypomobilité du CLPF). Au plan fonctionnel, la patiente est en arrêt de travail, elle ne conduit et ses AVQ sont restreintes et ralenties. (…) À ce jour, nous avançons très doucement sur le plan tissulaire, de la mobilité articulaire, de la relance musculaire et de la correction posturale du fait des algies encore importantes et de la réactivité du corps post séance. La [2] doit être progressive et adaptée constamment pour que la patiente puisse retrouver un confort de vie ». Elle produit également un certificat du docteur [H] [L], algologue, en date du 20 janvier 2025, qui indique que « l'examen de ce jour révèle une réduction de mobilité du membre supérieur droit avec une douleur diffuse irradiant dans tous les muscles du tronc. Des points Trigger au niveau des muscles paravertébraux avec une allodynie franche qui rend l'examen difficile. Les douleurs sont estimées à une intensité de 8/10 avec un syndrome anxiodépressif réactionnel estimé à 16/21. Pas de soulagement avec des antalgiques de niveau 1 et niveau 2, elle a même essayé la Morphine qu'elle a arrêté depuis une année. La Duloxétine a été essayée depuis quelques mois avec une efficacité partielle. Altération de la sphère relationnelle, troubles du sommeil, incapacité à la marche avec un périmètre de marche réduit. La patiente est très handicapée et impactée par ses douleurs qui rendent sa vie quotidienne très difficile ainsi que les tâches domestiques, elle est actuellement en arrêt d'activité. Son état de santé nécessite une demande d'ALD au niveau de la CPAM. je prescris la neuromodulation pour l'aider à soulager ses douleurs, je note par ailleurs un questionnaire FIRST à 6/6. » De ces éléments, il ressort que les douleurs et gênes fonctionnelles de Mme [J] [E] sont évaluées par deux professionnels de la santé comme pouvant être moyennes à importantes. Mme [J] [E], âgée de 47 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, justifie par ailleurs de son activité professionnelle continue depuis 2006 en qualité d'assistante maternelle. Elle expose sans être contredite qu'elle se trouve, en raison de ses douleurs et sa gêne fonctionnelle, en arrêt d'activité, ce qu'ont constatés les professionnels de santé précités. Enfin, Mme [J] [E] expose qu'elle souffre également d'autres pathologies, ce qui n'est pas contesté par la Caisse, de sorte que se pose la question de la pertinence d'une évaluation du taux d'IPP prévisible sans prise en considération de l'ensemble des séquelles imputables à ces pathologies. Dans ce cadre, ces éléments soulèvent une interrogation médicale quant à l'évaluation qui a été faite, par la Caisse et la [1], du taux d'incapacité prévisible de Mme [J] [E]. Une mesure de consultation clinique sera par conséquent ordonnée sur ce point dans les termes du dispositif et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire nécessaire au vu de ladite mesure. Les autres demandes et les dépens seront réservés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE une consultation clinique au sens de l'article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale ; COMMET pour y procéder le : Docteur [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de: 1° Recevoir en consultation Mme [U] [J] [E] ; 2° Entendre les parties en leurs dires et observations ; 3° S'entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; 4° Dire si Mme [U] [J] [E] présente un taux d'incapacité prévisible de plus de 25% pour sa pathologie « hernie discale foraminale D en C6-C7 Latéralité : Droite » désignée au certificat médical initial du 10 janvier 2024; 5° Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ; ENJOINT à la CPAM de Seine-et-Marne et à la [1] de transmettre au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOTCommentaires sur cette affaire
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