Cour d'appel de Toulouse, 13 juillet 2023, 22/00492
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • résidence • recours • service • reconnaissance • requis • ressort • condamnation • contrat • pouvoir • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
29 novembre 2021
Conseil d'État
19 mai 2021
Commission de recours amiable de la CAF
9 juillet 2019
Juge aux affaires familiales de Montauban
26 octobre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :22/00492
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Toulouse, 13 juill. 2023, n° 22/00492
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge aux affaires familiales de Montauban, 26 octobre 2018
- Identifiant Judilibre :650bdf2ebeee0f8318b974de
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
29 novembre 2021
Conseil d'État
19 mai 2021
Commission de recours amiable de la CAF
9 juillet 2019
Juge aux affaires familiales de Montauban
26 octobre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUBAL Anne
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADDICHANE Mohssine
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Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT
N° 379/2023 N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTEL MPB/MT Décision déférée du 29 Novembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11369) Romain BONHOMME [O] [R] C/ CAF DE LA HAUTE GARONNE [A] [W] INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Anne BOUBAL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS CAF DE LA HAUTE GARONNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [S] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial Madame [A] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Mohssine ADDICHANE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [W] et M. [O] [M] [R] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 23 octobre 2014 devant le tribunal d'instance de Saintes. De leur relation sont nés deux enfants le 10 octobre 2014, [Z] et [C]. Le couple s'est séparé au cours du printemps 2018 et la dissolution du PACS a été enregistrée le 13 juin 2018, l'autorité parentale étant exercée conjointement par les père et mère. Par jugement du 26 octobre 2018, rectifié par jugement du 11 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de Montauban a : - Constaté que M. [O] [R] et Mme [A] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur tes enfants communs [Z] et [C] [R] [W], - Dit qu'en cas de besoin les parents pourront communiquer aux chefs d'établissement scolaire copie de cette décision confirmant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, aux fins d'obtenir l'application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994, prévoyant notamment que le chef d'établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations, - Homologué l'accord des parties et à ce titre : * Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : - hors vacances d'été : une semaine sur deux du du dimanche 19H00 au dimanche suivant, semaines impaires chez la mère, paires chez le père, outre un droit de visite et d'hébergement au profit de M. [O] [R] durant les semaines au cours desquelles les enfants sont accueillis chez la mère et hors périodes de vacances, du mardi soir après l'école au jeudi matin rentrée d'école ; - pendant les vacances dété : la moitié des vacances en alternance par quinzaines : premières quinzaines des années paires et secondes quinzaines des années impaires chez la mère, et inversement de l'accueil chez le père ; * Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, * Précisé que ces modalités n'ont qu'un caractère subsidiaire en cas de désaccord, que tout accommodement des parties prévaut, et que le juge aux affaires familiales n'a pas à être à nouveau saisi en cas d'une organisation individualisée choisie par les parties dc manière ponctuelle ou durable, * Dit que chaque parent assume les frais de garde des enfants durant sa période d'accueil, * Dit que les frais scolaires (inscription, école, cantine, études supérieures), extrascolaires (activités sportives ou artistiques), médicaux non remboursés, frais exceptionnels après accord pour une dépsense supérieure à 150 € (permis de conduire, stages sportifs, voyages linguistiques ou culturels, high-tech type ordinateur, téléphone mobile et abonnement) seront pris en charge par moitié entre les parents, * Donné acte aux parties de leur accord pour que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soit partagé par moitié entre les parents, Mme [A] [W] percevant directement les autres prestations familiales liées aux enfants à charge d'en reverser la moitié à M. [O] [R]. En novembre 2018, M. [R] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne la reconnaissance de la qualité d'allocataire pour la perception des prestations familiales et notamment le complément de libre choix du mode de garde (CMG) au titre de ses enfants, au motif que Mme [W] n'avait pas la charge effective et permanente de ses enfants entre le mois d'avril 2018 et octobre 2018. La CAF lui a notifié un refus par courrier du 3 février 2019. M. [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CAF par courrier du 5 mars 2019, laquelle a rejeté ses demandes par décision du 9 juillet 2019. Par requête du 26 septembre 2019, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'intégralité des demandes de M. [R] et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 9 juillet 2019. Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2022 par voie électronique, M. [O] [M] [R] demande à la cour de : * le juger allocataire pour ses deux enfants depuis avril 2018, * juger qu'il a droit au complément du libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour les mois de juillet 2018 à octobre 2020, * annuler la décision de refus de la CAF du 3 février 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019, * condamner la CAF à lui verser la somme de 5 688,71 euros correspondant au montant du CMG de la PAJE qui lui est dû pour les mois de juillet 2018 à octobre 2020, * rejeter les demandes de la CAF et de Mme [W], * condamner la CAF au paiement de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles, lois, conventions et de la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits qu'il énumère au dispositif de ses écritures, il soutient qu'il a droit aux prestations familiales, dont le CMG de la PAJE pour la garde à son domicile des deux enfants. Se fondant sur l'article R513-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'en cas de séparation ou de cessation de la vie commune l'allocataire est le membre du couple au foyer duquel vit l'enfant, il souligne que Mme [W] a décidé de cesser la vie commune en avril 2018, date à laquelle elle a déménagé, lui laissant la garde des enfants. Il précise que pour la période postérieure au jugement du juge aux affaires familiales de Montauban du 26 octobre 2018 ayant mis en place la résidence alternée des enfants, il a continué d'assumer la charge effective et permanente des enfants et souligne que l'article R513-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale permettant la désignation d'un allocataire unique n'est pas applicable en cas de séparation des parents et que l'article L521-2 du code de la sécurité sociale permettant la désignation d'un allocataire par les parents en cas de résidence alternée n'est pas applicable aux prestations familiales en litige. Il soutient que le principe de l'allocataire unique posé par l'article R513-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, déclaré illégal par le Conseil d'Etat (19-5-2021 n°435429), doit être écarté. Se fondant sur les articles L513-1, L531-5, L531-8 du code de la sécurité sociale et L7221-1 du code du travail, il fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions légales d'ouverture de droit au CMG de la PAJE : il assume la charge effective et permanente de ses enfants qui avaient l'âge requis pour le bénéfice du CMG puisqu'ils ont atteint 6 ans en octobre 2020, il emploie une garde d'enfant à domicile, il exerce une activité professionnelle, et il a adhéré au dispositif contrairement à Mme [W] à laquelle il reproche d'avoir employé à compter de septembre 2020 seulement des gardes d'enfant qui, s'élevant à moins de 16h par mois, sont insuffisantes pour déclencher le versement du CMG. Il invoque avoir subi une différence de traitement discriminatoire sans aucune justification objective et raisonnable en se voyant privé de l'aide que constitue le CMG. Mme [A] [W], par conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2022 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 29 novembre 2021, de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner ainsi que tout succombant au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles L511-1, L513-1, R513-1, L521-2 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que suite à la mise en place de la résidence alternée de leurs enfants communs, elle exerce tout autant la charge effective et permanente de [Z] et [C]. Elle précise qu'elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2018 et non en avril. Elle souligne qu'à compter de la séparation du couple et jusqu'au jugement prononçant la mise en oeuvre d'une résidence alternée elle a continué à régler la moitié de la rémunération des gardes d'enfant sur le compte commun et a reversé sur ce même compte la totalité des prestations sociales qu'elle recevait de la CAF. Elle invoque le jugement rendu le 26 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales de Montauban mentionnant que M. [R] et elle-même, avisés de la règle d'unicité de l'allocataire, se sont entendus pour maintenir la qualité d'allocataire sur la tête de Mme [W]. En toute hypothèse, elle affirme qu'il est prévu par les textes que si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. Elle produit les justificatifs de l'emploi d'une garde d'enfant pour septembre et octobre 2018 pour la période durant laquelle [Z] et [C] résident à son domicile. Elle souligne la disparité de ses ressources, inférieures à celles de M. [R]. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF), par conclusions visées au greffe le 9 décembre 2022 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer la décision du 9 juillet 2019 de la commission de recours amiable, de confirmer le jugement du 29 novembre 2021, de débouter M. [R] de son recours et de le condamner à lui verser 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les articles L511-1, L513-1, R513-1, L521-1, L521-2, R521-2, R552-2 et L553-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que c'est Mme [W] qui était allocataire principale au titre des enfants depuis leur naissance et qu'elle devait ainsi le rester après la séparation du couple, même en ce qui concerne le droit au complément de mode de garde puisqu'aucun accord n'avait été trouvé sur ce point entre les deux parents. Subsidiairement, elle fait valoir que l'arrêt de la cour ne pourrait qu'être une décision de principe, en soulignant que la régularisation des droits de l'appelant aurait des conséquences sur les droits éventuels de Mme [A] [W], que le droit théorique au CMG s'est achevé en octobre 2020, mois au cours duquel les enfants ont atteint l'âge de 6 ans, conformément aux articles L531-5 et D531-20 du code de la sécurité sociale et qu'il appartiendrait à ses services de s'assurer que les conditions de droit autres que celles liées à la reconnaissance de la qualité d'allocataire et relative à chaque prestation familiale sont effectivement remplies. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023.MOTIFS
Sur le droit au complément de libre choix du mode de garde (CMG) Selon l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'. L'article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des articles L 521-2 et R 521-2 du même code, relatifs aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Cependant, lorsqu'à la suite de leur séparation les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. Il en résulte, comme l'ont admis tant le Conseil d'Etat dans son arrêt du 19 mai 2021 (435429) que la Cour de cassation dans son arrêt du 25 novembre 2021 (19-25456), que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Par arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat a ainsi annulé le refus du premier ministre d'abroger le premier alinéa de l'article R 513-1 du code de la sécurité sociale, posant la règle de l'allocataire unique, en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d'un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n'a pas la qualité d'allocataire bénéficie du complément de libre choix du mode de garde, inclus dans la prestation d'accueil du jeune enfant. L'objet du complément de libre choix du mode de garde est en effet de compenser les frais engagés par la personne qui a la charge de l'enfant pour en assurer la garde en raison de son activité professionnelle. Son attribution est attachée au recours effectif à une personne pour garder l'enfant qui, en l'espèce, réside alternativement chez chacun des parents avec une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente. Dès lors que les deux parents peuvent prétendre dans cette hypothèse au bénéfice de cette prestation, son attribution ne peut être refusée à l'un d'entre eux au seul motif que l'autre parent y a droit, dès lors que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi n'y font pas obstacle et que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux n'implique ni la modification ni l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. En l'espèce, force est de constater qu'il résulte des termes du jugement du 26 octobre 2018, rectifié par jugement du 11 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales de Montauban qu'une résidence alternée a été mise en place, de manière effective et équivalente, même si elle n'était pas strictement égalitaire. Ce jugement a, certes, donné 'acte aux parties de leur accord pour que le bénéfice des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soit partagé par moitié entre les parents, Mme [A] [W] percevant directement les autres prestations familiales liées aux enfants à charge d'en reverser la moitié à M. [O] [R]'. Toutefois, force est de constater que cet accord, outre qu'il contrevient au principe ci-dessus retenu pour la prestation litigieuse, n'a pu trouver à s'appliquer puisque Mme [W] précise qu'en septembre 2018 elle avait déposé une demande de partage des allocations familiales auprès de la CAF, sans pour autant soutenir qu'elle aurait inclus dans cette démarche les prestations familiales dont relève le CMG. La possibilité de remise en cause à tout moment de l'option opérée par cet accord doit en tout cas être admise, puisque, comme relevé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 19 mai 2021, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant l'écoulement du délai d'un an pour remettre en cause l'option, ne sont pas applicables en cas de séparation des parents. Dans ces conditions, l'accord constaté par le jugement du 26 octobre 2018 ne peut aboutir à faire obstacle au principe selon lequel M. [R] peut prétendre au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions posées par l'article L531-5-I du code de la sécurité sociale. Cette décision n'exclut pas le bénéfice, par les deux parents, du complément de libre choix du mode de garde, dès lors que chacun d'eux remplit les conditions pour y prétendre. Selon l'article L531-5-I du code de la sécurité sociale, 'I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. Ce complément comprend deux parts : a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ; b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l'enfant ; Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas : - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; - lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d'un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national ; - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; - aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.' En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [R] et Mme [W] se sont séparés au printemps 2018, M. [R] admettant avoir perçu les prestations familiales de complément de libre choix du mode de garde (CMG) jusqu'en juillet 2018. La demande de versement de M. [R], représentant un total de 5 688,71 euros au titre de la prestation familiale de CMG de la PAJE, porte sur deux périodes : - d'une part à compter de juillet 2018 jusqu'à octobre 2018, suite à la séparation du couple et antérieurement au jugement du 26 octobre 2018 ; - d'autre part à compter de décembre 2018 jusqu'à octobre 2020, postérieurement audit jugement. Conformément à l'article R552-2-II-2° du même code, la prestation en litige est due à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, présentée le 26 novembre 2018, soit à compter du 1er octobre 2018, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Au vu des pièces qu'il produit, M. [R] justifie remplir l'ensemble des conditions légales d'ouverture du droit au CMG de la PAJE puisqu'il emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du Code du travail pour assurer la garde d'un enfant comme garde d'enfant à domicile, il exerce une activité professionnelle salariée, ses enfants [C] et [Z] avaient l'âge de six ans maximum requis pour bénéficier du CMG jusqu'au mois d'octobre 2020, et il a adhéré au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale. Il doit dès lors être admis que M. [R] peut prétendre au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au mois d'octobre 2020, ce qui, après déduction de la prestation de novembre 2018 qu'il admet avoir perçue, représente un total de 4 782,01 euros. La CAF sera condamnée au paiement de cette somme et ses prétentions contraires seront rejetées. Le jugement sera donc intégralement infirmé. Sur les demandes accessoires La CAF de la Haute-Garonne supportera les dépens de première instance et d'appel. La CAF étant tenue aux dépens, sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer. Les considérations d'équité conduiront à rejeter les demandes formées par M. [R] et Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [R] peut prétendre au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) d'octobre 2018 à octobre 2020 et condamne en conséquence la CAF de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 4 782,01 euros à ce titre ; Dit que la CAF de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAINCommentaires sur cette affaire
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