Tribunal administratif de Toulouse, 23 septembre 2025, 2304018
Mots clés
requête • société • condamnation • désistement • maire • astreinte • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
23 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
11 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2304018
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 23 sept. 2025, n° 2304018
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 11 mai 2023
- Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
23 septembre 2025
Tribunal administratif de Toulouse
11 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le maire de Montbartier s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP 082212323S0017 déposée le 20 avril 2023 en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de Montbartier de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montbartier la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Montbartier, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la société Free mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la société Free Mobile a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la commune de Montbartier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montbartier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free mobile. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montbartier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Montbartier. Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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