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Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2026, 2601967

Mots clés
requête • recours • requérant • production • recouvrement • requis • ressort • rôle • solidarité • soutenir • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2601967
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 18 juin 2026, n° 2601967
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B... A... produit au tribunal la contrainte émise le 17 mars 2026 par France travail Normandie pour le recouvrement d'indu de versement d'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 1 268,40 euros. Par un courrier du 7 avril 2026, Mme A... a été invitée à compléter, dans le délai d'un mois, la motivation de sa requête à l'aide d'un formulaire prérempli. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 772-6 précité a été adressée le 7 avril 2026 à Mme A... au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », n'a pas été consultée par sa destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 10 avril 2026. En dépit du délai d'un mois imparti à la requérante pour modifier ou compléter sa requête, celle-ci n'a pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier. Faute d'avoir été régularisée par le formulaire permettant à la requérante de préciser sa demande et de présenter une argumentation destinée à soutenir celle-ci, la requête de Mme A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rouen, le 18 juin 2026. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme,

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